CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC004124698
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Rıza Türmen,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 4 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les entreprises requérantes, Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A., sont deux sociétés anonymes turques («   la partie requérante   »). 2.     Elles sont représentées par M e   Tekin Akıllıoğlu, avocat à Ankara, et par M. Ünal Akpınar, leur président directeur général. 3.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 5.     Le 29 juillet 1981, la Direction générale des eaux, entité administrative dépendant du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles («   l’administration   ») lança un appel d’offres public pour la construction du grand aqueduc de Şanlıurfa et de ses installations annexes («   les travaux   »), intégrés au projet de développement économique de l’Anatolie Sud-Est ( GAP – Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi ). 6.     Après avoir eu connaissance du cahier des charges et visité le site, la partie requérante   offrit un rabais de 40,15 % sur le prix annoncé. Ainsi, les travaux lui furent adjugés et, le 3 septembre 1981, un contrat d’entreprise («   le marché   ») fut conclu avec   l’administration. 7.     Aux termes du marché, la partie requérante   devait achever les travaux le 30 décembre 1987, et percevoir en contrepartie une somme de 26   930   443   943,25 anciennes livres turques («   TRL   »), dont le paiement serait échelonné sous forme d’acomptes versés par l’administration sur présentation des «   notes d’avoir   » ( hakediş ), nom donné en droit turc aux décomptes intermédiaires adressés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage («   l’administration   ») en fonction de l’avancement des travaux, et ouvrant droit au versement d’un acompte. L’article 9 a) du marché se lit ainsi   : «   Les notes d’avoir, établies conformément aux articles (...) du cahier des charges et approuvées par l’administration, servent de base pour les paiements. Les paiements à l’entrepreneur sont effectués en liquide (...), dans les 30 jours à compter de la date signature de l’ordre de paiement [afférent à la note d’avoir]. En cas de non-paiement dans ledit délai, l’entrepreneur est libre de résilier le marché et de se libérer du restant de ses engagements. Toutefois, il doit impérativement en aviser l’administration, par la voie d’une mise en demeure prévoyant un nouveau délai de 30 jours. Si la note d’avoir est réglée dans ce délai, l’entrepreneur ne peut résilier le marché.   » Le 21 septembre 1981, le chantier démarra. 8.     Le 30 septembre 1983, la partie requérante   interrompit les travaux, au motif que les termes du marché ne répondaient plus aux fluctuations économiques imprévisibles survenues dans l’intervalle. Le 27 juillet 1984, le Comité des ministres décida la continuation des travaux ainsi que la révision du marché initial. Ainsi, le 31   août   1984, un avenant fut d’abord approuvé par le Conseil d’Etat, organe de consultation obligatoire dont l’avis favorable s’imposait pour toute révision de marchés publics, puis signé entre les parties . La date d’achèvement des travaux fut reportée au 30 juin 1990, vu les travaux supplémentaires qui s’étaient imposés entre-temps et qui avaient entraîné une hausse des prix unitaires. Deux avances en dollars américains («   USD   ») furent également prévues. Ces avances étaient à convertir en TRL au taux applicable à la date de leur versement et à imputer au fur et à mesure sur les notes d’avoir. 9.     Le 31 janvier 1986, la partie requérante   n’avait pu réaliser que 15,41   % des travaux, du fait d’un déficit chronique. Le 25 février suivant, elle sollicita l’élaboration d’un second avenant afin de pallier la situation. Quitte à terminer les travaux six mois plus tôt, à savoir le 31 décembre 1989, elle demanda que ses notes d’avoir soient désormais calculées en tenant compte du préjudice généré par la dépréciation inattendue de la parité USD/TRL face à l’inflation. L’administration accéda à cette demande   ; les parties convinrent que les avoirs calculés en TRL soient convertis en USD à l’aide d’un coefficient multiplicateur de 0.014391 («   le coefficient   de conversion »). 10.     