CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000953806
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Pavel Mikeš, est un ressortissant tchèque, né en 1960 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Kutěj, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1987 et 1989, deux filles sont nées du mariage du requérant avec A.K. Par le jugement du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 3 daté du 14 septembre 1993, passé en force de chose jugée le 13   décembre   1993, le divorce fut prononcé. La garde des enfants fut attribuée à leur mère et le requérant se vit accorder, en contrepartie d’une obligation alimentaire, un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires. En septembre 1997, A.K. saisit le tribunal d’une demande tendant à   l’augmentation de la pension alimentaire à payer par le requérant. En   décembre 1998, elle sollicita l’interdiction de contact entre les enfants et l’intéressé, alléguant que ce dernier ne respectait pas les horaires des visites et ne s’acquittait pas de son obligation alimentaire. Alléguant que A.K. entravait constamment l’exercice de son droit de visite en refusant de lui remettre les enfants, le requérant saisit les tribunaux. 1. Procédure relative à l’élargissement du droit de visite Le 15 mars 1999, lorsque ses filles avaient douze et dix ans, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Klatovy d’une demande tendant à un élargissement de son droit de visite. Les audiences fixées aux 10 août et 2 septembre 1999, qui devaient porter sur la demande du requérant ainsi que sur celles formées par A.K. en 1997 et 1998, furent reportées au 21 octobre 1999 pour des raisons imputables à l’intéressé. A cette dernière date, le requérant fut entendu. Le 23 novembre 1999, l’employeur du requérant informa le tribunal que l’intéressé allait être affecté à un poste diplomatique en Afrique, et ce à   compter du 6 décembre 1999 pour une durée de trois à quatre ans. L’audience prévue au 24 août 2000, pour laquelle le représentant du requérant s’excusa, fut reportée au 26 septembre 2000. Le 3 mai 2001, suite à un désistement de A.K., le tribunal prononça l’extinction de l’instance portant sur l’interdiction de contact entre le   requérant et ses filles. Le 10 mai 2001, le tribunal rendit un jugement par lequel il augmenta le montant de la pension à payer par le requérant au profit de ses enfants. Ce   dernier interjeta appel, qu’il compléta le 26 octobre 2001. L’avocate du requérant ne se présenta pas aux audiences des 12   juin et 2   août 2001 prévues dans l’affaire de l’élargissement du droit de visite. Le 14 juin 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň confirma le jugement du 10 mai 2001. Le recours constitutionnel du requérant dirigé contre cet arrêt fut rejeté le 16 janvier 2003. En 2003, le requérant ne réagit pas à plusieurs sommations du tribunal l’invitant à préciser s’il entendait maintenir sa demande d’élargissement. En   mars et décembre 2004, l’employeur de l’intéressé informa le tribunal que le requérant se trouvait toujours en Afrique et qu’il allait retourner en République tchèque en février 2005. La notification au requérant des citations à comparaître aux audiences fixées au 24 février et 29   mars 2005 échoua. Le 4 avril 2005, la fille aînée de l’intéressé atteignit l’âge de la majorité. Lors de l’audience du 28 juin 2005, pour laquelle le requérant s’était excusé, la mère déclara qu’elle ne s’opposait pas à l’élargissement du droit de visite, que la dernière rencontre entre les intéressés datait de septembre   2004 et que leurs relations s’étaient dégradées depuis   ; le requérant n’aurait aucunement contacté ses enfants depuis le 1 er   février   2005. A la suite de cette audience du 28 juin 2005, le tribunal rendit le jugement par lequel il élargit le droit de visite de l’intéressé à l’égard de sa fille cadette, tout en rejetant la demande à l’égard de l’aînée, devenue majeure. Le tribunal considéra notamment qu’il était entièrement dans l’intérêt de la fille que le droit de visite soit le plus large possible et que le requérant participe à son éducation   ; dès lors, il accorda à ce dernier le droit de voir sa fille toutes les deux semaines du vendredi soir au dimanche soir ainsi que pendant une partie des vacances scolaires, lors desquelles ne devait donc pas se dérouler le contact bimensuel. Ce jugement passa en force de chose jugée le 24 août 2005. Le requérant interjeta appel, parvenu au tribunal le 6 septembre 2005. Le 9 juin 2006, le tribunal de district rectifia des erreurs formelles de son jugement du 28 juin 2005 et rejeta l’appel de l’intéressé pour tardiveté. La décision sur la rectification n’étant pas susceptible de recours, elle devint définitive le 26   juin 2006. Le requérant aurait néanmoins fait appel. Le 10 octobre 2007, la fille cadette de l’intéressé atteignit l’âge de la majorité. 