CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC004015205
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mete Tuncer, est un ressortissant turc, né en 1969 et détenu à la prison de Kandıra. Il est représenté devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à İstanbul, dans le cadre de la requête n o   40152/05. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Le 20 mai 1998, soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 23 mai 1998, il fut placé en détention provisoire. Une action publique fut ensuite engagée à son encontre pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force. D’après les éléments du dossier, le procès lancé contre le requérant demeurerait toujours pendant devant la cour d’assises d’İstanbul et l’intéressé se trouverait toujours en détention provisoire à la date de l’adoption de la présente décision. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure diligentée contre lui. Invoquant les articles 2, 5 et   14 de la Convention, il conteste également la durée de sa détention provisoire (requêtes n os 40152/05 et 20106/08). Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue l’absence d’une voie de recours effective, d’une part, pour faire valoir le grief tiré de la durée de sa détention et, d’autre part, pour contester la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet (requête n o 20106/08). EN DROIT La Cour constate que le restant de la requête n o 40152/05 et la requête n o   20106/08 sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. Dès lors, elle juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mete Tuncer, à titre gracieux, la somme de 13   000 EUR (treize mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant en ce qui concerne la requête n o 40152/05 et par le requérant quant à la requête n o 20106/08   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 13   000 EUR (treize mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare les affaires définitivement réglées.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle. Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, eu égard au fait que la procédure serait toujours pendante et que l’intéressé serait encore en détention provisoire, la Cour considère que l’État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure interne soit achevée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou libérer le requérant pendant la procédure en question (voir, notamment, Batmaz c. Turquie (déc.), n o 34997/06, 1 er avril 2008, et Yakut c.   Turquie (déc.), n o 9892/07, 8   juillet 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre le restant de la requête n o 40152/05 et la requête n o   20106/08 et de les rayer du rôle.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC004015205