CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0419DEC001653103
- Date
- 19 avril 2008
- Publication
- 19 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Melahat Bulut, est une ressortissante turque, née en 1975 et résidant à Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par M es   C.   Onur et E. Koç, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 septembre 1992, la requérante subit une intervention chirurgicale du goitre à l’hôpital public de Kartal au cours de laquelle ses cordes vocales furent endommagées. Le 18 mai 1993, elle introduisit un recours en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Kartal contre l’hôpital et le chirurgien. Le 7 octobre 1993, le tribunal rejeta le recours en ce qui concerne le médecin et se déclara incompétent ratione materiae concernant l’hôpital, et transmit le dossier au tribunal administratif d’İstanbul. Le 30 octobre 1996, le tribunal rejeta la demande d’aide judiciaire de la requérante et l’invita à verser les frais d’expertise dans un délai de trente jours. La requérante étant dans l’impossibilité de verser une telle somme, son avocat procéda, sur ses deniers personnels, au versement de la somme en question. Le 19 juin 1997, un comité d’expert formé de trois professeurs déposa son rapport selon lequel la paralysie de la corde vocale était due à l’incision d’un nerf lors de l’intervention chirurgicale. Selon ce rapport, ce genre de complication dans une intervention pareille était évalué de 1 à 3 %. Le 26 novembre 1997, le tribunal débouta, à la majorité, la requérante au vu de l’expertise susmentionnée et au motif qu’aucune faute n’était imputable à l’administration. Le juge dissident affirma dans son opinion être convaincu que les conditions pour accorder une réparation étaient réunies. Le 18 janvier 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante. Le 26 septembre 2002, il rejeta la demande en rectification de l’arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure, de l’absence d’une audience et du refus de sa demande d’aide judiciaire. Elle se plaignait également de la mauvaise appréciation du rapport d’expertise. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaignait de la perte quasi-totale de sa voix à la suite d’une faute médicale. EN DROIT La Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. Hüsrev Ünler, déclare que le gouvernement turc offre de verser à M me Melahat Bulut,   à   titre gracieux, la somme de 15   000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : «   Je soussigné, Me Cumhur Onur, agissant au nom de la requérante, note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Melahat Bulut, à titre gracieux, la somme de 15   000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens    Greffière adjointe   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0419DEC001653103