2. Exécution du droit de visite En juin et août 2000, à la suite des lettres du requérant dans lesquelles il se plaignait de l’éducation dispensée par la mère, le tuteur s’enquit sur la situation dans la famille. Dans ses rapports adressés au tribunal, le tuteur constata qu’aucun manquement n’avait été relevé dans l’éducation des enfants et que ceux-ci passaient des vacances avec le requérant en Afrique, malgré le désaccord de A.K. Le 14 décembre 2001, le requérant forma une demande d’exécution du droit de visite qui lui avait été accordé par le jugement du 14   septembre   1993. Il demandait que son ex-épouse se voie infliger une   amende pour avoir fait échouer ses rencontres avec les enfants en novembre et décembre   1998. L’intéressé s’excusa pour l’audience fixée au 21 février 2002, lors de laquelle A.K. expliqua la situation qui s’était produite en 1998   : à l’époque, elle aurait fait obstacle aux rencontres parce que le requérant ne s’acquittait pas de la pension alimentaire et qu’il avait amené la fille cadette en Afrique sans lui avoir demandé son avis. A l’issue de cette audience, le tribunal de district adressa à A.K. une sommation l’invitant à respecter la décision judiciaire sur le droit de visite. A la suite d’une autre demande du requérant datée du 8 mai 2002, dans laquelle il faisait valoir que A.K. ne lui avait pas permis de voir ses filles pendant les vacances de février 2002, le tribunal décida, le 13   mai 2002, d’infliger à A.K. une amende s’élevant à 1   000 CZK (environ 37 EUR). Cette dernière fit appel en date du 31 mai 2002. Selon le rapport du tuteur présenté au tribunal le 25 avril 2005, la dernière rencontre entre les enfants et le requérant eut lieu en septembre 2004, lorsque ce dernier se trouvait en République tchèque. Par ailleurs, les filles avaient déclaré devant le tuteur que quand leur père avait travaillé en Afrique, ils étaient toujours parvenus à un accord concernant leurs rencontres. Le 4 mai 2005, la mère soutint devant le tuteur qu’elle n’empêchait aucunement les enfants d’être en contact avec le requérant mais que celui-ci téléphonait plusieurs fois par jour et ne s’acquittait pas de la pension alimentaire. Le 8 juin 2005, la fille aînée confia au tuteur qu’elle avait été très déçue par sa dernière rencontre avec son père, qui ne faisait que parler de l’argent, et qu’elle ne voulait plus le voir. A la suite des appels téléphoniques du requérant datant de juillet et août 2005, le tuteur se rendit chez A.K. afin de l’inviter à respecter la décision du tribunal. Cette dernière affirma qu’elle ne faisait pas obstacle aux rencontres entre le requérant et sa fille cadette mais que celle-ci le craignait et ne voulait pas le voir. Lors de son entretien avec le tuteur du 15   septembre   2005, A.K. réitéra sa position. Le 6 septembre 2005, le requérant, représenté par un avocat, forma une nouvelle demande d’exécution de son droit de visite à l’égard de sa fille cadette. Soutenant que A.K. entravait l’exercice de son droit de visite depuis 2002, il demanda qu’elle se voie infliger des amendes pour toutes les rencontres échouées par le passé ainsi qu’à l’avenir. Le 30 novembre 2005, le tribunal de district soumit au tribunal régional le dossier avec l’appel de A.K. contre la décision du 13 mai 2002. Le 22 décembre 2005, le tribunal régional annula la décision du 13   mai   2002. Il releva qu’à l’audience du 21 février 2002, la mère avait expliqué quelle était la situation en 1998. En ce qui concerne les vacances de printemps de 2002, A.K. déclara qu’elle était partie avec les filles à la montagne car le père du requérant les avait informées que ce dernier allait rentrer de l’Afrique seulement après les vacances   ; dès lors, leur rencontre eut lieu après les vacances, sans que l’intéressé eût une objection quelconque. Le tribunal releva également que le requérant n’alléguait pas s’être rendu au domicile des enfants pendant les vacances. Il estima dès lors que, après avoir reçu la sommation du 21 février 2002, la mère n’avait plus enfreint ses obligations et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui infliger une amende. Le 19 décembre 2005, A.K. informa le tuteur que sa fille cadette avait passé le week-end chez l’intéressé