CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC002245004
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B. Canciani, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un courrier du 25 novembre 1999, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, se référant à une inspection réalisée le 29 septembre 1999 dans le laboratoire d’analyses de biologie dirigé par la requérante, porta plainte contre celle-ci auprès du conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens. Par une décision du 7 décembre 2000, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens prononça à l’encontre de la requérante une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de quatre mois. Le 19 janvier 2001, la requérante exerça un recours devant le conseil national de l’ordre des pharmaciens. Par une décision du 16 décembre 2002, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre confirma la condamnation prononcée. Par un arrêt du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi de la requérante non admis au visa de l’article L 822-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 30 juin 2004, le préfet de Paris fixa au 30 août 2004 la date de début de l’interdiction d’exercer la pharmacie. GRIEFS La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention et soulève différents griefs relatifs au manque d’impartialité de la juridiction disciplinaire, au principe d’égalité des armes et au respect du contradictoire et à une violation des droits de la défense.     Elle considère aussi qu’elle a été privée d’une voie de recours contre la décision du conseil national de l’ordre des pharmaciens devant le Conseil d’Etat. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la requérante pour les motifs suivants. Le 29 août 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 31 août 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 octobre 2007. L’avocat de la requérante n’ayant pas répondu, le greffe lui a adressé, le 4   janvier 2008, une lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à lui faire savoir s’il comptait répliquer aux observations du Gouvernement et, le cas échéant, si la partie requérante souhaitait maintenir sa requête. L’accusé de réception parvint à la Cour le 11 janvier 2008. Sans réponse du conseil de la requérante, le greffe de la Cour adressa un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception le 26   février 2008 au conseil de la requérante et le pria de lui faire savoir avant le 7   mars 2008 si la requérante entendait maintenir sa requête. Le greffe précisa qu’en l’absence de réponse la Cour pourrait conclure que la requérante n’a plus d’intérêt au maintien de la requête et décider de rayer celle-ci du rôle. L’accusé de réception parvint au greffe le 5 mars 2008. Le conseil de la requérante n’adressa aucune réponse au greffe. A la lumière de ce qui précède, et conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que la requérante n’entend pas maintenir sa requête. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l’Homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Elle considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC002245004