CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC003904903
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Blagoi Georgiev Trifonov, est un ressortissant bulgare, né en 1960 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Kasabov, avocat à Varna. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Dimova du Ministère de la Justice.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 1997, M me D. introduisit une plainte contre le requérant, dans laquelle elle indiquait que celui-ci avait provoqué l’écroulement d’un mur d’un immeuble dont ils étaient tous les deux propriétaires en indivision. Le 20 mai 1998, fut ouverte une instruction préliminaire à l’encontre du requérant pour détérioration d’un bien appartenant à autrui. Dans son ordonnance, le procureur précisait que le requérant avait commis une infraction involontaire. Toutefois, la disposition légale mentionnée concernait une détérioration volontaire aggravée. Le 15 juillet 1998, l’intéressé fut formellement mis en examen pour détérioration d’un bien appartenant à autrui. La qualification juridique ne fut pas rectifiée. Par la suite, l’acte d’accusation fut établi et l’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de district de Varna, qui renvoya le dossier au procureur pour un complément d’instruction. Le 17 mai 2001, le procureur mit un terme aux poursuites pénales pour détérioration volontaire, précisant que le requérant devait être mis en examen pour détérioration involontaire. Le 6 juin 2003, le requérant fut formellement mis en examen pour détérioration involontaire et interrogé le jour même. Le 25 juillet 2003, le procureur de district prononça un non-lieu, contesté par M me D. Le non-lieu fut confirmé le 11 août 2003 par le tribunal de district. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée prétendument excessive de la procédure pénale. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours internes effectives pour remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “ Le gouvernement bulgare offre de verser à M. Blagoi Georgiev Trifonov, à titre gracieux, la somme de 2 800 euros (deux mille huit cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lev bulgare au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “ Je soussigné, Todor Petrov Kasabov, avocat, note que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Blagoi Georgiev Trifonov, à titre gracieux, la somme de 2 800 euros (deux mille huit cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lev bulgare au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” Le requérant et son représentant ont convenu que les honoraires d’avocat seront versés directement sur le compte du représentant. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC003904903