mais que celui-ci refusait de la ramener et menaçait de l’emmener à l’étranger. La fille put rentrer le 20   décembre   2005, lorsque sa mère, accompagnée de son avocat, vint la chercher. Le 6 janvier 2006, le requérant s’enquit du sort de sa demande du 6   septembre 2005 et demanda de nouveau l’exécution de son droit de visite par l’infliction d’amendes à la mère pour toutes les rencontres échouées jusqu’à lors ainsi qu’à l’avenir. Le 15 mars 2006, l’intéressé fit savoir au tuteur qu’il n’arrivait pas à   joindre sa fille, alors qu’il devait la voir pendant les vacances de printemps. Le lendemain, le tuteur ne trouva personne au domicile des enfants. Le 19 avril 2006, le requérant se plaignit auprès du tuteur de ne pas avoir vu ses enfants depuis janvier 2006 et de ne pas être en mesure de les joindre. Lors de la visite du tuteur le 21 avril 2006, A.K. affirma que le requérant ne venait pas chercher sa fille aux dates prévues   ; celui-ci réagit en disant qu’il préférait appeler à l’avance pour ne pas se déplacer en vain. Lors de l’audience du 11 juillet 2006, le requérant émit une objection de partialité du juge. L’audience fut donc ajournée et le dossier fut soumis au tribunal régional qui rejeta cette objection le 15 août 2006. Le 25 juillet 2006, le requérant introduisit une demande d’exécution, alléguant qu’il n’avait pas pu rencontrer sa fille cadette à cinq reprises entre les 15 juillet et 9 septembre 2005. Il mentionna dans cette demande qu’il avait informé le juge, en 2005, qu’il serait à l’étranger jusqu’en septembre   2006. Des audiences eurent lieu les 9   novembre et 5 décembre 2006, pendant lesquelles les gardiens de justice auraient usé de l’intimidation à l’encontre de l’intéressé sans que le juge n’intervînt   ; selon le Gouvernement cependant, ces faits n’avaient pas été établis et le requérant les avait pour la première fois mentionnés dans son objection du 15 janvier 2007. Lors desdites audiences, le requérant déclara que la mère avait refusé de lui remettre les enfants en date du 15 juillet 2005 ainsi qu’entre septembre et décembre 2005, et que sa fille cadette refusait de communiquer avec lui depuis. La mère affirma que, le 15 juillet 2005, la fille informa le requérant qu’elle n’allait pas partir avec lui, après quoi il ne s’était à plusieurs occasions pas rendu à leur domicile, et que des rencontres avaient eu lieu en septembre et novembre 2005 comme le requérant et la mineure avaient convenu ensemble. Or, après que l’intéressé avait refusé de la ramener en décembre, la fille avait perdu confiance en lui. Le tribunal prit également en compte le rapport du tuteur selon lequel la mineure déclara, le 30   novembre   2006, qu’elle avait peur de son père depuis décembre 2005 et qu’elle-même ne voulait pas le voir, bien que sa mère l’y eût invité. Ajournée au 16   janvier 2007, l’audience n’eut pas lieu à cette date, en raison de la maladie de l’avocat de A.K., et le requérant n’aurait pas été informé de la tenue d’une autre audience. Le 15 janvier 2007, l’intéressé émit une nouvelle objection de partialité à   l’encontre du juge chargé de l’affaire ainsi que de tous les autres juges du tribunal de district. Le 26 janvier 2007, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande d’exécution du 25 juillet 2006 relative à la période entre juillet et septembre 2005. Le juge décida de passer outre à l’objection de partialité soulevée le 15 janvier 2007, considérant qu’elle se fondait sur les mêmes faits que la précédente, rejetée par le tribunal régional le 15 août 2006. Se   fondant sur les déclarations des parents ainsi sur celles de la mineure, recueillies par le tuteur, le tribunal releva que, pendant la période concernée, le requérant n’était venu chercher sa fille qu’une seule fois, le 15   juillet   2005, et que la mineure refusa de partir avec lui   ; les autres jours, il ne se serait pas rendu à son domicile, après avoir vainement téléphoné pour vérifier sa présence. Selon le tribunal, il ne fut donc pas démontré que A.K. ne respectait pas la décision sur le droit de visite, étant donné que le requérant ne s’était présenté que le 15 juillet 2005, c’est-à-dire en pleines vacances d’été pendant lesquelles le contact bimensuel devait être remplacé par un séjour plus long dont il aurait dû fixer les dates avant le 30 avril. Le 19 février 2007, le requérant fit appel, se plaignant que la décision avait été prise par un juge dont il avait demandé la récusation, et sans que celui-ci eût convié les parties à s’exprimer et respecté les exigences de publicité. Il se