CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000843804
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zülfü Karakaya, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Elazığ. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Le 7 juin 1997, le requérant réussit un concours de la fonction publique pour un poste d’agent de sécurité. Par la suite, les résultats de ce concours furent annulés par l’administration pour non-respect des règles de forme et de procédure. Le 12 décembre 1997, le requérant saisit le tribunal administratif de Malatya d’une action en annulation contre cette décision, assortie d’un sursis à exécution et d’une demande d’indemnisation pour le préjudice subi. Le 25 décembre 1997, le tribunal administratif de Malatya adopta une décision d’incompétence, les faits relevant du ressort du tribunal administratif d’Ankara («   le tribunal administratif   »). Le 27 mars 1998, le tribunal administratif sursit à l’exécution de la mesure litigieuse. Le 20 mai 1998, le tribunal administratif rejeta l’opposition formée contre cette décision par l’administration mise en cause. Le 30 septembre 1998, le tribunal administratif annula la mesure litigieuse au motif que les irrégularités relevées dans l’organisation et le déroulement du concours en question ne justifiaient pas que l’ensemble des résultats de ce concours soient annulés. Le tribunal rejeta cependant la demande d’indemnisation du requérant. Le 7 décembre 1998, le requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat. Le 23 mai 2001, le Conseil d’Etat releva qu’il avait été établi par un rapport d’enquête que le concours en question ne s’était pas déroulé dans le respect des règles de forme et de procédure. Il estima donc que l’annulation de ce concours n’était pas contraire à la loi. Le 27 décembre 2001, statuant sur renvoi, le tribunal administratif constata qu’il avait été établi par un rapport d’enquête du 24 octobre 1997 que ce concours était tronqué, ne s’était pas déroulé dans le respect des règles de procédure et devait donc être réorganisé. Partant, il rejeta la demande en annulation et indemnisation du requérant. Le 25 mars 2002, le requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 15 avril 2003, notifié au requérant le 1 er août 2003, le Conseil d’Etat rejeta ce pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d’équité et de la durée excessive de la procédure. EN DROIT La Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Zülfü Karakaya, à titre gracieux, la somme de 1   500 euros (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date de paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmentée de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a également reçu du requérant la déclaration suivante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Zülfü Karakaya, à titre gracieux, la somme de 1   500 euros (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC000843804