CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000035105
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88BED8FF { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.25pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s51039C7F { width:127.69pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9F10F8A5 { width:141.58pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sD56EF2B4 { width:17.76pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s719459F8 { width:11.09pt; text-indent:0pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 351/05 présentée par MEDITERRANEUM JOINT VENTURE et 10 autres requêtes contre l’Italie introduites le 20 décembre 2004 La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Vladimiro Zagrebelsky,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 20 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Les requérantes sont des sociétés basées en Italie (voir la liste annexée). Elles sont représentées devant la Cour par M e   G. Romano, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances des espèces Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les sociétés requérantes ont eu des relations commerciales de divers type avec la Libye (exportation de biens, réalisation de travaux). Dans un contexte de nationalisation de biens étrangers, la Lybie, territoire anciennement sous la souveraineté italienne, gela les créances des entreprises étrangères et saisit leurs matériaux et équipements. A ce jour, les requérantes n’ont pu obtenir le payement de leurs créances. Elles sont affiliées à l’association pour les relations italo-libyennes. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 16 du 26 janvier 1980 Aux termes de l’article 1 de la loi n o 16 du 26 janvier 1980, les ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne peuvent réclamer une indemnité, y compris une indemnité découlant d’un accord international. L’indemnité est accordée après déduction des indemnités partielles déjà perçues. L’indemnité sera versée en espèces jusqu’à 20   000   000 ITL, l’excédent sera payé à moitié en espèces et à moitié sous forme de titres d’État. Aux termes de l’article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent l’indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive de l’indemnisation est subordonnée à la présentation d’une déclaration notariale par laquelle les intéressés autorisent le Ministère du Trésor à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les biens, droits et intérêts perdus. Aux termes de l’article 7 de cette loi, les intéressés doivent introduire une demande auprès du Ministère du Trésor. La loi n o 135 du 5 avril 1985 Par l’effet de la loi n o 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n o 16 de 1980 a été fixé à 1,90. L’article 4 de cette loi prévoit en effet que la valeur des biens, droit et intérêts perdus après le 1 er janvier 1950 sera déterminée sur la base des prix au moment où les autorités étrangères ont adopté les mesures restrictives de la propriété, et multipliée par un coefficient de 1,90. La loi n o 98 du 29 janvier 1994 Il s’agit d’une loi d’interprétation de la loi n o 135 de 1985, qui précise à son article 1 que par «   biens indemnisables   » il faut entendre tant les biens matériels que les biens immatériels. Les personnes pouvant demander l’indemnité peuvent être des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, maritimes, de services, immobilières, professionnelles ou artisanales. L’indemnité couvre la «   valeur d’exploitation   » ( avviamento delle attività ) des entreprises concernées et se calcule sur la base des trois derniers bilans. A défaut de présentation de cette documentation, une indemnité ne dépassant pas 30% de la valeur des biens matériels de l’entreprise est versée. L’article 80 de la Constitution italienne Cet article de la Constitution dispose que les Chambres du Parlement autorisent par des lois la ratification des traités internationaux de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou encore qui entraînent des modifications du territoire, des charges pour les finances ou des changements dans les lois. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de l’impossibilité prolongée d’obtenir réparation du préjudice causé par les agissements des autorités libyennes. Les requérantes tiennent les autorités italiennes pour responsables du non ‑ paiement d’une indemnisation et ceci à plusieurs titres. a) En premier lieu, les requérantes allèguent une inertie de la part des autorités italiennes qui seraient restées inactives dans les négociations avec les autorités libyennes. b) En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que les autorités italiennes ont conclu un accord international «   secret   » en forme simplifiée, approuvé par le chef du gouvernement le 28 octobre 2002, prévoyant le paiement des créances des entreprises italiennes en échange du payement des dommages de guerre par l’Italie. Les autorités italiennes seraient ainsi directement responsables du dédommagement de ses citoyens pour les agissements libyens et les intéressés seraient titulaires d’un droit individuel à l’indemnisation. c) En dernier lieu, les requérantes allèguent que le droit national ne permet pas d’obtenir une indemnisation. A cet égard, elles soutiennent que l’indemnisation prévue par la loi n o 16 de 1980 est illusoire. D’une part, celle-ci serait accordée sur la base d’une décision du ministère du Trésor, sous réserve de disponibilité budgétaire   ; d’autre part, l’indemnité litigieuse ne couvrirait qu’une partie du préjudice subi. EN DROIT Les requérantes allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour examinera successivement les points suivants.   a) Dans la mesure où les requérantes se plaignent du comportement des autorités italiennes, à savoir de leur inertie pendant les négociations avec les autorités libyennes, la Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle la Convention ne garantit aucun droit à la protection diplomatique ou autre mesure de ce genre que devrait prendre une Haute Partie Contractante en faveur de toute personne relevant de sa juridiction ( A.C. et autres c. Italie (déc.), n o 40812/98, 11 juillet 2000   ; Abraini Leschi et autres c. France , décision de la Commission du 22 avril 1988, requête n o 37505/97, DR 93-A, pp. 120, 125). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4. b) Pour autant que les requérantes allèguent avoir droit à une indemnisation intégrale découlant d’un accord international prétendument conclu, la Cour estime que les intéressées n’ont pas démontré être titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35(c), CEDH 2004-IX   ; Abraini Leschi et autres c. France , précité). En effet, les requérantes n’ont ni produit l’accord en question ni fourni des détails sur son contenu. Elles n’ont pas non plus produit d’éléments susceptibles d’étayer leurs affirmations, selon lesquelles elles seraient titulaires d’un droit individuel à indemnisation vis-à-vis des autorités italiennes. A la lumière de ces éléments, la Cour estime que ce grief est également incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée, et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3   et 4 de la Convention.   c) S’agissant du grief tiré de l’impossibilité d’obtenir une indemnisation sur la base de la législation nationale, la Cour se doit de faire la distinction suivante. Dans la mesure où les requérantes allèguent disposer d’un droit à réparation ne couvrant pas la totalité de leur préjudice, la Cour estime que si le droit national ne prévoit qu’une indemnisation partielle, pour l’excédent qui ne serait pas prévu les requérantes ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, la notion de «   biens   » ne rentre en jeu que pour des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c. Slovaquie, § 35, précité) Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée, et il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3   et 4 de la Convention. Dans la mesure où un droit à réparation est prévu par la législation nationale, à supposer que les requérantes puissent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 en l’absence d’une décision reconnaissant explicitement une créance à ce titre, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que les intéressées aient déposé une demande d’indemnisation conformément aux lois applicables ou qu’elles se soient heurtées à un refus de la part des autorités nationales. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes ( Salini Costruttori Spa c. Italie , décision de la Commission du 16 avril 1998, requête n o 30423/96). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint les requêtes, Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe de section   Présidente       LISTE DES REQUÊTES     351/05   MEDITERRANEUM JOINT VENTURE 367/05   MORINO et MORINO UPAM Srl 372/05   SAN MARCO Spa 376/05   SIRMAN Srl en liquidation 418/05   LINEAFLEX Spa 420/05   SELEXPORT 425/05   BOLDRIN MARINO Sas 560/05   PEZZULLO INDUSTRIE ZOOTECNICHE 590/05   AEMI INETRNATIONAL et AEMI Snc 628/05   MOSA Spa 8320/05   BERTINETTI Group Usa LtdCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000035105
Données disponibles
- Texte intégral