plaignit également que le tribunal n’avait pas correctement établi l’état des faits ni répondu à ses arguments et qu’il n’avait pas décidé de ses demandes d’exécution concernant les rencontres échouées en 2006 et en janvier 2007. Il contesta également l’avis du tribunal selon lequel une réglementation spécifique du droit de visite était prévue pour la période des vacances. Enfin, relevant que A.K. ne lui avait pas remis la fille le 9   février   2007, il demanda à ce qu’elle se voie infliger une amende. Le 28 juin 2007, le tribunal régional confirma la décision du 26   janvier   2007, souscrivant aux conclusions faites par le tribunal de district et ajoutant que la mineure, âgée à l’époque des faits de seize ans déjà, était capable de se former sa propre opinion. Quant aux vices de procédure et au manque de publicité allégués par l’intéressé, le tribunal rappela que la procédure d’exécution en matière de mineurs bénéficiait d’une réglementation spécifique et que la tenue d’une audience n’était pas exigée. Par ailleurs, le tribunal régional ne s’estima pas compétent pour examiner le grief du requérant tiré du fait qu’il n’avait pas été statué sur l’exécution quant à ses rencontres échouées en 2006 et en janvier 2007, au motif que le dispositif de la décision attaquée ne portait pas sur ces faits. En ce qui concerne enfin l’objection de partialité soulevée par le requérant le 15   janvier 2007, le tribunal considéra qu’elle se basait, en partie, sur les mêmes faits que celle rejetée le 15 août 2006 et qu’elle était tardive pour le surplus. Dès lors que le juge chargé de l’affaire n’était pas récusé, il n’y avait pas lieu d’examiner l’objection émise à l’encontre de tous les autres juges du tribunal de district. Cette décision passa en force de chose jugée le 14 septembre 2007. 3. Procédure relative au changement de garde Le 20 septembre 2007, le requérant sollicita le changement de garde, y compris par le biais d’une mesure provisoire, alléguant que A.K. était hospitalisée et ne pouvait pas s’occuper de leur fille et que cette dernière souffrait du syndrome d’aliénation parentale. Sa demande de mesure provisoire fut rejetée en date du 25 septembre 2007. Le 29 octobre 2007, le tribunal de district prononça l’extinction de la procédure sur le changement de garde au motif que la fille cadette de l’intéressé atteignit l’âge de la majorité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29   novembre 2005) et Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son affaire n’est pas examinée équitablement, par un tribunal impartial et dans un délai raisonnable. Il s’attaque notamment à l’inactivité du tribunal dans la procédure relative à l’élargissement de son droit de visite et dans la procédure d’exécution. 2. L’intéressé dénonce la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Il fait valoir que bien que la réalisation du droit de visite soit dans l’intérêt de sa fille cadette, comme le tribunal de district l’a constaté dans son jugement du 28   juin   2005, le même tribunal ne donne pas suite à ses demandes d’exécution. 3. Le requérant allègue enfin subir une discrimination en raison de son sexe, interdite par l’article 14 de la Convention. A cet égard, il invoque également l’article 5 du Protocole n o   7 et soutient que les tribunaux ne lui garantissent pas les droits égaux à ceux de la mère des enfants. 4. Dans ses observations du 3 novembre 2006, le requérant invoque l’article 13 de la Convention pour dénoncer l’absence de recours effectif au regard de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. S’attaquant à l’inactivité du tribunal dans, entre autres, la procédure relative à l’élargissement de son droit de visite, le requérant se plaint en premier lieu que son affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. Le Gouvernement note que la procédure litigieuse a pris fin le 24   août   2005, date à laquelle le jugement du 28 juin 2005 a acquis force de chose jugée, étant donné que la décision de rectification datée du 9   juin   2006 n’avait aucune incidence sur le caractère définitif de ce jugement. Il   affirme donc que le requérant n’a pas respecté à cet égard le délai de six mois. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la   loi   n o   160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006   ; en effet, il n’a pas demandé aux autorités nationales de lui allouer une indemnisation du préjudice causé par la durée de la procédure. Le requérant affirme avoir introduit sa requête à temps, soutenant que la procédure litigieuse est toujours pendante car il a fait appel de la décision de rectification du 9 juin 2006. Puis, il soutient avoir exercé tous les recours disponibles au moment de l’introduction de sa requête, en mars 2006, et note qu’à cette date, il n’avait aucune possibilité de réclamer l’indemnisation du préjudice moral subi. Faisant observer que la République tchèque a pendant plusieurs années manqué de réagir à la critique formulée par la Cour dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (n o 53341/99, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), il estime que l’on ne saurait lui transférer la responsabilité pour cette inactivité en l’obligeant d’intenter une nouvelle procédure en dommages-intérêts. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir à   quelle date la procédure litigieuse a réellement pris fin et, partant, si la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, puisqu’à supposer même que le délai a été respecté, le grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. Il convient ensuite de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. Dans cette décision, la Cour a également attaché une importance particulière à la disposition transitoire contenue dans l’article II de la loi n o 160/2006, selon laquelle, dans les cas où le justiciable a introduit avant l’entrée en vigueur de la loi n o 160/2006 une requête qui reste pendante devant la Cour, la prescription de son droit à l’indemnisation du préjudice moral n’intervient qu’un an après l’entrée en vigueur de ladite loi. Il en résulte que le requérant avait jusqu’au 27 avril 2007 pour demander le redressement de son grief au niveau interne en vertu de la loi n o 82/1998. N’ayant pas tiré parti de cette possibilité, il n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2.   Le requérant semble également dénoncer l’iniquité de la procédure relative à l’élargissement du droit de visite ainsi que le manque d’impartialité des juges. A supposer même que ce grief a été soulevé dans le délai requis de six mois (voir paragraphe ci-dessus), la Cour se doit de relever que le requérant a omis de le soumettre à la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’inactivité du tribunal dans la procédure d’exécution de son droit de visite et de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir que, bien que la réalisation du droit de visite soit dans l’intérêt de sa fille cadette, comme le tribunal de district l’a constaté dans son jugement du 28 juin 2005, ce même tribunal ne donne pas suite à ses demandes d’exécution. La Cour rappelle d’abord qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs jugé dans le passé que si l’article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002-I   ; Reslová c. République tchèque (déc.), n o 7550/04, 5   juillet   2005   ; Novotný c.   République tchèque (déc.), n o 33920/05, 6   novembre 2006). Ainsi, pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la Cour ne voit pas de raison pour s’écarter de l’approche adoptée dans les affaires tchèques analogues ( Kříž c.   République tchèque ((déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005   ; Zavřel c. République tchèque , n o   14044/05, §   32, 18 janvier 2007), dans lesquelles elle a jugé utile d’examiner la durée et le déroulement d’une telle procédure sur le terrain de l’article 8 de la Convention. L’article 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2.1. Considérant que, du point de vue de l’épuisement des voies de recours internes, le grief du requérant concernant l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, résultant de l’absence d’exécution de son droit de visite, ne diffère pas de celui relatif à la durée de la procédure, le Gouvernement réitère ici son exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche donc au requérant de ne pas avoir tiré parti de la possibilité, prévue par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée par la loi n o 160/2006, de réclamer une indemnisation du préjudice moral causé par une conduite irrégulière du tribunal. Le Gouvernement estime que ce recours est également susceptible de remédier au grief de méconnaissance de l’article 8 formulé par le requérant, car les autorités compétentes sont tenues, en fixant le montant de l’indemnisation, de prendre en compte l’enjeu de la procédure pour la personne concernée. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà penchée sur cette question dans l’affaire Zavřel (arrêt précité, § 36), dans laquelle elle a conclu que le recours prévu par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998 ne permettait pas au requérant de faire effectivement valoir les griefs examinés en l’occurrence sous l’angle de l’article 8, dont celui relatif à l’inactivité du tribunal dans la procédure d’exécution du droit de visite. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’occurrence. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes s’avère donc non fondée en l’espèce. 2.2.1. Le Gouvernement estime en outre qu’il n’y a eu aucune ingérence négative dans les droits du requérant et que le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat. Il note que la demande d’exécution introduite par le requérant en décembre 2001 concernait les événements datant de 1998. Par la suite, la mère des enfants a été invitée à respecter la décision sur le droit de visite et elle s’est vu infliger une amende pour avoir fait échouer la rencontre qui devait se dérouler pendant les vacances de février 2002. Cette décision a néanmoins été annulée trois ans plus tard, d’une part parce que le requérant n’avait pas étayé ses allégations, d’autre part parce que la période des vacances précédait la sommation du 21   février 2002. Le Gouvernement observe cependant que pendant toute cette période entre 2002 et 2005, le requérant occupait un poste diplomatique à l’étranger et que ses contacts avec les enfants étaient donc objectivement limités aux périodes des vacances scolaires. Il ressort par ailleurs des déclarations des enfants faites devant le tuteur que ceux-ci ne refusaient pas de voir leur père et que leurs rencontres se déroulaient suivant leur accord, jusqu’en septembre 2004, et ce même en Afrique. Puis, la fille aînée est devenue majeure en avril 2005. Par la suite, le requérant ne s’est plaint des difficultés dans la réalisation de son droit de visite qu’en septembre 2005. Le Gouvernement s’oppose alors à l’allégation de l’intéressé selon laquelle la mère des enfants l’empêchait constamment de réaliser son droit de visite. Se référant aux rapports du tuteur, le Gouvernement relève ensuite que les rencontres entre les intéressés sont devenues problématiques après que le requérant est retourné de l’Afrique en février 2005. A ce moment-là, les tensions entre les parents se sont exacerbées et les relations entre le requérant et ses enfants ont également commencé à se dégrader   ; comme en témoignent les déclarations des enfants, cette évolution était due au comportement du requérant. En effet, si des rencontres entre le requérant et sa fille cadette ont encore eu lieu en automne 2005, cette dernière refusait de communiquer avec lui depuis les événements de décembre 2005. Il en ressort en outre que, depuis 2005, le droit de visite se déroulait suivant les accords entre le requérant et ses filles, pratiquement adultes, sans que A.K. y intervienne. En ce qui concerne les demandes d’exécution datant de septembre 2005 et de janvier 2006, le Gouvernement a confirmé, dans ses observations datant de septembre 2006, qu’à l’exception de l’audience fixée au 11   juillet   2006, le tribunal de district n’a déployé aucune activité. Dans ses observations complémentaires du 31 mars 2008, il a néanmoins relevé que le requérant avait lui-même averti le tribunal, en 2005, qu’il serait à   l’étranger jusqu’en septembre 2006. 2.2.2. Le requérant objecte que le Gouvernement reprend les arguments de son ex-épouse, qui affiche clairement son intention de ne pas respecter la décision du tribunal. Il souligne que même quand il travaillait à l’étranger, il   passait chaque année environ trois mois en République tchèque, pendant lesquels il voulait voir ses enfants. Selon lui, la procédure d’exécution est la plus simple qui soit, d’autant plus qu’il n’existait en l’espèce aucun motif justifiant l’interdiction de contact entre lui et ses filles et que leurs relations étaient tout à fait normales au moment de l’adoption du jugement sur le droit de visite. Se référant entre autres à la sommation du tribunal de district datant du 21   février 2002 ainsi qu’à d’autres documents (qui ne sont pas à la disposition de la Cour), le requérant insiste sur son allégation selon laquelle la mère négligeait depuis 2002 les obligations résultant pour elle des décisions judiciaires, en ce qu’elle ne respectait pas les horaires des visites et dressait les enfants contre lui. Malgré cela, le tribunal est resté inactif face à ses demandes d’exécution pendant presque quatre ans. L’intéressé affirme également que, sans ses demandes incessantes, la durée de la procédure portant sur l’appel de la mère contre la décision du 13 mai 2002 aurait été encore plus longue. Etant donné que les autorités nationales n’ont donc pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter les divers intérêts présents en l’espèce, il aurait été privé de la possibilité de voir ses enfants et de participer à leur éducation, ce qui a eu pour conséquence une altération drastique de leurs relations. 