CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000700503
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Angelika Magdalene Bocance était une ressortissante roumaine ayant également la nationalité allemande, qui résidait à Bucarest. Après son décès le 19 décembre 2005, M me Irene Ingrid Bocance et M.   Dragoş Rudolf Basil Bocance, ses héritiers, ont informé la Cour de leur souhait de continuer la procédure. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ana-Maria Mihălcescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En vertu du décret de nationalisation n o 92/1950, l’Etat prit possession d’un appartement qui était la propriété du père de la requérante et était sis au n o 41, boulevard Ferdinand, à Bucarest («   l’appartement n o 6   »). Par un jugement définitif du 7 mars 1997, après avoir rejeté la fin de non ‑ recevoir invoquée par le conseil local de Bucarest, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action de A.A., la mère de la requérante, et constata qu’elle était la propriétaire de l’appartement n o 6, la nationalisation de l’appartement ayant été illégale. Le 19 mars 1998, après le décès de A.A., la mairie de Bucarest informa la requérante de l’impossibilité de lui restituer l’appartement, en raison de sa vente par la mairie en 1973 à R.D., en vertu de la loi n o 4/1973 relative à la vente des immeubles d’habitation par l’Etat. Le 13 septembre 2000, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action en revendication de l’appartement n o 6, qu’elle dirigea contre R.D. et contre le conseil municipal de Bucarest. Par un arrêt définitif du 21 mai 2002, rendu en dernier ressort, la Cour suprême de justice accueillit le recours formé par R.D., qui avait invoqué la validité du contrat de vente de 1973, l’intervention en sa faveur de la prescription acquisitive et le défaut de droit d’agir de la requérante et, sur le fond, rejeta l’action de cette dernière. La Cour suprême de justice jugea que la requérante n’avait pas fait la preuve de son droit d’agir dans la procédure en cause, en particulier celle du fait que A.A. avait accepté la succession du père de la requérante, considéra que le contrat de vente de 1973 constituait un juste titre, acquis de bonne foi, et ajouta qu’en raison d’une possession de plus de vingt ans, R.D. était devenue propriétaire de l’appartement n o 6 par la prescription acquisitive abrégée. Il ressort du dossier que la demande déposée par la requérante en 2001 auprès de la mairie de Bucarest sur le fondement de la loi   n o   10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, demande qui portait sur l’appartement en question, n’a pas été examinée jusqu’à présent.     GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la partie requérante se plaint de l’iniquité de la procédure, aux motifs que la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques en remettant en question la qualité de A.A. de propriétaire de l’appartement reconnue par le jugement définitif du 7 mars 1997 ainsi que le principe du contradictoire au regard des moyens de recours invoqués par R.D. 2.     Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1, la partie requérante se plaint du fait qu’elle ne peut pas jouir de l’appartement n o 6, pour lequel elle a été reconnue propriétaire par le jugement définitif du 7 mars 1997 précité, en raison de l’arrêt du 21 mai 2002 susmentionné, qui a privé son droit de propriété de tout effet juridique. EN DROIT Le 2 octobre 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 22 février 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, M e Ana-Maria Mihălcescu, représentante de la partie requérante, note que le gouvernement roumain est prêt à verser, conjointement, à M me   Irene Ingrid Bocance et à M.   Dragoş Rudolf Basil Bocance, à titre gracieux, la somme de 125   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »         Le 29 février 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser, conjointement, à M me Irene Ingrid Bocance et à M. Dragoş Rudolf Basil Bocance, à titre gracieux, la somme de 125   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000700503
Données disponibles
- Texte intégral