CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC002456203
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   I.   Lucas-Baloup, avocate à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 21 octobre 2000, l’hebdomadaire Le Figaro Magazine publia un numéro dont la couverture titrait «   800 cliniques, Le palmarès 2000, Ville par ville   » et dont un dossier mentionnait la requérante sous la rubrique «   Chirurgie digestive   : où se faire opérer d’une hernie, de la vésicule, du colon ou du rectum. Les établissements en sous-activité   ». Plusieurs affiches furent également apposées dans de nombreux points de vente de Vernon et dans les communes avoisinantes. Elles précisaient «   samedi 21 octobre, Palmarès 2000 des cliniques, Chirurgie digestive Clinique Sainte Marie, une dangereuse sous-activité   ». Par un acte d’huissier du 22 décembre 2000, la requérante fit citer C.   Grimaldi, directeur de la publication, et la société Le Figaro Magazine , éditrice du magazine, pour «   diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel   » (articles 29 alinéa 1 er et 32 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881) devant le tribunal correctionnel d’Evreux. Elle se constitua partie civile et sollicita le versement de 300   000 francs de dommages et intérêts   ; la publication dans l’hebdomadaire Le Figaro Magazine , et dans deux autres publications de son choix et aux frais des prévenus, dans la limite de 20   000 francs par insertion, dans le mois suivant la date du prononcé du jugement, et que cette publication soit accompagnée d’affiches de mêmes dimensions et caractéristiques que les affiches en cause, portant à l’exclusion de tous autres, les mots   : «   Palmarès 2000 des cliniques, la clinique Sainte Marie à Vernon a obtenu la condamnation du Figaro Magazine pour diffamation dans le n o 17479 du 21 octobre 2000   »   ; ces affiches devant être apposées, aux frais des défendeurs, dans tous les lieux de vente du Figaro Magazine dans le département de l’Eure le même jour que celui de la publication du jugement à intervenir et la semaine qui suivra. La requérante demanda également que soit prononcée l’exécution provisoire du jugement sur les intérêts civils. Par un jugement contradictoire du 7 juin 2001, le tribunal déclara le prévenu coupable de l’infraction et le condamna à une amende de 50   000   francs. La société Le Figaro Magazine fut déclarée civilement responsable. Il condamna solidairement C. Grimaldi et la société Le Figaro Magazine à verser à la requérante 200   000 francs de dommages et intérêts et fit droit à l’ensemble des autres demandes de la requérante. Il prononça également l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. Le 8 juin 2001, la société Le Figaro Magazine et C. Grimaldi interjetèrent appel des dispositions pénales et civiles du jugement. Le 11   juin 2001, le ministère public interjeta appel à titre incident des dispositions pénales du jugement. Les appels furent formés par déclaration au greffe du tribunal. Le 26 octobre 2001, à la requête du procureur général, les parties furent citées devant la cour pour l’audience du 21 novembre 2001. La société Le Figaro Magazine et C. Grimaldi furent cités par un exploit d’huissier délivré le 5 novembre 2001 et la requérante par un exploit d’huissier délivré le 31 octobre 2001. Par un arrêt contradictoire du 16 janvier 2002, la cour d’appel de Rouen déclara les appels recevables et les actions publique et civile prescrites. Elle rappela, d’une part, qu’un jugement frappé d’appel n’est pas définitif et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée et,   d’autre part, que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit la prescription par trois mois des actions publique et civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi. Elle releva que le droit de poursuivre appartient à toutes les parties   et que la partie civile comme le ministère public pouvaient assigner le prévenu et la société Le Figaro Magazine à l’une des audiences de la cour d’appel avant l’expiration du délai de prescription   ; aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre le 11 juin 2001 et le 31 octobre 2001 la prescription des actions publique et civile est acquise. Elle nota à cet égard que la partie civile, partie poursuivante, disposant du droit d’agir pour faire juger l’affaire en appel, n’est pas fondée à prétendre qu’il appartenait à C.   Grimaldi et à la société Le Figaro Magazine de la citer dans le délai de trois mois pour interrompre la prescription prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’en s’abstenant de le faire ils auraient perdu le bénéfice de leur voie de recours. La cour d’appel estima qu’il appartenait à la requérante de surveiller la procédure et, devant l’inaction du ministère public, de citer elle-même. Elle conclut que le fait qu’elle soit par son inaction privée du bénéfice d’un jugement qui n’était pas définitif, alors qu’elle disposait du droit d’agir en appel pour faire juger l’affaire, n’est pas contraire au droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ni aux dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale. La requérante se pourvut en cassation, invoquant d’une part «   qu’un jugement est définitif lorsqu’il tranche tout le principal [et] que l’exercice d’une voie de recours n’a aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée d’un jugement et en suspend seulement la force exécutoire   » et d’autre part «   qu’à la différence de l’ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive, l’acte d’appel n’est pas notifié à la partie civile [et] qu’il ne peut, dès lors, être imposé à celle ci, lorsqu’elle est intimée, de faire citer le prévenu devant la cour d’appel dans le délai de prescription de l’action publique en cas d’inaction du ministère public   ». Par un arrêt du 25 février 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Elle considéra qu’en déclarant acquise la prescription de l’action publique et de l’action civile après avoir constaté que plus de trois mois s’étaient écoulés entre l’acte d’appel du ministère public, dernier acte interruptif de la prescription, et la citation, à la requête du procureur général, pour l’audience de la cour d’appel, les juges du second degré avaient fait l’exacte application des articles 6 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi du 29 juillet 1881 sur la presse Article 65 «   L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. (...)   » 2 .     Code de procédure pénale Article 502 «   La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial   ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.   » Article 511 «   La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. (...)   » 3 .     Jurisclasseur procédure pénale «   L’article 551, alinéa 1 er , du code de procédure pénale indique que la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. (...) En cas d’inaction du ministère public, il appartient à la partie intéressée, et notamment à la partie civile, d’assigner à l’une des audiences de la cour. Cette question se pose tout particulièrement en matière de presse, en raison du bref délai de la prescription. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim. 2 déc. 1986, Bull. n o 364) rappelle que le droit de poursuivre l’audience appartient à toutes les parties, que la partie civile, comme le ministère public, peuvent assigner le prévenu à l’une des audiences de la cour (...)   » 4.     Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 1986 «   (...) que la partie civile, à laquelle il appartient de surveiller la procédure et d’interrompre la prescription en faisant citer elle-même le prévenu devant la cour d’appel ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’agir et ne peut invoquer à son profit la maxime «   contra non valentem agere non currit prescriptio.   » (...) Qu’en effet, le droit de poursuivre appartient à toutes les parties, que la partie civile, comme le ministère public, peuvent assigner le prévenu à l’une des audiences de la cour (...)   » GRIEFS 1.     S’appuyant sur l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c. France du 16   décembre 1992 (série A n o 253-B), la requérante se plaint d’avoir été privée du droit d’accès à un tribunal, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de l’absence de clarté et de cohérence des règles procédurales relatives à la procédure d’appel en matière d’infractions de presse. Elle explique que le fait pour la cour d’appel d’avoir déclaré l’infraction prescrite du fait de sa carence à faire délivrer les citations à comparaître alors que le ministère public – appelant – avait omis de le faire dans le délai de prescription, impose à la partie civile des limitations à son droit au tribunal injustifiées et disproportionnées. Elle soutient qu’elle n’a pas été informée des actes d’appel, qu’elle n’a pas elle-même fait appel (elle était intimée dans cette partie de la procédure) et que par conséquent elle ne pouvait avoir l’initiative de la citation à comparaître   ; il était légitime qu’elle s’attende à ce que le ministère public, appelant, prenne l’initiative de la suite de la procédure. Ayant obtenu gain de cause en première instance elle considère qu’il est inéquitable de faire peser sur elle la charge du maintien de l’instance d’appel qu’elle ne souhaitait pas voir prospérer. 2.     Invoquant les articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, la requérante se plaint d’une rupture de l’égalité des armes en ce que «   la partie civile, victime et intimée, supporte la charge de surveiller une procédure d’appel dont elle n’est pas informée et dont elle ne souhaite pas la poursuite sous peine de prescription d’une action pour laquelle elle a obtenu gain de cause en première instance   ». 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du système de prescription existant en droit de la presse et qui prive la partie civile victime de son droit à un recours effectif. EN DROIT 1.     La requérante se plaint d’avoir été privée du droit d’accès à un tribunal du fait de l’absence de clarté et de cohérence des règles procédurales relatives à la procédure d’appel en matière d’infractions de presse. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement rappelle que l’article 502 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d’appel est inscrite sur un registre public et qu’une copie peut être délivrée à toute personne qui en fait la demande. La loi ne prévoit donc pas que la partie civile soit informée personnellement et spécialement d’un appel formé par le prévenu, mais il lui appartient de se renseigner auprès du greffe. Il considère qu’il n’est pas inconcevable de laisser le soin aux parties, a fortiori quand il s’agit comme en l’espèce d’une société commerciale assistée d’un avocat, qui sollicitent d’un tribunal une condamnation, le soin de s’informer pour savoir si la décision qui a été rendue a été frappée d’une voie de recours ou si elle est devenue définitive, d’autant plus que le délai d’appel est relativement bref (dix jours). Il rappelle que cette information sera nécessairement portée à la connaissance de la partie qui a obtenu gain de cause lorsqu’elle souhaitera faire exécuter ladite décision puisqu’elle sollicitera la délivrance du titre exécutoire. Le Gouvernement note par ailleurs que la requérante se plaint de ne pas avoir été informée de l’appel mais ne prétend à aucun moment en avoir ignoré l’existence. Concernant la prescription, le Gouvernement rappelle que la Cour a consacré ce mécanisme à de nombreuses reprises, et a récemment rappelé dans l’arrêt Vo c. France ([GC], n o 53924/00, § 92, CEDH 2004 ‑ VIII) que les délais légaux de prescription figuraient parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal. Concernant le cas d’espèce, le Gouvernement se réfère à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit pour les infractions concernées une prescription abrégée de trois mois, dont l’objet essentiel serait la protection de la liberté d’expression. Il affirme que l’interprétation de cette disposition est constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 30   novembre 1889 (Dalloz Périodique 1890, 1, 405   ; pour des applications plus récentes, voir crim. 27 avril 1982, B. n o 103   ; 2 décembre 1986, B. n o   364   ; 21 mars 1995, B. n o 115). Ces mêmes arrêts rappelleraient également qu’il appartient à la partie civile poursuivante de surveiller la procédure sans pouvoir se réfugier derrière l’inaction du ministère public. Le Gouvernement souligne que cette solution s’impose d’autant plus qu’en matière de diffamation contre des particuliers, comme en l’espèce, la poursuite ne peut avoir lieu que sur plainte de la victime, le ministère public ne pouvant agir de sa propre initiative. Le Gouvernement estime par conséquent que la solution retenue est ancienne et particulièrement accessible puisqu’elle figure en note sous l’article 65 de la loi de 1881 publiée dans l’édition du code pénal Dalloz. Il conteste également l’argument de la requérante selon laquelle il s’agit d’une «   complexité   » particulière et affirme qu’il n’existe aucune commune mesure entre la complexité de la catégorisation des actes administratifs relatifs au classement des sites, en cause dans l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c. France (arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 253 ‑ B) auquel la requérante se réfère, et la prescription de trois mois en matière d’infraction à la loi sur la presse. Concernant la situation particulière de la requérante, le Gouvernement observe tout d’abord que la partie civile, dans un procès pénal, n’a pas la qualité «   d’intimée   » qui est une notion propre à la procédure civile. Il rappelle que, dans le cadre d’une procédure correctionnelle, la partie civile ne devient en aucun cas «   défenderesse   » en appel, comme le prétend la requérante, mais demeure, à tous les stades de la procédure, demanderesse à l’action. Enfin, le Gouvernement souligne que la requérante a été particulièrement négligente puisque, ayant obtenu le bénéfice de l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement de première instance, elle aurait pu en signifiant le jugement et en demandant l’exécution de celui-ci exercer des actes interruptifs de prescription. Selon le Gouvernement, l’inaction de la requérante pendant plus de trois mois après le prononcé du jugement, qui prévoyait en partie une exécution dans les deux mois, laissait présumer qu’elle renonçait à son action. Le Gouvernement conclut que le grief est manifestement mal fondé. La requérante n’a pas souhaité répliquer aux observations du Gouvernement. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, mutatis mutandis , Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction d’un recours (voir, mutatis mutandis , les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31   ; Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil   1998, p.   3255, §   43). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées ( Rodriguez Valin c. Espagne , n o 47792/99, §   22, 11   octobre 2001). Enfin, la Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série A n o 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Mortier c.   France , n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001   ; Berger c.   France , n o   48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , arrêt du 13 juillet 1995, série A n o   316-B, pp.   78-79, § 59, Bellet c. France , arrêt du 4   décembre 1995, série A n o   333 ‑ B, p. 41, § 31, Guérin c. France , arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37, et Berger , précité, § 30). En l’espèce, la Cour observe que la requérante est dans une situation particulière. En effet, elle n’avait pas elle-même, en tant que partie civile ayant obtenu gain de cause en première instance, interjeté appel. Pourtant, elle se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal – en l’occurrence la cour d’appel – après que celle-ci eut constaté l’acquisition de la prescription, l’empêchant par conséquent de présenter ses arguments en cause d’appel et la privant du bénéfice du jugement de première instance. La Cour constate que la juridiction d’appel a considéré que, en cas d’inaction du ministère public, il appartenait à la requérante d’agir, notamment en faisant