CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001749407
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fatmir Kajolli, est un ressortissant albanais, né en 1965 et dont le lieu de résidence n’a pas été indiqué. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Agaci, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé, sur la base de certaines écoutes téléphoniques, de trafic de stupéfiants et renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Etant donné que le requérant était introuvable et se soustrayait à l’exécution d’une ordonnance privative de liberté, il fut déclaré «   en fuite   » ( latitante ). Dès lors, les actes de la procédure pénale, y compris l’ordonnance de renvoi en jugement, furent notifiés à l’avocat nommé par l’intéressé. Ils étaient rédigés en italien et n’étaient pas accompagnés d’une traduction en albanais. A l’ouverture des débats, l’avocat du requérant demanda l’assistance d’un interprète et la traduction en albanais des actes de la procédure. Par deux ordonnances des 9 janvier et 28 mars 2002, le tribunal de Milan rejeta ces demandes. Il observa que le droit à l’assistance d’un interprète et à la traduction des actes surgissait seulement lorsque l’accusé déclarait ou démontrait qu’il lui était difficile ou impossible de comprendre l’italien. En l’espèce, le requérant n’avait pas fait parvenir une telle déclaration en temps utile. Par ailleurs, l’intéressé était «   depuis toujours en fuite   » ( da sempre latitante )   ; dès lors, il était représenté, aux fins des notifications, par son défenseur italien, qui n’avait aucun intérêt à une traduction vers l’albanais. A l’audience du 28 mars 2002, le représentant du parquet demanda la production d’un document du département de la sûreté publique contenant la liste – fournie par les autorités albanaises – des titulaires des lignes téléphoniques interceptées. Par une ordonnance du 3 mai 2002, le tribunal rejeta cette demande. L’audience du 23 octobre 2002 fut consacrée à l’audition d’un agent de la police italienne, le maréchal G. Ce dernier produisit une note de la police albanaise, signée par le colonel U., contenant des indications pour l’identification des titulaires (parmi lesquels le requérant) des lignes téléphoniques litigieuses. Cette note fut versée au dossier du parquet et l’accusé eut la possibilité d’y avoir accès. A l’issue de cet interrogatoire, le représentant du parquet sollicita l’audition du colonel U. Le tribunal fit droit à cette demande. A l’audience suivante, tenue le 21 novembre 2002, le représentant du parquet déclara qu’il avait présenté une commission rogatoire internationale pour l’audition du colonel U. auprès du parquet de Tirana, sans obtenir aucune réponse. En revanche, la police albanaise avait informé la police italienne que ladite audition était inutile, étant donné que le colonel U. s’était borné à signer la note litigieuse en sa qualité de chef du service central contre les stupéfiants. Le tribunal annula dès lors l’audition de ce témoin. Par un jugement du 12 décembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 2003, le tribunal de Milan condamna le requérant à seize ans d’emprisonnement et 160   000 euros d’amende. Cette décision se fonda, dans une mesure déterminante, sur le contenu des écoutes téléphoniques qui, selon le tribunal, démontraient sans équivoque la culpabilité du requérant. Quant à l’identification du requérant comme étant l’un des interlocuteurs des conversations interceptées, le tribunal observa que la police albanaise avait fourni les noms des titulaires des lignes téléphoniques ayant été mises sous écoute. Le requérant y figurait. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire d’interroger l’agent de la police albanaise ayant identifié la ligne litigieuse. Aussi le   maréchal G., qui avait témoigné lors des débats, avait participé à ces activités d’investigation. Le requérant interjeta appel. Invoquant l’article 143 du code de procédure pénale («   le CPP   ») ainsi que l’article 6 de la Convention, il excipa, tout d’abord, de la nullité du procès de première instance au motif que les actes de la procédure (notamment, la demande de renvoi en jugement, l’avis de fixation de l’audience préliminaire et l’ordonnance de renvoi en jugement) avaient été notifiés dans leur version originale italienne sans traduction en albanais. Il allégua qu’il appartenait aux autorités de prouver qu’un accusé de nationalité étrangère comprenait l’italien. Par ailleurs, il ressortait du dossier que le requérant ne parlait pas l’italien. Les conversations téléphoniques interceptées étaient en albanais et il ne ressortait pas que l’intéressé s’était rendu en Italie. La circonstance que l’accusé «   en fuite   » était domicilié chez son défenseur ne pouvait annuler son droit à la traduction des actes. Le requérant contesta en outre la non-audition du colonel U., le seul témoin qui aurait pu affirmer ou démentir son identification comme