CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000374306
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Uca, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par M e   N. Yıldız, avocat à Van. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le 7 novembre 2004, Maşuk Uca, le fils du requérant, alors âgé de quatorze ans, se rendit au pâturage du village de Soğuksu (Van) pour y faire paître les moutons. Il mourut suite à l’explosion d’une mine antipersonnel enterrée sur une zone militaire, à proximité de la frontière turco-iranienne. 2.     Le jour même, vers 15 h 30, le procureur de la République se rendit sur les lieux ; un procès-verbal de l’examen du corps fut établi. Il recueillit également les dépositions de deux témoins oculaires, amis bergers de la victime. L’un de ces témoins, E.Ç., affirma : «   (...) Muşak Uca faisait paître les moutons de son père, il se trouvait sur les lieux de l’incident pour cette raison. Le lieu de l’incident est situé à environ 70 à 80 mètres de la frontière, les villageois savent que l’endroit est miné. Muşak Uca faisait paître ses animaux tout seul, sans être accompagné de ses frères ou d’autres proches de la famille. (...). Muşak Uca avait l’expérience nécessaire pour être berger, pour distinguer une mine antipersonel, et pour ne pas pénétrer dans la zone minée   ». Le deuxième témoin F.B. affirma   : «   (...) Aujourd’hui à 8 heures du matin nous sommes partis du village avec Maşuk. Dans le village, tout le monde sait que l’endroit où Muşak est mort est miné   ; les bergers, en particulier, connaissent la zone minée. Quand nous sommes arrivés à l’endroit où nous faisions paître les moutons, Muşak est entré à l’intérieur de la zone minée où il y avait davantage d’herbe. Maşuk voulait que ses moutons se nourrissent avec plus d’herbes. C’est pour cette raison qu’il est entré dans la zone minée. Moi, je ne suis pas entré dans cette zone. Parce que j’en avais peur. Mon père m’avait dit que cette zone était minée   ». 3.     Le lendemain matin, le procureur accompagné des responsables militaires du commandement de la gendarmerie de Van effectuèrent une visite des lieux, dont il fut dressé un procès-verbal. Des photographies furent également prises. Le dossier d’instruction fut transmis au parquet militaire près le commandement des forces armées à Ağrı (ci-après «   le parquet militaire   »). 4.     Le 18 novembre 2004, le père et la mère de la victime furent entendus par le commandement de la gendarmerie de Van. Ils portèrent plainte contre le personnel militaire qui avait omis de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les villageois de pénétrer dans la zone minée. 5.     Le 17 février 2005, le parquet militaire entendit les gendarmes et officiers responsables de la surveillance et de la sécurité du lieu de l’incident. Le procès-verbal de visite des lieux ayant été contesté par l’avocat des parents, un complément d’instruction et de nouvelles prises de photographies du lieu furent ordonnés par le parquet militaire. D’après les documents soumis, une patrouille militaire circulait entre les bornes de pierre tout le long de la frontière et au courant du mois de septembre 2004, le nombre de panneaux d’avertissement avaient été augmenté. 6.     Le 28 février 2005, le parquet militaire rendit une décision de non-lieu, estimant que la victime avait provoqué l’explosion par sa propre négligence. La décision souligna que l’explosion avait eu lieu à une distance comprise entre 80 et 100 mètres d’une borne frontière et que des panneaux d’avertissement reliés par du fil de fer barbelé se trouvaient sur les lieux de l’incident, entre deux bornes de pierre indiquant les zones de danger. 7.     Le 27 juillet 2005, le tribunal militaire d’Ağrı rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de non-lieu. Le tribunal militaire conclut que la victime était responsable de son acte en ayant pénétré dans une zone frontalière militaire de niveau 1, soit d’interdiction stricte. Au nombre des éléments pris en considération dans la décision figuraient, notamment les dépositions des témoins, le témoignage de la mère et du père de la victime ainsi que celui du commandant et des officiers responsables de la surveillance de ladite zone, les rapports d’expertise, les résultats de l’autopsie, des photographies et une vidéo de l’endroit. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 8.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) L’administration est tenue d’indemniser tout tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions..   ». 9.     L’article 1 de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ouverte à la signature le 18 septembre 1997, impose aux Etats parties, d’une part, de ne pas employer de mines antipersonnel et, d’autre part, de détruire toutes les mines antipersonnel ou de veiller à leur destruction dans les dix années suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention après approbation par leur autorité interne. La Turquie est partie à la Convention d’Ottawa depuis le 28 mars 2003. Celle-ci y est entrée en vigueur le 1 er mars 2004. 10.     Le 29 octobre 2007, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, dans le cadre du contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant l’affaire similaire Paşa Erol (n o 1358/99, arrêt du 12 décembre 2006) a demandé au gouvernement turc de s’expliquer sur les mesures de caractère général à prendre afin de se conformer aux dispositions de la Convention d’Ottawa ratifiée par ce dernier en 2004. Sur ce, les autorités turques ont informé le secrétariat du Comité des Ministres que   : «   Depuis 1996, des moratoires de 3 ans ont été mis en place prévoyant l’interdiction de la production, de la vente et du transfert de mines antipersonnel. Le déminage systématique a commencé en 1998. Par ailleurs, en vertu de la Convention d’Ottawa, le gouvernement turc s’est engagé à déminer les zones minées jusqu’à la date limite fixée à 2014. Le gouvernement informe périodiquement les Nations Unies du nombre de mines détruites et des opérations pour la destruction des mines restantes. La construction d’une installation militaire a été achevée en juillet 2007 afin d’améliorer les efforts de destruction. Cette installation commencera à fonctionner dans les plus brefs délais. Ainsi, les travaux de destruction se poursuivent. ». Le Comité des Ministres a demandé aux autorités turques de poursuivre les efforts de déminage et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les aménagements de sécurité autour des zones minées   (ordre du jour annoté CM/Del/OJ/DH(2007)1013, version publique, rubrique 4.2., 9 janvier 2008). 