2.2.3. La Cour rappelle que les obligations positives de l’Etat inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées ( Zawadka c. Pologne , n o 48542/99, §   53, 23 juin 2005). L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des personnes concernées, notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   118, 29   juin 2004). Le point décisif consiste donc à   savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII). Se penchant sur la présente affaire, la Cour observe que le droit de visite du requérant a été d’abord déterminé par le jugement du 14 septembre 1993, puis par celui du 28 juin 2005, lequel ne concernait plus que la fille cadette. En ce qui concerne les demandes d’exécution de l’intéressé, celle formée le 14 décembre 2001 a été définitivement tranchée le 22 décembre 2005, alors que celles datant de septembre 2005, de janvier 2006 et de juillet 2006 ont été tranchées le 26   janvier 2007, voire le 28   juin 2007. Par ailleurs, les filles du requérant sont devenues majeures en avril 2005 et en octobre 2007 respectivement. Il convient de noter également que le requérant a travaillé en Afrique entre décembre 1999 et février 2005, période pendant laquelle ses rencontres avec les enfants se déroulaient en fonction de leurs arrangements ponctuels et non selon le jugement du 14 septembre 1993. Dans ces circonstances, le fait que les tribunaux ont mis quatre ans pour statuer définitivement sur la demande d’exécution datée du 14 décembre 2001, bien que critiquable, ne semble pas avoir eu des répercussions importantes sur la situation de l’espèce. Le dossier fait en outre apparaître plusieurs éléments, constatés pour la plupart par le tuteur des enfants ayant entendu ces derniers et la mère, lesquels rendaient la réalisation des rencontres difficile par la suite, tels que les tensions entre les parents, les opinions des filles ainsi que le comportement de l’intéressé. La Cour souligne que, en 2005, la fille cadette du requérant était âgée de seize ans déjà et que le requérant ne s’est pas toujours comporté de façon convenable et empathique, comme en témoignent ses agissements des 19-20 décembre 2005. Plus tard, il a même renoncé à venir chercher sa fille à son domicile, ayant probablement séjourné à l’étranger jusqu’en septembre 2006. Il est vrai que, dans leurs décisions des 26   janvier et 28 juin 2007, les tribunaux se sont limités à examiner la non-réalisation du droit de visite du requérant uniquement entre juillet et septembre 2005. Cependant, il ne ressort pas du dossier que le requérant, pourtant représenté par un avocat, a explicitement dénoncé le prétendu échec des rencontres avec sa fille cadette datant de 2006 et 2007. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime donc que le fait que les tribunaux n’ont réagi qu’en janvier et juin 2007 à la demande d’exécution concernant les faits survenus en 2005 ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint également de subir une discrimination en raison de son sexe et soutient que les tribunaux ne lui garantissent pas les droits égaux à ceux de la mère des enfants. La Cour note que le requérant n’a pas soulevé ces griefs devant la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, elle ne relève dans le dossier aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe de l’intéressé ou d’inégalité entre les époux opérée par les autorités nationales. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à   l’article 35 § 4. 4. Dans ses observations du 3 novembre 2006, le requérant invoque l’article 13 de la Convention pour dénoncer l’absence de recours effectif au regard de la durée de la procédure. La Cour observe tout d’abord que ce grief a été soulevé par l’intéressé seulement dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, et non dans le formulaire de requête. A supposer même que le grief a été formulé dans le délai requis de six mois, la Cour note que, pour ce qui est de la durée de la procédure, le requérant avait à sa disposition un recours indemnitaire dont il n’a pas tiré parti (voir ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à   l’article 35 § 4. 5. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC000953806
Données disponibles
- Texte intégral