CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000586204
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,     Alvina Gyulumyan,     Egbert Myjer,     Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eliodor Niţă, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Par un arrêt définitif du 9 juillet 2003, le tribunal départemental de Buzău («   le tribunal départemental   ») fit droit à l’action introduite par le requérant contre la commission locale pour l’application de la loi n o 1/2000 («   la commission locale   ») et la commission départementale pour l’application de la même loi («   la commission départementale   ») et, dès lors, condamna la première à mettre le requérant en possession d’un terrain de 22,94 ha et la seconde, à lui délivrer un titre de propriété sur le terrain en cause, dont l’emplacement ne fut pas déterminé. Les 20 août et 16 octobre 2003, le requérant s’adressa à la commission locale en vue de l’exécution de cet arrêt. Le 23   octobre 2003, cette dernière l’informa des propositions qu’elle avait faites à la commission départementale portant sur l’emplacement du terrain en vue de l’exécution de l’arrêt. Par un jugement du 15 octobre 2003, le tribunal de première instance de Pogoanele («   le tribunal de première instance   ») rejeta une action introduite par le requérant contre les deux commissions visant à les faire condamner au paiement de dommages et intérêts pour la non-exécution de l’arrêt. Ce jugement fut confirmé par des arrêts des 19 février 2004 et 18 janvier 2005 de la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »), qui rejeta l’appel et le recours du requérant.   Par un jugement du 4 mai 2004, le tribunal de première instance rejeta une nouvelle action introduite par le requérant contre le maire, afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt du 9 juillet 2003, solution confirmée, sur recours du requérant, par un arrêt du 4 janvier 2006 du tribunal départemental. Le 20 mars 2006, la commission départementale délivra au requérant un titre de propriété pour un terrain de 22,94 ha. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’inexécution de l’arrêt du 9 juillet 2003 du tribunal départemental de Buzău, ainsi que d’une atteinte à son droit au respect des biens. EN DROIT Le 3 janvier 2008, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter ses observations avant le 2 mai 2008. Par une lettre du 25 janvier 2008, le requérant a informé le greffe que le terrain demandé lui avait été restitué et qu’il était d’accord avec cette mesure. Le 13 février 2008, le greffe lui a demandé de préciser s’il entendait maintenir la requête devant la Cour. Par une lettre du 20 février 2008, le requérant a répondu qu’il n’entendait pas la maintenir. Copie de cette lettre a été envoyée au Gouvernement pour éventuels commentaires. Par une télécopie du 13 mars 2008, le Gouvernement a insisté sur le fait que le requérant n’entendait plus maintenir sa requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère, en vertu de l’article   37   § 1 a) de la Convention, que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000586204