Or, le 29 mai 1986, le Conseil d’Etat , saisi d’office, conclut par neuf voix contre huit que le coefficient de conversion devait être ramené à 0.01011. Le 18 juin 1986, le Comité des ministres entérina cet avis, du reste contraignant. Un second avenant fut signé en ces termes le 26   septembre 1986, les démarches préalables, effectuées les 31 juillet et 2 septembre auprès du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le Président de la République afin de revenir sur le coefficient de conversion initialement convenu s’étant avérées infructueuses. D’après son article 2, la nouvelle méthode de calcul des acomptes se présentait ainsi   : ‑     les notes d’avoir allaient être chiffrées en TRL, à partir des prix unitaires fixés dans le cahier des charges   ; ‑     le montant ainsi calculé allait être converti en USD en le multipliant par le coefficient de conversion égal à 0.01011 ; ‑     cette somme, exprimée en USD, allait être reconvertie en TRL, au taux en vigueur à la date d’échéance, à savoir au dernier jour du délai de règlement (30 jours) de la note d’avoir en question   ; ‑     à l’échéance, le versement effectif était à faire en TRL. 11.     Le 7 juillet 1987, la partie requérante écrivit, en vain, au Premier ministre notamment pour qu’il intervienne en faveur d’une ré-adoption du coefficient de conversion initial de 0.014391. 12.     En 1989, il s’avéra que l’exécution des marchés publics prévoyant des versements tributaires de la parité USD/TRL était menacée, parce que la variation du taux annuel de l’inflation en Turquie était bien supérieure à celle de la valeur de change de la devise américaine. Par conséquent, le 19   octobre 1989 entra en vigueur l’arrêté n o 89/14657 du Comité des ministres, intitulé «   Règles à appliquer dans le calcul de l’augmentation du coût concernant les travaux de construction d’autoroutes, de ponts et de tunnels (...), adjugés (...) sur la base de prix unitaires exprimés en devises étrangères   ». Dans son exposé des motifs, le Comité des ministres précisait qu’à partir de 1985, la Turquie avait enregistré une forte augmentation de l’inflation, donc des prix à la consommation, alors que le pouvoir d’achat de l’USD avait régressé, au point que les clauses contractuelles prévoyant des versements en USD avaient cessé de constituer une garantie pour les entrepreneurs adjudicataires. Aussi l’arrêté prévoyait-il des versements compensatoires, tenant compte des données inflationnistes. 13.     Vu la nature des travaux dont elle était chargée, la partie requérante espérait avoir a priori vocation à bénéficier de l’arrêté n o 89/14657, malgré le fait que les travaux qui lui étaient confiés n’avaient pas été adjugés sur la base d’une devise étrangère. Cela étant, par un deuxième arrêté (n o 90/29) du 12 janvier 1990, le Comité des ministres limita le champ d’application de l’arrêté précédent aux seules entreprises ayant passé un marché avec la Direction générale des routes et pour des projets exclusivement financés par le Fonds des investissements publics   –   conditions cumulatives. Sa cocontractante étant la Direction générale des eaux, la partie requérante se vit ainsi exclure du bénéfice de l’arrêté n o   89/14657. 14.     A cette époque, le taux moyen d’augmentation de la devise américaine se situait à environ 27   % l’an, tandis que la hausse des prix à la consommation atteignait en moyenne les 70 %. 2.     Les procédures civiles engagées par la partie requérante a.     La demande préalable 15.     Le 4 septembre 1991, la partie requérante saisit les instances ministérielles pour leur faire part de ce que, face à l’augmentation des prix unitaires du matériel de construction et du coût de la main d’œuvre, et à cause des retards allant de cinq à six mois dans le règlement des notes d’avoir, il ne lui était plus possible de continuer les travaux, à moins qu’un coefficient de conversion de 0.014391 ne soit accepté. Par ailleurs, elle demanda l’application à son égard de l’arrêté n o 89/14657, par analogie. 16.     Le 8 janvier 1992, le Haut Conseil des études rendit l’avis que les retards de paiement dénoncés pouvaient être évités en puisant dans le Fonds des investissements publics, et que la situation de la partie requérante pouvait être améliorée en l’admettant au bénéfice du décret-loi n o   88/13181 ; pareille opération nécessitait toutefois la signature d’un troisième avenant avec l’aval du Comité des ministres. Le 19 octobre 1992, le ministre de l’Etat demanda à son homologue responsable de l’exécution du marché qu’il soit remédié aux différends entre les parties à la lumière à l’avis du Haut Conseil des études. Il semble qu’aucune démarche dans ce sens n’eut lieu dans l’immédiat. 