CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001374502
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16   février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Layiha Öztürk, M lles Sabah Öztürk, Sevgi Öztürk et Sibel Öztürk et MM. Erol Öztürk, Mehmet Öztürk et Çayan Öztürk, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954, 1991, 1991, 1995, 1979, 1992 et 1993, et résident à Diyarbakır. Ils sont respectivement l’épouse et les enfants de Vasif Öztürk, porté disparu depuis le 1 er juin 1994. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 1997, le requérant Erol présenta une requête devant le procureur de la République de Diyarbakır concernant la disparition de son père. Il expliqua que son père avait été arrêté avec Efendi Şen et Cembeli Tuncer le 1 er juin 1994 dans le village de Salkımlı et qu’il était porté disparu depuis lors. Selon les villageois, son père aurait été emporté à bord d’un hélicoptère militaire, les yeux bandés. Les deux individus arrêtés avec lui auraient été libérés le lendemain. Il précisa que les démarches entreprises auprès des autorités pour retrouver son père étaient restées sans effet. Entendu le même jour, il réitéra le contenu de sa requête. Le procureur de la République de Diyarbakır transmit le dossier au parquet de Kulp. Le procureur de la République de Kulp («   procureur de la République   ») demanda à la gendarmerie de Kulp d’assurer la comparution du requérant Erol et des personnes citées par lui et de rechercher si une opération avait été menée au village de Salkımlı et si le proche des requérants avait été arrêté à la date en question. Le 26 avril 1997, la gendarmerie de Kulp informa le procureur de la République que d’après les recherches effectuées dans les registres, aucune opération n’avait été menée dans le village en question. Elle ajouta que les registres de garde à vue ne faisaient apparaître aucun placement en garde à vue du proche des requérants le 1 er juin 1994 ou autour de cette date. Le 25 avril 1997, le procureur de la République entendit Cenbeli Tuncer et Efendi Şen. Ceux-ci expliquèrent que le jour de l’incident, ils s’étaient rendus au village d’Aygün avec Vasif Öztürk pour acheter du tabac. Sur la route du retour, ils étaient passés au village de Salkımlı où ils y avaient la présence de nombreuses personnes vêtues comme des militaires. Là, ils avaient été retenus par les personnes en question et séparés les uns des autres. Cenbeli et Efendi précisèrent n’avoir plus revu Vasif depuis lors. Efendi expliqua avoir accompagné les militaires sur une colline pour leur indiquer un endroit. Ils avaient passé la nuit dans des maisons et le lendemain, étaient rentrés séparément à leur village. Interrogés par la famille de Vasif, ils avaient expliqué les faits tels quels. Entendu le 28 avril 1997 par le procureur de la République, le requérant Erol expliqua qu’à l’époque des faits il était scolarisé dans une autre ville et qu’il avait été informé de la disparition par téléphone. Selon les informations fournies par sa famille, son père aurait été conduit à Kulp puis à Lice où il aurait été détenu pendant 25 jours. Il précisa ne pas se souvenir de l’identité des personnes qui avaient fourni cette information. Le 20 mai 1997, le procureur de la République émit un avis de recherche permanent. Le 20 juin 1997, le procureur constata l’absence de preuves d’une éventuelle arrestation du proche des requérants par les forces de l’ordre. Il se déclara incompétent ratione materiae au motif que le proche des requérants pouvait avoir été enlevé par les membres du PKK et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le 14 janvier 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État se déclara à son tour incompétent ratione materiae et transmit le dossier à nouveau au procureur de la République. Pendant la période où le dossier se trouvait chez lui, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État n’accomplit aucun acte de procédure, à l’exception d’échanges de courrier avec différentes autorités. Le 17 octobre 2000, le requérant Erol fut entendu sur commission rogatoire. Il réitéra sa déposition du 28 avril 1997 et précisa que son père avait été vu en détention par Nimet Çelik et un certain Adil. Le 24 novembre 2000, le procureur de la République entendit à nouveau Efendi Şen et Cenbeli Tuncer, lesquels réitérèrent leur déposition antérieure. À leur arrivée au village de Salkımlı, les militaires les avaient interrogés sur un endroit qu’ils ne connaissaient pas. Puis, Efendi et Cenbeli avaient été séparés de Vasif Öztürk et conduits dans la maison de l’élu du village où se trouvaient la femme de ce dernier, Dilşah Aslan, et Kasım Taş. Ils