CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003866802
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Blagoi Poryazov et M me Maria Babaikova, sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1955 et 1944 et résidant à Plovdiv. Ils sont représentés devant la Cour par M es   M. Ekimdzhiev et K.   Boncheva, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La première procédure civile En 1990, les deux requérants et trois autres personnes fondèrent la société à responsabilité limité E. (ci-après la société). Le 31 mars 1991, les requérants quittèrent la société. Le 16 juillet 1991, ils assignèrent la société en justice devant le tribunal régional de Plovdiv et demandèrent le paiement de l’équivalent de leurs parts sociaux et d’une partie des bénéfices de la société. Le 9 décembre 1992, à la demande de l’enquêteur chargé de l’instruction préliminaire ouverte à la demande des requérants (voir ci-dessous), le tribunal régional envoya le dossier au service d’instruction de Plovdiv. Le 20 mai 1998, le service d’instruction renvoya le dossier au tribunal régional. Par un jugement du 18 octobre 1999, le tribunal régional de Plovdiv rejeta les prétentions des requérants. Ils n’interjetèrent pas appel de ce jugement. B.     L’instruction préliminaire ouverte à la demande des requérants Le 24 février 1992, à la demande des requérants, le procureur de district de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales contre X pour l’appropriation frauduleuse de leurs actifs. Par une ordonnance du 4   mars 1999, le procureur de district de Plovdiv constata que les faits en cause avaient été prescrits et mit fin aux poursuites pénales. C.     La deuxième procédure civile Le 1 er   décembre 1992, la société E. assigna en justice le premier requérant devant le tribunal de district de Plovdiv pour une certaine somme d’argent. Le 16 juin 1993, le tribunal de district suspendit l’examen de l’affaire jusqu’à la fin de la première procédure civile. La procédure reprit son cours le 10 février 2000. Par une décision du 10 avril 2000, le tribunal de district de Plovdiv mit fin à la procédure civile en cause. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des deux procédures civiles qui les ont opposés à la société à responsabilité limitée E. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de l’instruction préliminaire n o 2603/1992 et du fait qu’elle a été terminée par prescription. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes pour remédier aux violations alléguées de l’article 6 § 1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes, signées par son agent, M me M. Dimova   : «   Le gouvernement bulgare offre de verser à M. Blagoi Poryazov, à titre gracieux, la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   ; «   Le gouvernement bulgare offre de verser à Mme Maria Babaikova, à titre gracieux, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu les déclarations suivantes, signées par la partie requérante   : «   Nous soussignés, Mihail Ekimdzhiev et Katina Boncheva, avocats, notons que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Blagoi Poryazov, à titre gracieux, la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   »   ; «   Nous soussignés, Mihail Ekimdzhiev et Katina Boncheva, avocats, notons que le gouvernement bulgare est prêt à verser à Mme Maria Babaikova, à titre gracieux, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lev bulgare au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » Les parties ont convenu par ailleurs qu’une partie des sommes accordées aux requérants, notamment 700 (sept cents) euros de la somme accordée à M. Poryazov et 500 (cinq cents) euros de la somme accordée à M me   Babaikova, soit versée directement sur le compte de leurs représentants. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003866802