17.     Dans l’intervalle, le 7 septembre 1992, la partie requérante mit l’administration en demeure, faisant valoir une dizaine de créances impayées et de préjudices non compensés. En l’absence de réaction, elle décida d’ester en justice. b.     La première procédure civile 18.     Le 23 décembre 1992, la partie requérante saisit la 3 ème Chambre du tribunal de grande instance d’Ankara («   la 3 ème Chambre   ») d’une action en recouvrement de créance et en dommage-intérêts en raison de plusieurs faits survenus entre 1985 et 1992, et pour lesquels l’administration avait été mise en demeure à différentes dates. Elle fit valoir les circonstances suivantes   : ‑     le pouvoir judiciaire s’était indûment ingéré dans la préparation de l’avenant du 26 septembre 1986   : lors des pourparlers, une augmentation du coût des travaux avait été reconnue par l’administration et le coefficient de conversion négocié à 0,014391   ; or, le Conseil d’Etat avait ramené d’office ce coefficient au 0,01011, en dépit de la volonté des parties ; la partie requérante avait ensuite été contrainte de signer l’avenant en raison des pressions économiques pesant sur elle   ; ‑     face à l’insuffisance des versements calculés en USD, la partie requérante devait être admise au bénéfice de l’arrêté n o 89/14657 et ses créances majorées en conséquence, afin de répondre aux fluctuations économiques   ; ‑     une indemnisation s’imposait en raison des retards chroniques de l’administration dans le règlement des notes d’avoir   ; les décharges écrites données à l’administration en contrepartie des paiements n’étaient pas valides, car signées sans consentement. 19.     Dans ce contexte, la partie requérante ventila ses prétentions sous 17 volets, dont 14 étaient chiffrés : ‑     prétention n o 1   : 96   milliards de TRL, à raison de la perte subie jusqu’alors du fait de l’adoption du coefficient de conversion 0,01011 et de la non-application de l’arrêté n o   89/14657; ‑     prétention n o 2   : 32,3 milliards de TRL, pour l’indemnisation des retards dans le règlement des notes d’avoir, majorés d’intérêts moratoires d’un taux, communément appelé de réescompte, égal à celui de la facilité de prêt marginal à court terme de la Banque centrale   turque («   taux FPM » – voir l’annexe, point 3) ; ‑     prétention n o 3   : 74,8 milliards de TRL au titre de la hausse non-compensée des prix unitaires, concernant les travaux d’extraction de graviers de la carrière d’Euphrate   ; ‑     prétention n o 4   : 3,3 milliards de TRL, à raison de l’augmentation des prix unitaires pour les travaux d’excavation et de pompage, compensée avec des retards de 3,5 et 5 ans respectivement   ; ‑     prétention n o 5   : 7,5 milliards de TRL, à raison du surcoût engendré par la location de machines de chantier défectueuses ou inadéquates imposée par l’administration   ; ‑     prétention n o 6   : 300 millions de TRL, pour le surcoût non-remboursé, relativement aux explosifs importés de Suisse   ; ‑     prétention n o 7   : 3,2 milliards de TRL, pour le non-paiement du prix du déblaiement des débris de bétonnage à pulvérisation ; ‑     prétention n o 8   : 1,2 milliards de TRL, pour les frais de transport de la ferraille de grillage   ; ‑     prétention n o 9   : 300 millions de TRL, pour les dégâts causés sur le site du chantier par la libération des eaux des barrages de Keban et de Karakaya, à l’insu de la partie requérante   ; ‑     prétention n o 10   : 1,3 milliards de TRL, en remboursement des pénalités de retard perçues, à tort, au titre de l’exception non adimpleti contractus ; ‑     prétention n o 11   : 30 millions de TRL, du fait du retard dans l’approbation des plans de revêtement de la percée qui, faute de solutions de rechange suffisantes, a entrainé l’effondrement d’une galerie et la destruction des machines ; ‑     prétention n o 12   : 2,77 milliards de TRL, pour le non-remboursement du prix des 350 tonnes de segments utilisés pour consolider les lignes de faille   ; ‑     prétention n o 13   : 3   milliards de TRL, pour le «   préjudice excédentaire   » ( munzam zarar ), i.e. non-couvert par les intérêts moratoires, au sens de l’article 105 § 1 du code des obligations («   CO   » – paragraphe 76 ci-dessous), sous réserve de toute réclamation ultérieure au même titre si la perte excédait cette somme ; ‑     prétention n o 14   : 3   milliards de TRL, à raison du surcoût engendré par la prolongation des travaux. Le total des réclamations s’élevait à 235   milliards de TRL. 20.     