précisèrent ne pas savoir où Vasif avait été conduit. Le lendemain matin, les militaires les avaient conduits au hameau de Hersik et demandé les noms de plusieurs endroits. Puis, ils avaient été libérés. Ils firent état du passage rapide d’un hélicoptère au village de Salkımlı pendant qu’ils se trouvaient dans la maison de l’élu. Entendu le 11 décembre 2000 par le procureur de la République, Kazım Taş expliqua que des militaires avaient amené Vasif Öztürk, Efendi Şen et Cembeli Tuncer à la maison de l’élu, où se trouvaient des officiers, puis les avaient conduits à l’école du village. Il mentionna la présence d’un hélicoptère au village en fin d’après-midi mais précisa ne pas avoir vu les personnes qui se trouvaient à bord. Le même jour, le procureur de la République entendit l’élu du village et son épouse Dilşah Aslan. Le premier expliqua qu’il n’était pas au village le jour en question et relata les déclarations des villageois. Son épouse précisa qu’elle ne connaissait pas l’identité des personnes qu’elle avait accueillies chez elle. Le 15 octobre 2001, la requérante Layiha demanda au procureur de la République la copie du dossier d’enquête. Le 7 mars 2003, le parquet de Kulp se déclara à nouveau incompétent et transmit le dossier au procureur militaire de Diyarbakır. Celui-ci s’informa auprès des autorités locales pour savoir si une requête avait été déposée concernant la disparition du proche des requérants. Le 28 mai 2003, la requérante Layiha s’enquit du sort de son mari auprès du procureur militaire. Le 16 juin 2003, la direction de la sûreté de Lice informa le parquet militaire que le proche des requérants n’avait pas été placé en garde à vue dans ses locaux. Le 18 juin 2003, la gendarmerie de Kulp informa le parquet militaire qu’aucune requête n’avait été déposée concernant la disparition du proche des requérants. Elle ajouta qu’il n’y avait aucune mention d’une arrestation de Cenbeli Tuncer et Efendi Şen sur les registres de garde à vue. Le 8 août 2003, le procureur de la République recueillit les déclarations de Nimet Çelik, qui affirma avoir été détenu pendant une nuit à l’école de Lice avec le proche des requérants. Le 10 décembre 2003, la préfecture de Diyarbakır informa le parquet militaire qu’aucune requête n’avait été présentée devant elle concernant la disparition du proche des requérants, à l’exception d’une requête présentée le 6 août 2003 par la présidente d’une association d’aide et d’entraide aux familles des disparus. Le 6 janvier 2004, le procureur militaire recueillit à son tour les déclarations de Nimet Çelik, lequel réitéra ses déclarations antérieures. Le 28 janvier 2004, il entendit Cenbeli Tuncer lequel expliqua qu’ils avaient été interrogés séparément dans une école. Il précisa avoir vu un hélicoptère mais pas les personnes se trouvant à bord. À la lumière de cette déposition, le parquet militaire demanda des informations auprès des procureurs de la République de Kulp et de Lice sur l’éventuelle présence de militaires en juin 1994 au village de Salkımlı, lieu de séquestration supposé des intéressés, sur l’éventuelle conduite de civils dans les locaux précités, ou la présence d’un hélicoptère au village, ainsi que sur une éventuelle arrestation de Vasif à la date indiquée. Le 10 février 2004, le procureur militaire recueillit les déclarations d’Efendi Şen. Celui-ci expliqua qu’après les avoir entendus à l’école du village, les militaires avaient menotté et bandé les yeux de Vasif puis l’avaient embarqué à bord d’un hélicoptère pour le conduire à Kulp. Interrogé sur le contenu de ses dépositions faites le 25 avril 1997 et le 24   novembre 2004, il soutint avoir déposé dans les mêmes termes. Le 30 avril 2004, le procureur de la République entendit cinq villageois qui déclarèrent avoir vu le proche des requérants monter à bord d’un hélicoptère. Au terme de son enquête, le procureur militaire conclut que les personnes responsables de la disparation du proche des requérants restaient inconnues et émit un avis de recherche permanent. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche a disparu lors d’une garde à vue occulte. Ils allèguent que sa disparition s’analyse comme un homicide, étant donné l’absence d’information sur son sort depuis lors. Ils se plaignent du défaut d’efficacité de l’enquête menée par les autorités internes. Les requérants soutiennent que l’absence d’information quant au sort de leur proche et la passivité des autorités face à leur désarroi affectif doivent être considérées comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur proche. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations. EN DROIT Les requérants soutiennent que leur proche a disparu au terme d’une garde à vue occulte et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et approfondie sur sa disparition. Ils invoquent les articles 2, 5 et 13 de la Convention. Ils se plaignent également de la violation de l’article   3 en raison de la passivité des autorités face à leur désarroi affectif. L’examen du bien-fondé de la requête suppose toutefois que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article 35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III). S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés ( Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10   janvier 2002). Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o   46477/99, 7 juin 2001, et Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28   juin 2005). En l’espèce, les requérants soutiennent que leur proche a disparu après avoir été arrêté le 1 er juin 1994 mais n’ont introduit leur requête devant la Cour que le 16 février 2002, soit près de huit ans après l’incident dénoncé. La Cour note que les requérants n’ont informé les autorités internes de la disparation de leur proche que le 14 mars 1997, soit près de trois ans plus tard. À cette date, le requérant Erol a présenté une requête devant le procureur de la République de Diyarbakır concernant la disparition de son père. Pour la Cour, l’inactivité totale des requérants suite à la disparition de leur proche, pendant près de trois ans, est particulièrement surprenante et aucune explication à ce sujet ne figure dans le dossier. Si les requérants soutiennent que leurs démarches entreprises avant cette date n’ont pas abouti, ils n’ont toutefois produit aucun document à l’appui de cette allégation. À cet égard, le procureur militaire a interrogé différentes autorités locales sur une éventuelle démarche des requérants concernant la disparition de leur proche. Or tel qu’il ressort des réponses des autorités, aucune requête n’a été déposée devant celles-ci concernant la disparition. Ainsi, les requérants ne semblent pas avoir cherché à s’enquérir du sort de leur proche, ne serait-ce qu’en faisant une déclaration de disparition. À la suite de la saisine du procureur de la République, une enquête a été diligentée par le parquet de Kulp et des actes d’enquête ont été accomplis d’office. Au terme de cette enquête, le 20 juin 1997, le procureur de la République releva l’absence de preuve d’une arrestation du proche des requérants par les forces de l’ordre et transmit le dossier d’enquête au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État. Le dossier est resté bloqué pendant près de deux ans et demi chez ce procureur. Le 14   janvier 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État se déclara à son tour incompétent et transmit le dossier à nouveau au procureur de la République de Kulp. Quant aux requérants, ils ne se sont à nouveau adressés aux autorités – pour demander une copie du dossier d’enquête – que le 15   octobre 2001, soit environ quatre ans et demi après la saisine du procureur. À supposer que les voies de recours ne fussent pas efficaces dans la présente affaire, la Cour considère que les requérants auraient dû se faire une idée à cet égard au plus tard lorsque le dossier d’enquête a été à nouveau transféré au parquet de Kulp après une inertie totale de deux ans et demi de la part du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État. Dès lors, la longue période écoulée avant la saisine de la Cour doit être regardée comme une négligence des requérants dans la mesure où ces derniers n’ont en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques qui expliqueraient une telle attente (voir, entre autres, Aydın et autres c.   Turquie, n o 46231/99, décision du 26 mai 2005, et Kıniş, précité). La Cour estime que l’évolution de l’enquête devant les autorités internes après l’introduction de la présente requête est sans incidence sur le cours du délai de six mois. Aucune évolution notable n’a été relevée et l’enquête n’a pas permis de faire la lumière sur les circonstances de la disparation du proche des requérant. Elle s’est soldée par l’émission d’un avis de recherche permanent. Du reste, lors de l’introduction de la présente requête, plus de huit ans s’étaient déjà écoulés depuis les faits dénoncés. Enfin, la Cour note que les déclarations des principaux témoins dans cette affaire, à savoir Cenbeli Tuncer et Efendi Şen, évoluent dans le temps et contiennent de nombreuses contradictions entre elles, et les intéressés n’apportent aucune explication sur ce point. Il s’ensuit que la présentation de la requête est tardive. Celle-ci doit en conséquence être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001374502
Données disponibles
- Texte intégral