citer les prévenus devant la cour d’appel, pour interrompre le délai de prescription. La Cour note d’emblée que la loi française, si elle n’instaure pas d’information de la partie civile sur les appels interjetés, prévoit que la déclaration d’appel est inscrite sur un registre public (article 502 du code de procédure pénale   ; voir droit interne pertinent). Par conséquent, et à l’instar du Gouvernement, la Cour considère qu’il n’est pas excessif d’exiger de la requérante, qui a engagé la procédure et obtenu gain de cause en première instance, et qui était représentée par un avocat, qu’elle s’informe sur le point de savoir si des appels ont été interjetés ou si le jugement est devenu définitif. Elle relève que cette obligation de vigilance qui incombe à la requérante est d’autant moins excessive que le délai d’appel est relativement court puisqu’il est de dix jours. Ainsi, elle estime qu’il appartenait à la requérante de s’informer sur l’existence éventuelle d’un appel, et par conséquent sur la question de savoir si le jugement qui lui était favorable avait ou non acquis l’autorité de la chose jugée. Quant à la question de la nécessaire initiative de la requérante en cas d’inaction du ministère public pour interrompre le cours de la prescription, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que le principe résulte de la loi (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) et de la jurisprudence française. Elle note l’affirmation du Gouvernement selon laquelle cette solution est donc particulièrement accessible mais aussi constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1889. En l’espèce, le jugement rendu ayant été frappé d’appel, la requérante, partie civile, à l’origine des poursuites, devait donc veiller à ce que son action, toujours pendante, échappe à la prescription. La Cour, au vu des éléments produits, et de l’absence d’observation de la requérante sur ce point, est convaincue que la règle applicable ne présentait pas de complexité particulière. Elle estime que la requérante, assistée d’un avocat, pouvait facilement avoir connaissance des appels interjetés par le ministère public et les prévenus et que les dispositions relatives à la procédure d’appel en matière d’infractions de presse sont suffisamment claires et accessibles. Elle considère que les conséquences ainsi subies par la requérante du fait de l’application de ces règles sont le résultat de sa propre négligence. Par ailleurs, la Cour relève que la requérante, qui a engagé une procédure devant le tribunal correctionnel, n’a pas été entravée dans son droit d’accès à un tribunal, en particulier parce qu’il lui était loisible – ce qu’elle a omis de faire – d’interjeter appel devant la cour d’appel du jugement au moins dans la mesure où celui-ci ne lui allouait pas la totalité de la somme qu’elle avait demandée au titre de dommages et intérêts, et de citer ses adversaires pour manifester qu’elle entendait maintenir son action contre ceux-ci. De plus, et pour autant que le grief tiré du droit d’accès à un tribunal puisse être regardé comme critiquant les règles de prescription concernant son action en diffamation, la Cour rappelle que la prescription, dont les règles et délais varient d’un Etat à l’autre, ne méconnaît l’article 6 de la Convention que lorsqu’elle entraîne une limitation disproportionnée au droit d’accès à un tribunal (voir Stubbings et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 22   octobre 1996, Recueil 1996 ‑ IV). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. La Cour note que l’affaire se distingue notamment de l’affaire Yagtzilar et autres c. Grèce (   n o 41727/98, CEDH 2001 ‑ XII) dans laquelle, pour conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle avait relevé que la prescription avait été opposée tardivement, à un stade très avancé de la procédure. La Cour estime par conséquent que les limitations appliquées n’ont pas porté atteinte à la substance du droit d’accès de la requérante à un tribunal.   Par conséquent, et compte tenu des circonstances de l’espèce, elles se concilient avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article   6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint d’une rupture de l’égalité des armes et invoque l’article 6 de la Convention (précité) et l’article 2 du Protocole n o 7 aux termes duquel   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » La Cour constate d’emblée que la requérante n’a pas été déclarée coupable d’une infraction pénale. Par conséquent, l’article 2 du Protocole n o   7 est inapplicable à la situation de la requérante et ne peut donc être invoqué par elle. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Concernant l’examen du grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention, et compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue pour le premier grief, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur cette partie de la requête. 3.     La requérante se plaint du système de prescription existant en droit de la presse et qui prive la partie civile victime de son droit à un recours effectif. Elle invoque à cet effet les articles 6 (précité) et 13 combinés de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue pour le premier grief, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de la violation combinée des articles 6 et 13 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC002456203
Données disponibles
- Texte intégral