11.     La loi n o 5233, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   » (ci-après «   la loi d’indemnisation   »), fut adoptée par la Grande Assemblée nationale   le 14 juillet 2004 et entra en vigueur le 27 juillet 2004. L’article 7 de cette loi dispose ce qui suit : «   Sont indemnisés en vertu de la présente loi, au moyen d’un règlement amiable, les préjudices suivants   : a)     tout type de préjudice causé aux animaux d’élevage, aux arbres, aux produits de l’agriculture ou à tout bien meuble ou immeuble   ; b)     les préjudices résultant d’un dommage corporel, d’un handicap physique ou d’un décès, ainsi que les frais engagés pour un traitement médical ou des obsèques   ; c)     les préjudices matériels subis par les personnes qui se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison des actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.   » L’article 6 dispose que quiconque a subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peut demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente. Cette demande est à déposer dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’incident à l’origine du préjudice et, en tout état de cause, pas plus d’un an après la survenance de l’incident litigieux. La commission d’indemnisation doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Si besoin est, le préfet peut prolonger ce délai de trois mois (pour plus de détails voir İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§ 44-54, 12   janvier 2006). GRIEFS 12.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils, dans la mesure où l’Etat aurait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de ses citoyens en ne prenant pas les mesures nécessaires autours des zones minées. 13.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence de voies de recours effectives. EN DROIT 14.     Le requérant reproche à l’Etat de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie de son fils. Il invoque l’article 2 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   ». 15.     Le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’exercer les voies de recours civiles et administratives afin d’obtenir la réparation du préjudice tant moral que matériel qu’il revendique, ainsi que la voie d’indemnisation prévue par la loi n o 5233 du 27 juillet 2004. 16.     Le requérant conteste cette thèse. 17.     Le Gouvernement maintient que les voies de recours internes ne sont pas épuisées. Il fait savoir que les actions aux fins de réparation pécuniaire ne sont en aucun cas liées aux conclusions de la procédure pénale, et que des indemnités peuvent être octroyées aux personnes lésées sur la base du risque social prévu dans l’article 125 de la Constitution et l’article 13 du code de procédure administrative n o 2577. D’après lui, le requérant aurait pu également saisir les autorités internes d’une demande d’indemnisation en se fondant sur la loi n o 5233 «   sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   », entrée en vigueur le 27 juillet 2004. 18.     A cet égard, la Cour observe que la charge de la preuve pèse avant tout sur le Gouvernement excipant du non ‑ épuisement, qui doit convaincre la Cour qu’un recours effectif était disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, il revient en revanche au requérant d’établir soit que le recours évoqué par le Gouvernement a de fait été employé, soit que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, soit encore que, en raison de circonstances particulières, il n’avait pas à être exercé ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69   ; Menteş et autres c. Turquie , arrêt du 28   novembre 1997, Recueil 1997 ‑ VIII, p. 2706, § 57   ; İçyer, précité, §§ 69-72). 19.     Toutefois, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation des recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX). 20.     En l’espèce, la Cour constate que le tribunal militaire, à la suite d’une investigation approfondie, a estimé que la victime, en se rendant sur la zone minée interdite, avait pris la responsabilité de son acte, rompant ainsi le lien de causalité requis pour que soit reconnue la responsabilité objective de l’Etat. La Cour constate que l’enquête a été effective et que le requérant ne le conteste nullement. 21.     Concernant la première voie de recours, fondée sur l’article 125 de la Constitution, la Cour estime qu’au regard de la conclusion précitée du tribunal militaire quant à la responsabilité de la victime, il aurait été difficile, voire impossible, pour le requérant, d’obtenir des indemnités ( Paşa Erol, précité, §§ 13-14). D’ailleurs, le Gouvernement n’a pas été en mesure de citer des cas où les personnes ayant subi le décès d’un proche, dans des situations similaires à celle du requérant auraient été indemnisées en vertu de l’article 125 de la Convention. 22.     En ce qui concerne la voie d’indemnisation prévue par la loi n o 5233 «   sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   », la Cour a déjà eu l’occasion de considérer cette voie comme effective concernant des griefs formulés sur le terrain des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel n o 1 ( İçyer, précité, §§ 73-87). 23.     Dans cette jurisprudence, la Cour s’est référée à l’une des décisions rendues par une des commissions d’indemnisation et dans laquelle les dommages causés par l’explosion d’une mine ont été indemnisés en application de ladite loi n o 5233 ( İçyer , précité, § 40). 24.     La Cour estime donc qu’en l’espèce, une enquête approfondie ayant été effectuée, les dispositions de la loi d’indemnisation n o 5233 sont à même de redresser de manière adéquate les griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention. Partant, cette voie de recours aurait dû être épuisée par le requérant avant l’introduction de sa requête devant la Cour. 25.     Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour ne voit pas de raisons valables pour parvenir, en l’espèce, à une solution différente de celle retenue dans l’affaire İçyer . 26.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. 27.     S’agissant des mesures de caractère général propres à prévenir ce type d’accident mortel, la Cour conclut qu’il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de prendre, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention ( İçyer, précité, § 84   ; paragraphe 10 ci-dessus). 28.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention. 29.     Il convient dès lors de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000374306
Données disponibles
- Texte intégral