CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003360503
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Alexandru Constantinescu, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Bârlad. Les autres trois requérants, MM. Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et M me Georgeta Carp, des ressortissants roumains, sont les frères et sœur du premier requérant. Ils résident respectivement à Bârlad et Galaţi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par décision du tribunal militaire de Constanţa, du 20   mars 1958, le père des requérants avait été condamné à une peine d’emprisonnement et à la confiscation de tous ses biens pour avoir comploté contre l’ordre social. Il lui était reproché d’avoir rédigé un projet de pétition par laquelle des paysans agriculteurs de son village demandaient qu’ils ne fassent pas partie de la coopérative agricole, mais qu’ils cultivent leurs terres dans une association privée. 1.     L’action du premier requérant fondée sur la loi n o 18/1991 A une date non-précisée, le premier requérant forma une action fondée sur la loi n o   18/1991 tendant à obliger la commission administrative communale chargée de l’application de ladite loi à lui attribuer en propriété un terrain agricole de 22 ha dans la commune de Bălăşeşti, au département de Galaţi. Ce terrain avait été confisqué à son père par la décision du 20   mars 1958. Par décision définitive du 17   juin 2003, revêtue de la formule exécutoire le 29 août 2003, le tribunal départemental de Galaţi ordonna à la partie défenderesse de mettre le premier requérant en possession de 22 ha, dans la commune Bălăşeşti, sans préciser un emplacement déterminé. Le premier requérant adressa de nombreux mémoires aux autorités administratives locales et nationales   les invitant à se conformer à la décision du 17 juin 2003. Le maire de Bălăşeşti se dit dans l’impossibilité d’assurer exécution de la décision de justice définitive du 17   juin 2003, en raison de l’absence de terrain disponible sur le territoire de la commune. Les résultats des démarches du premier requérant en vue de l’exécution peuvent se résumer comme suit. Par lettre du 31 août 2004, le préfet du département de Galaţi invita le maire de Bălăşeşti à attribuer au requérant 22   ha de terrain, de la réserve de terrain existant dans la commune. Le 3 septembre 2004, le maire répondit au requérant et au préfet qu’il était impossible de mettre le requérant en possession dudit terrain car le terrain disponible faisait partie «   du domaine public et privé de la commune de Bălăşeşti   ». Par décision administrative du 3   novembre 2003, le requérant fut inscrit dans le tableau prévu à l’annexe n o 39 de la loi n o 1/2000 afin de recevoir des dédommagements pour les 22 ha de terrain. Le requérant chercha sans succès à faire annuler cette décision en justice, son action étant rejetée définitivement par la cour d’appel de Galaţi, le 13 avril 2006. Le 30 mai 2006, l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés indiqua à la commission administrative départementale d’application de la loi n o   18/1991 que dans des situations similaires à celle du requérant, la Roumanie avait déjà été condamnée par la Cour pour le refus des autorités administratives de se conformer à une décision de justice et cita l’arrêt Sabin Popescu c. Roumanie , n o 48102/99, du 2 mars 2004, publié dans le Journal Officiel du 24 août 2005. 2.     L’action en partage successoral Par décision interne définitive du tribunal départemental de Buzău, rendue le 23   septembre 2002 et mise au net le 2   octobre 2002, les requérants se virent déboutés de leurs prétentions dans une action en partage successoral. B.     Le droit et la pratique internes pertinents S’agissant de la non-exécution de décisions définitives relatives à des créances détenues à l’encontre de l’Etat, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi n o 188/2000 sur les huissiers de justice est décrit dans l’arrêt Virgil Ionescu c. Roumanie (n o   53037/99, 8 juin 2005, §§ 31-37) et dans la décision Topciov c. Roumanie ((déc.), n o   17369/02, 15 juin 2006). Les dispositions de la loi n o 1/2000 ont été modifiées par la loi n o   247/2005. Ses dispositions pertinentes sont décrites dans l’arrêt Hertzog et autres c. Roumanie , n o   34011/02, §   23, 26   juillet 2007.   Le fonctionnement de la société par actions «   Proprietatea   » est décrit dans l’affaire Radu c. Roumanie (n o   13309/03, §§   18 ‑ 20, 20   juillet   2006). La loi n o 247/2005 a été modifiée en dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 81 du 28 juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l’accélération de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l’Etat. Selon l’article 18 1 du titre I de l’ordonnance, lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi de dédommagements dont le montant ne dépasse pas 500   000 nouveaux lei roumains («   RON   »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «   Proprietatea   » et l’octroi de dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à 500   000   RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements pécuniaires à hauteur de 500   000   RON et se verront octroyer des actions à «   Proprietatea   » pour la différence. Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de «   Proprietatea   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants estiment que l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions susmentionnées emporte violation de leur droit au respect de leurs biens. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la non-exécution de la décision définitive du 17 juin 2003 constitue une violation de leur droit d’accès à un tribunal. 3.     Les requérants se plaignent également de la durée et de l’issue de la procédure civile en partage successoral définitivement tranchée par décision du tribunal départemental de Buzău rendue le 23   septembre 2002. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l’impossibilité de faire exécuter la décision définitive du 17 juin 2003, portant sur la restitution de vingt-deux hectares de terrain, ce qui aurait méconnu l’article 6 de la   Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Ils invoquent au même titre, une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que les quatre requérants ont introduit la requête en nom propre, alléguant une atteinte aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « victime » est une notion autonome qui doit être interprétée indépendamment des notions du droit interne concernant, par exemple, l’intérêt ou la qualité pour agir. L’article 34 de la Convention désigne par «   victime » la personne directement concernée par l’acte ou l’omission en cause ( Tauira et autres c. France , n o   28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83, p. 112). La Cour observe tout d’abord que les requérants Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et Georgeta Carp n’ont pas été parties à la procédure civile concernant la restitution du terrain agricole, terminée par la décision du 17 juin 2003. Elle constate donc que ces requérants n’ont pas été directement concernés par les prétendus manquements au droit à un procès équitable dans la procédure engagée par le premier requérant et estime, dès lors, qu’ils ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Association et Ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, Ana Abîd et 647 autres c. Roumanie (déc.), n o 34746/97, 10   juillet 2001). En outre, la Cour observe qu’à la suite de la procédure qu’il a entamée devant les juridictions internes, le requérant Alexandru Constantinescu s’est vu reconnaître comme étant titulaire du droit de propriété sur vingt-deux hectares de terrain agricole, par une décision définitive du 17 juin 2003. Cette décision n’a pas été exécutée. Cependant, la Cour constate que les requérants Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et Georgeta Carp n’ont pas été directement concernés par la non-exécution de la décision du 17 juin 2003 et estime par conséquent qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête, en tant qu’elle est introduite par Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et Georgeta Carp contre des actes ou omissions qui ont frappé directement Alexandru Constantinescu, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Pour autant que la requête est introduite par M   Alexandru Constantinescu, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent également de la durée et de l’issue d’une procédure civile en partage successoral. Ils invoquent à ce titre l’article 6 précité. A cet égard, la Cour note que la décision interne définitive à laquelle le présent grief se réfère a été rendue par le tribunal départemental de Buzău le 23   septembre 2002 et a été mise au net le 2   octobre 2002, alors que la requête n’a été introduite que le 3 octobre 2003, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive à laquelle se rapporte ce grief. Les décisions de justice rendues à la suite des voies de recours extraordinaires (révision, contestation en annulation et demande de recours en annulation) ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul du délai de six mois. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs tirés de la non-exécution de la décision du 17 juin 2003, pour ce qui est de requérant Alexandru Constantinescu   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003360503
Données disponibles
- Texte intégral