CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC004334704
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son co-agent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 juillet 1999, la requérante porta plainte à l’encontre de ses voisins, M me et M. X. Des poursuites pour injure furent entamées contre M me X   ; M.   X fut accusé de mauvais traitements à l’encontre de certains chats. Les accusés ayant été renvoyés en jugement devant le tribunal de Bénévent, la requérante se constitua partie civile par l’intermédiaire d’un avocat de son choix. Par un jugement du 23 avril 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mai 2001, le tribunal de Bénévent relaxa M. X au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits. Se fondant sur l’article 599 § 2 du code pénal («   le CP   », voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   »), le tribunal acquitta également M me X. Il estima qu’elle avait agi en état de rage, provoqué par les actions abusives de la requérante, qui utilisait une terrasse commune pour accueillir des chats. La requérante, agissant en tant que partie civile, interjeta appel du jugement du tribunal de Bénévent, dans la mesure où celui-ci relaxait M me   X (article 577 du code de procédure pénale – «   le CPP   » – voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   »). Par un arrêt du 15 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 23   janvier 2003, la cour d’appel de Naples condamna M me X pour injures à 200 euros (EUR) d’amende, ainsi qu’à payer à la requérante 600 EUR au titre du préjudice moral et 1   200 EUR au titre des frais et dépenses. La cour d’appel estima que le comportement de la requérante, consistant à donner à manger à des chats qui se rendaient sur sa terrasse, n’était pas en soi illégitime et ne justifiait pas les insultes proférés par M me X. Le 15 mai 2003, un représentant de la requérante obtint une copie de l’arrêt d’appel. Sur la première page de celle-ci, il était indiqué qu’un pourvoi en cassation avait été déposé le 5 mars 2003. Au cours de la procédure litigieuse, la requérante était représentée par M e   S., un avocat non habilité à plaider devant la Cour de cassation. Comme indiqué plus haut, le 5 mars 2003, M me X s’était pourvue en cassation. Son pourvoi ne fut pas notifié à la requérante ou à son conseil, qui ne furent pas informés de la date de l’audience publique devant la Cour de cassation. L’audience en question se tint le 6 mai 2004, avec la participation de l’avocat de M me X et d’un substitut du procureur général de la République. Ce dernier demanda la cassation de la décision d’appel. L’avocat de la requérante n’était pas présent. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juin 2004, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Naples et déclara que M me X n’était pas punissable aux termes de l’article   599 § 2 du CP. Elle observa que les juges de deuxième instance n’avaient pas tenu compte de la circonstance que, par son comportement, la requérante avait provoqué la présence constante de chats sur une terrasse commune et du fait que ces animaux salissaient l’endroit. De plus, le fils de M me X était allergique aux poils des chats. B.     Le droit interne pertinent L’article 599 § 2 du CP est ainsi libellé   : «   N’est pas punissable celui qui a commis les faits prévus aux articles 594 et 595 [il s’agit des infractions d’injure et diffamation] en état de rage ( ira ) provoqué par un fait injuste d’autrui, et tout de suite après celui-ci.   » Les articles 577, 584 et 610 § 5 du CPP se lisent comme suit   : Article 577 «   La partie lésée qui s’est constituée partie civile peut attaquer, même pour les effets pénaux, les jugements de condamnation et d’acquittement pour les infractions d’injure et diffamation.   »   Article 584 «   L’acte de recours est communiqué au ministère public (...) et est notifié sans délai aux parties privées par l’intermédiaire du greffe du juge qui a émis la décision attaquée.   » Article 610 § 5 «   Au moins trente jours avant la date de l’audience, le greffe [de la Cour de cassation] en informe le procureur général et les défenseurs, en indiquant si le pourvoi sera décidé à l’issue d’une audience publique ou en chambre du conseil.   » L’article 652 du CPP   précise les limites de l’efficacité d’un jugement pénal dans un procès civil. Dans ses parties pertinentes, il se lit ainsi   : «   Le jugement pénal définitif d’acquittement prononcé à l’issue des débats a la force de la chose jugée quant à l’établissement que les faits ne se sont pas produits ou que l’accusé ne les a pas commis ou que les faits ont été commis dans l’accomplissement d’un devoir ou dans l’exercice d’une faculté légitime, dans le procès civil ou administratif pour les restitutions et la réparation des dommages entamé par la partie lésée ou dans son intérêt, à condition que la partie lésée se soit constituée ou ait eu la possibilité de se constituer partie civile (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT La requérante considère ne pas avoir eu accès à la procédure en cassation. Elle invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     La requérante La requérante souligne que le pourvoi de M me X ne lui a pas été notifié et qu’elle n’a pas été informée de la date de l’audience devant la Cour de cassation. Ceci a violé les articles 584 et 610 §   5 du CPP. Dès lors, elle n’a pas pu faire valoir ses intérêts dans la procédure en cassation, à l’issue de laquelle l’accusée a été relaxée. L’omission de notification est imputable aux autorités italiennes et on ne saurait retourner cette défaillance contre la partie civile. Même à supposer que cette dernière ait eu connaissance de l’existence du pourvoi en cassation de l’accusée, elle avait le droit de s’attendre à ce que la Cour de cassation prenne acte de l’absence de notification et déclare ce pourvoi irrecevable. En tout état de cause, la requérante ignorait le stade auquel se trouvait l’examen du pourvoi et toute tentative de se constituer dans la procédure en cassation aurait pu se heurter à une déchéance. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement souligne que la requérante avait connaissance du fait que l’accusée s’était pourvue en cassation. En effet, la copie de l’arrêt d’appel obtenue par la requérante le 15 mai 2003 mentionnait cette circonstance. Même si le manque d’une information officielle à cet égard est regrettable, on ne saurait faire peser sur l’Etat l’obligation d’informer en détail les parties de tout acte de procédure, même lorsqu’elles en ont déjà connaissance par voie non officielle. De plus, il appartenait au conseil de la requérante de renseigner sa cliente, qui était elle-même avocate, quant aux démarches à entamer pour faire valoir ses droits. Devant la Cour de cassation, les parties sont représentées seulement par leurs conseils   ; or, l’avocat de la requérante n’était pas habilité à plaider devant la Haute juridiction italienne. Par ailleurs, la Convention ne garanti pas, en tant que tel, le droit d’entamer des poursuites contre des tiers. En tout état de cause, l’acquittement de l’accusée aux termes de l’article 599 §   2   du CP ne préjugeait pas de l’issue d’une éventuelle procédure civile en dommages-intérêts que la requérante aurait pu entamer (voir l’article 652 du CPP). B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect ( Osman c.   Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, §   136). Ce droit ne vaut que pour les «   contestations   » relatives à des «   droits et obligations de caractère civil   » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1986, série A n o   98, §   81, et Powell et Rayner c.   Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1990, série A n o 172, § 36). En revanche, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation ( Karakaya c. Turquie (déc.), n o   29586/03, 5 juin 2007, et Muscio c. Italie (déc.), n o 31358/03, 13   novembre 2007). En l’espèce, s’estimant diffamée par les propos de M me X, la requérante avait porté plainte à l’encontre de cette dernière et s’était constituée partie civile dans la procédure pénale qui avait par la suite été entamée. Dès lors, celle-ci portait sur un droit de caractère civil – à savoir le droit à la protection de sa réputation – dont la requérante pouvait, d’une manière défendable, se prétendre titulaire ( Tomasi c.   France , arrêt du 27 août 1992, série   A n o 241-A, §   121, et Cordova c. Italie (n o 1) , n o   40877/98, § 49, CEDH 2003-I). Après un acquittement en première instance, en appel M me X avait été condamnée à une amende et à verser à la requérante des sommes au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens. La requérante allègue que, en raison de l’omission de lui notifier le pourvoi de l’accusée, elle n’a pas eu la possibilité de se constituer dans la procédure en cassation, qui a abouti à la relaxe définitive de M me X. La Cour ne saurait cependant retenir l’argument de la requérante selon lequel l’omission litigieuse l’a empêchée de se constituer dans la procédure en cassation. Elle observe que le 15 mai 2003, un représentant de l’intéressée a retiré une copie de l’arrêt d’appel et que le document en question indiquait clairement que le 5 mars 2003 un pourvoi avait été déposé par l’accusée. Même en l’absence d’une notification formelle, la requérante avait donc connaissance de la procédure en cassation   ; il lui appartenait de nommer un avocat habilité à plaider devant la haute juridiction, qui aurait pu se renseigner quant au déroulement de l’instance. A cet égard, il convient de remarquer que l’audience devant la Cour de cassation n’a eu lieu que le 6 mai 2004, soit environ un an après le jour de la délivrance de la copie de l’arrêt d’appel. Dans ces circonstances, la requérante disposait du temps nécessaire pour se constituer dans la procédure litigieuse et présenter les arguments qu’elle estimait nécessaires pour défendre ses intérêts. En tout état de cause, la requérante n’a pas contesté la thèse du Gouvernement selon laquelle l’acquittement de M me X au pénal aux termes de l’article 599 § 2 du CP ne préjugeait pas de l’issue d’une éventuelle procédure civile en dommages-intérêts. Rien ne prouve qu’une telle procédure était dépourvue de chances de succès ou inaccessible à la requérante. Compte tenu du fait que la requérante disposait d’une autre voie raisonnable pour protéger efficacement ses droits civils garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis , Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, §§   68-70, CEDH 1999-I, et, a contrario , Cordova (n o 1) précité, § 65), la Cour estime que toute limitation éventuelle au droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal n’a pas restreint sa faculté de s’adresser à la justice d’une manière ou à un point tels que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0422DEC004334704
Données disponibles
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