L’administration plaida qu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la continuation des travaux, devenus interminables du fait de l’incapacité économique et technique de l’entrepreneur. D’après elle, les demandes pêchaient toutes par manque de fondement. 21.     La 3 ème Chambre   se prononça le 11 juillet 1994. Tenant compte des rapports d’expertise des 6 avril 1994 et 20 juin 1994 pour ce qui est notamment de l’applicabilité à la partie requérante de l’arrêté du n o   89/14657 et de la révision à la baisse par le Conseil d’Etat du coefficient de conversion, la 3 ème Chambre   tint pour établi que l’administration n’avait pas respecté ses engagements contractuels ni fait preuve de bonne foi. A cet égard, elle releva que le règlement des notes d’avoir avait parfois été retardé de 431 jours, que le remboursement des différences résultant de l’augmentation des prix unitaires avait pris plusieurs années, que la durée des travaux avait été excessivement prolongée, entraînant un surcoût au détriment de la partie requérante, et qu’enfin aucune mesure raisonnable n’avait été prise pour que celle-ci puisse faire face à ces difficultés. 22.     Ainsi, la 3 ème Chambre   condamna l’administration à verser à la partie requérante   165   843   551   000 TRL au total, somme qui se ventilait comme suit : –     96   milliards de TRL au titre de la prétention n o 1   ; –     3   084   440   000 TRL au titre de la prétention n o 2   ; –     47   028   566   000, au titre de la prétention n o 3   ; –     3,3 milliards de TRL au titre de la prétention n o 4   ; –     7,5 milliards de TRL au titre de la prétention n o 5   ; –     332   553   000 TRL au titre de la prétention n o 8   ; –     123   353   000 TRL au titre de la prétention n o 9   ; –     26   942   000 TRL au titre de la prétention n o 11   ; –     2   447   697 000 TRL au titre de la prétention n o 12   ;       –     3 milliards de TRL au titre de la prétention n o 13   (volet principal) ; –     3 milliards de TRL au titre de la prétention n o 14. 23.     Ces montants étaient assortis d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 54   %, à compter du 23   décembre 1992, date d’introduction de l’action. 24.     La 3 ème Chambre   fit également droit à la prétention n o   10, en tant qu’elle portait sur les droits réservés, mais la rejeta pour le surplus. Elle écarta aussi les prétentions n os 6 et 7. 25.     L’administration se pourvut en cassation. Par un arrêt du 26   avril   1995, la 15 ème Chambre civile de la Cour de cassation («   la 15 ème Chambre   »), présidé par le juge Y.A., infirma le jugement du 11 juillet 1994. Elle marqua son désaccord avec toute considération fondée sur des éléments autres que ceux convenus dans le marché, tels que les fluctuations économiques imprévisibles ou l’instabilité de la parité USD/TRL. D’après la haute juridiction, la partie requérante, qui avait choisi de maintenir le contrat, devait en assumer les conséquences. Les motifs de l’arrêt se résument comme suit, pour chacune des prétentions: ‑     sur la prétention n o 1   : les décrets-lois et arrêtés invoqués par la partie requérante lui sont légalement inapplicables et celle-ci ne peut contester le coefficient de conversion de 0,01011 stipulé dans l’avenant qu’elle a signé en toute connaissance de cause ; ‑     sur la prétention n o 2   : il aurait fallu déterminer les dates de mise en demeure de l’administration pour chacune des sommes litigieuses et rechercher si la partie requérante a dûment réservé son droit de réclamer des intérêts moratoires   pour ces sommes ; ‑     sur la prétention n o 3   : en vertu du marché, la partie requérante, avant d’ester en justice, aurait dû préalablement saisir le Haut Conseil des études en vue d’une résolution à l’amiable du litige ; ‑     sur la prétention n o 4   : les juges du fond n’auraient pas dû asseoir leur appréciation sur une expertise faite à partir d’une méthode de calcul erronée   ; ‑     sur la prétention n o 5   : la question devait être appréciée après avoir recherché si et à quel moment les machines litigieuses ont été restituées à l’administration, ou fait l’objet de contestations du fait de leur mauvais état de marche   ; ‑     sur la prétention n o 8   : dans la mesure où les frais de transport du matériel paraissent, prima facie, inclus dans les prix unitaires, on ne peut à cet égard se fonder sur une expertise laissant justement