étant l’un des titulaires des lignes téléphoniques interceptées. Par un arrêt du 22 octobre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 5   novembre 2003, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance. Elle estima tout d’abord que, le requérant étant «   en fuite   », on ne pouvait pas établir s’il comprenait, ou non, l’italien. De plus, l’identification du requérant comme étant l’un des interlocuteurs des conversations interceptées ressortait du témoignage du maréchal G. Le requérant se pourvut en cassation réitérant, pour l’essentiel, les exceptions soulevées dans son appel. Par un arrêt du 4 octobre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 4   novembre 2006, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa tout d’abord qu’aux termes de l’article 169 § 3 du CPP, tout acte notifié à l’étranger à un non-   italien doit être accompagné d’une traduction, sauf s’il ressort que l’intéressé connaît la langue italienne. Cependant , selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque les notifications   s ont effectuées en Italie, le droit à la traduction et/ou à l’interprétation prévu à l’article 143 du CPP présuppos e qu’il soit établi que l’accusé ne compren d pas l’italien. Dès lors, si, comme dans le cas d’espèce, l’accusé   n’a eu aucun contact avec le juge et si le manque de compréhension de l’italien ne ressort pas du dossier, il n’y avait aucune obligation de traduction des actes. La Cour de cassation nota également que la production de documents obtenus par la police italienne en coopération avec des autorités étrangères afin d’identifier l’accusé était légitime. Lorsque ces documents concernaient des informations «   non garanties   » ( non garantite in sé ), telles que le nom du titulaire d’une ligne téléphonique, il n’était pas nécessaire de procéder par commission rogatoire. Le maréchal G. n’avait pas témoigné quant aux déclarations faites par autrui, mais au sujet d’investigations auxquelles il avait lui-même participé. B.     Le droit interne pertinent L’article 143 § 1 du CPP se lit comme suit   : «   L’accusé qui ne connait pas la langue italienne a le droit d’être assisté gratuitement par un interprète afin de pouvoir comprendre l’accusation dont il fait l’objet et de suivre le déroulement des actes   auxquels il participe. La connaissance de la langue italienne est présumée jusqu’à la preuve du contraire pour les citoyens italiens.   » GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT Le requérant estime que la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentant des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres , Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o 26103/95, §   27, CEDH 1999-I ). a)     Le requérant se plaint tout d’abord du fait que les actes de la procédure n’ont pas été traduits en albanais. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’«   accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, § 79). Par ailleurs, l’article 6 §   3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). Certes, l’étendue de l’information «   détaillée   » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause   ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article   6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ( Pélissier et Sassi , arrêt précité, § 54   ; Mattoccia c. Italie , n o 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX   ; D.C. c. Italie (déc.), n o 55990/00, 28 février 2002). La Cour rappelle également que le droit, garanti au paragraphe 3 e) de l’article 6, à l’assistance gratuite d’un interprète signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ( Luedicke, Belkacem et Koç c.   Allemagne , arrêt du 28 novembre 1978, série A n o 29, § 48). Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un «   interprète   », et non à un «   traducteur   ». Ceci donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention. Il n’en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements ( Husain c. Italie (déc.), n o 18913/03, ECHR 2005-III). En l’espèce, aucun acte de la procédure judiciaire entamée contre le requérant n’a été traduit en albanais. Pour justifier cette défaillance, les juridictions nationales ont invoqué, en substance, deux motifs   : qu’il n’était pas établi que le requérant ne comprenait pas l’italien et que, étant en fuite depuis le début des investigations, il n’avait reçu aucune notification. Quant au premier motif, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les juridictions nationales que le requérant était un ressortissant albanais résidant en Albanie et que rien dans le dossier ne donnait à penser qu’il avait vécu en Italie ou connaissait l’italien. De plus, l’avocat choisi par l’intéressé avait clairement fait état des difficultés de compréhension de son client lorsque, à l’ouverture des débats, il avait demandé l’assistance d’un interprète et la traduction en albanais des actes de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’intéressé avait droit à la traduction des documents indiquant la base juridique et factuelle des reproches formulés à son encontre. La Cour observe toutefois que le requérant s’était soustrait à l’exécution d’une ordonnance privative de liberté et avait été dès lors déclaré en fuite. Son adresse étant inconnue des autorités judiciaires, tous les actes de la procédure ont été notifiés uniquement à son avocat. Comme les juridictions italiennes l’ont souligné à juste titre, rien ne permettait de penser que ces notifications ont été reçues par le requérant   ; étant italien, son avocat n’avait besoin d’aucune traduction. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, où, en raison de la fuite de l’accusé, les actes indiquant la nature et la cause de l’accusation ne pouvaient pas être signifiés personnellement au requérant, les autorités nationales étaient dispensées, jusqu’au moment de l’arrestation de l’intéressé, de leur obligation de fournir une traduction des actes en question (voir, mutatis mutandis , Husain (déc.), précitée). Au demeurant, la Cour observe que la présente affaire se distingue de l’affaire Brozicek c. Italie (voir arrêt du 19 décembre 1989, série A n o   167), où elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention. En effet, à la différence du cas d’espèce, M. Brozicek n’avait pas pris la fuite, avait personnellement reçu une notification des accusations à sa charge provenant des autorités judiciaires italiennes et avait signalé à ces dernières, de manière non équivoque, que faute de connaître l’italien il comprenait peu le contenu de leur communication (voir arrêt précité, § 41). Par ailleurs, dans la mesure où le grief du requérant peut être interprété comme portant sur le manque de l’assistance d’un interprète, la Cour se borne à observer que, l’accusé n’ayant participé ni aux débats ni à aucune autre phase de la procédure, une telle assistance était, de toute évidence, inutile. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le requérant se plaint également de la non-audition du colonel U., qui, selon ses dires, était le seul témoin qui aurait pu affirmer ou démentir son identification comme étant l’un des titulaires des lignes téléphoniques interceptées. La Cour note d’emblée que le colonel U. était un témoin dont le parquet avait sollicité la convocation afin de prouver la culpabilité du requérant. Cependant, le représentant du ministère public ayant renoncé à son audition, la personne concernée n’a fait aucune déclaration aux autorités italiennes susceptible d’être utilisée contre du requérant. Partant, le colonel U. ne saurait être considéré un «   témoin à charge   » aux termes de la première phrase de l’alinéa d) du troisième paragraphe de l’article 6 de la Convention. Cependant, étant donné qu’en appel et en cassation le requérant a contesté la non-audition de ce témoin, la Cour partira de l’idée qui s’agissait d’un «   témoin à décharge   » au sens de la dernière phrase de cette même disposition. Elle rappelle cependant qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production ( Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6 décembre 1988, série A n o   146, § 68). Plus   particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Asch c.   Autriche , arrêt du 26 avril 1991, série   A n o   203, § 25, et Laukkanen et Manninem c.   Finlande , n o 50230/99, § 35, 3 février 2004). Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », elle a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière   ( Engel et autres c. Pays-Bas , arrêt du 8 juin 1976, série A n o 22, § 91, et Bricmont c.   Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, §   89). La notion d’«   égalité des armes   » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article   6, pas plus que celui du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres ( Delcourt c.   Belgique , arrêt du 17 janvier 1970, série A n o   11, §   28, et Isgrò c.   Italie , arrêt du 21 février 1991, série A n o 194-A, §   31). Il   n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence du requérant ( Vidal c.   Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235-B,   §   34). En   revanche, la   Cour se doit de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir, mutatis mutandis , Lüdi c. Suisse , arrêt du 15   juin 1992, série A n o   238, § 47). Faisant application de ces principes à la présente espèce, la Cour relève que l’identification du requérant comme étant l’un des titulaires des lignes téléphoniques interceptées ressortait des plusieurs éléments, tels que le témoignage du maréchal G., un agent de police ayant participé personnellement aux investigations, et d’une note de la police albanaise. Dès lors, le refus de convoquer le colonel U. n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du droit du requérant d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC001749407
Données disponibles
- Texte intégral