CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003942006
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Angelo Monne, est un ressortissant français, né en 1932. Il est actuellement détenu au centre de détention de Mauzac. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 16 décembre 1998, la cour d’assises des Pyrénées ‑ Orientales le condamna pour viols et agressions sexuelles avec circonstances aggravantes à quinze ans de réclusion criminelle. Par une requête du 19 septembre 2005, le requérant saisit le procureur de la République afin de bénéficier de sept jours de réduction de peine supplémentaire par mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article   721 du code de procédure pénale (voir droit interne pertinent). Par un courrier du 4 octobre 2005, le procureur de la République écrivit au requérant en lui indiquant que, comme l’indique la circulaire du Garde des Sceaux du 7 avril 2005 relative aux réductions de peine, la réduction de sept   jours par mois définie à l’article 721 du code de procédure pénale ne s’applique qu’aux périodes de détentions inférieures à une année et ne se cumule pas avec les réductions de trois mois pour la première année et de deux   mois pour les suivantes. Il précisa que cette analyse se trouvait de plus confortée par les dispositions de l’article D 115-1 du code de procédure pénale, qui précise que lorsque la peine prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première   année d’emprisonnement ou les années d’emprisonnement qui suivent ne peuvent dépasser deux mois. Par une ordonnance du 17 novembre 2005, le magistrat chargé des référés auprès de la cour d’appel de Bordeaux déclara irrecevable la demande du requérant tendant à ce que soit fait à son profit une stricte application de l’article 721 du code de procédure pénale relatif au crédit de réduction de peine au motif qu’aucun texte ne prévoit l’existence d’une procédure de référé, ni d’ailleurs d’une procédure sur requête, devant le premier   Président de la cour d’appel pour statuer en matière d’application d’un texte relatif à l’exécution des peines privatives de liberté. Il formula la même demande auprès du Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 23 novembre 2005, rejeta sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt du 13 décembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux rejeta également la requête du requérant considérant   : «   Attendu qu’aux termes de l’article 721 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1 er janvier 2005, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée ‘à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois’   ; Attendu que l’examen des débats parlementaires relatifs à l’élaboration dudit article, révèle que la mention ‘et de sept jours par mois’ n’est pas de nature à permettre l’interprétation qu’en propose le requérant   ; Qu’en effet, le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 23   mai 2003 était ainsi rédigé   : ‘Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an’   ; Que l’instauration d’un crédit de réduction de peine tend, dans l’esprit du législateur, à simplifier des règles relatives aux réductions de peine, après avoir observé que les réductions de peine pour bonne conduite, qui étaient selon l’ancien article   721 du Code de procédure pénale au maximum ‘de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois d’incarcération pour une durée moindre’, étaient accordées en pratique à tous les détenus   ; (...) Que les débats ultérieurs ne permettaient pas de remettre en cause la volonté du législateur d’imputer chaque réduction de peine accordée à une période de temps déterminée, à savoir au terme de la rédaction définitive de l’article 721 du Code de procédure actuel   : -     trois mois en liaison avec la première année d’exécution de la peine, -     deux mois en liaison avec les années suivantes, -     sept jours par mois pour les périodes de temps inférieures à un an, la mention de ‘sept jours par mois’ n’étant dans le texte de l’article 721 du Code de procédure pénale assortie à aucune période expressément spécifiée   ; Qu’admettre l’interprétation que donne le requérant de l’article 721 du Code de procédure pénale interdirait toute réduction de peine pour les condamnations inférieures à un an   ; Que le terme ‘et’ n’est dans le texte que la fin d’une énumération des cas envisagés   ; (...) Attendu que la volonté du législateur et la rédaction elle-même de l’article 721 du code de procédure pénale ne peuvent donner lieu à une interprétation différente de celle de l’Administration Pénitentiaire   ; Attendu, en outre, que le paragraphe II de l’article 207 de la loi du 9 mars 2004 publiée au journal officiel le 10 mars 2004 prévoit au titre des dispositions transitoires que   : ‘les dispositions résultant de l’article 193 s’appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1 er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l’infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d’écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n’est pas encore échue à cette date’   ;   » Par un arrêt du 26 juillet 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 13   décembre   2005 non admis au visa de l’article L 131-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 721 (issu de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004) «   Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux   mois pour les années suivantes et de sept jours par mois. (...) Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier   alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.   » Article 721 (issu de la loi n o 2005-1549 du 12 décembre 2005, actuellement en vigueur) «   Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux   mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois   ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. (...) Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.   » GRIEF Le requérant estime qu’en vertu de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 il aurait dû bénéficier d’un crédit de peine de sept jours par mois. Il considère que les juridictions françaises, en estimant que cette disposition n’est applicable qu’à certaines condamnations, n’ont pas appliqué la loi qui ne mérite selon lui aucune interprétation. Il ajoute qu’il se trouve en détention illégale car il considère que si la loi avait été respectée il aurait été libéré depuis longtemps. Il se plaint par conséquent d’une violation du principe de légalité des délits et des peines et du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, et invoque à cet égard l’article 7 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint du non-respect du principe de légalité des délits et des peines en raison du refus d’obtention d’un crédit de réduction de peine. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention, au terme duquel   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » La Cour observe qu’en l’espèce la procédure litigieuse a trait uniquement aux conditions d’application d’une loi modifiant les possibilités d’obtention de réductions de peines. Or la jurisprudence de la Commission comme celle de la Cour ont établi une distinction entre une mesure constituant en substance une «   peine   » et une mesure relative à l’«   exécution   » ou à l’«   application   » de la «   peine   ». En conséquence, lorsque la nature et le but d’une mesure concernent la remise d’une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la «   peine   » au sens de l’article   7. Elle a également souligné que la distinction entre les deux n’est peut-être pas toujours nette en pratique (voir, entre autres, Kafkaris   c.   Chypre [GC], n o 21906/04, § 142, 12 février 2008). Toutefois, en l’espèce, cette distinction ne pose pas de problème puisque les procédures n’ont été engagées par le requérant que dans le but d’obtenir un crédit de sept jours de réduction de peine supplémentaire par mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 721 du code de procédure pénale (voir droit interne pertinent). Elles relèvent par conséquent clairement du domaine de l’exécution de la peine antérieurement prononcée et non de la peine elle-même (voir Grava c. Italie , n o 43522/98, §§   50-52, 10   juillet 2003). Dès lors, la Cour constate que le refus d’accorder un crédit supplémentaire de réduction de peine ne relève pas du champ d’application de l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003942006
Données disponibles
- Texte intégral