cette question ouverte ; ‑     sur la prétention n o 9   : aucune faute n’est imputable à l’administration, dès lors que, d’après le dossier, elle avait avisé la partie requérante, par écrit, de la libération des eaux et que celle-ci avait bien répondu être prête à prendre les mesures nécessaires   ; ‑     sur la prétention n o 10   : la partie requérante est forclose à réserver le droit de réclamer une indemnité pour interruption injustifiée du chantier, son mémoire introductif d’instance   étant muet sur ce point ; ‑     sur la prétention n o 11   : si l’administration a une part de responsabilité concernant l’effondrement de la galerie, il n’en est de même de la partie requérante   ; avant de statuer, il aurait donc fallu établir les parts de responsabilité respectifs des deux parties   ; ‑     sur la prétention n o 12   : on ne saurait apprécier cette demande sur la base d’un rapport d’expertise erroné   à ce sujet ; ‑     sur la prétention n o 13   : cette partie du jugement relève de la spéculation   ; ‑     sur la prétention n o 14   : il n’y avait pas lieu d’octroyer d’office une majoration du fait des prolongations du délai de réalisation des travaux, celles-ci ayant été librement décidées entre les parties, qui ont d’ailleurs continué à maintenir, sans réserve, leur relation contractuelle. 26.     Ainsi, le dossier fut renvoyé devant la 3 ème Chambre. Par un mémoire du 1 er décembre 1995, la partie requérante déclara avoir renoncé à ses prétentions n os 5, 9, 10 et 11. 27.     Le 31 janvier 1996, la 3 ème Chambre, après avoir pris acte du mémoire susmentionné, réitéra son jugement initial quant au restant des demandes. Par conséquent, l’affaire fut portée devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation («   la Plénière   »). 28.     Le 3 juillet 1996, la Plénière confirma l’arrêt de cassation du 26   avril   1995 en toutes ses dispositions   ; par conséquent, le jugement de première instance se trouvait définitivement infirmé. 29.     Le recours en rectification de la partie requérante fut écarté le 30   avril 1997 et le dossier, retourné à la 3 ème Chambre. 30.     Le 5 novembre 1997, la 3 ème Chambre tint une audience et déclara devoir se conformer à l’arrêt de la Plénière, en vertu de l’article 429 § 4 du code de procédure civile, qui la contraignait à ce faire. Aussi commanda-t-elle deux nouvelles expertises pour lever les discordances quant au mode de calcul pour chacune des prétentions. Les experts déposèrent leurs rapports les   17   août et 4   décembre   1998. D’après ceux-ci,   le total des créances impayées de la partie requérante s’élevait à 34   127   621 USD, à savoir 18   746   865 USD pour la prétention n o   3, 116   028 USD pour la prétention n o 8, 1   461   623 USD pour la prétention n o 12, et, enfin, 13   800   105 USD pour la prétention n o   13 (volet principal). Selon toute vraisemblance, les taux de change de l’USD appliqués pour ce calcul étaient ceux en vigueur au moment de la mise en demeure de l’administration pour chacune des prétentions.   Par un jugement du 4 février 1999, la 3 ème Chambre entérina ces sommes, qu’elle convertit en TRL, au taux en vigueur à la date d’achèvement de chaque lot de travaux. Elle alloua ainsi à la partie requérante les sommes suivantes, assorties d’intérêts moratoires au taux FPM révisable [1] , plafonné à 54 %, à compter du 23 décembre 1992 (date de l’introduction de l’action) : ‑     33   038   619   000 TRL au titre de la prétention n o 3 ; ‑     236   968   000 TRL au titre de la prétention n o 8   ; ‑     1   719   562   000 TRL au titre de la prétention n o 12   ; ‑     3   milliards de TRL au titre de la prétention n o 13 (volet principal). Elle écarta le restant des demandes, en conformité avec l’arrêt de la Plénière. 31.     L’administration se pourvut derechef en cassation. Par un arrêt du 19   novembre 1999, la 15 ème Chambre releva que le jugement avait été rendu sans l’avis du Haut Conseil des études, quant à la prétention n o 3 , et sur la base d’expertises incomplètes, quant à la prétention n o 13. Le jugement fut donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le reste. 32.     La 3 ème Chambre dut désigner un nouvel expert, alors que dans l’intervalle, à savoir le 13 décembre 1998, l’administration avait déclaré les travaux terminés et résilié le marché (paragraphe 42 ci-dessous). 33.     Le 4 août 2000, l’expert présenta son rapport et le 21 décembre suivant la 3 ème Chambre rendit son troisième jugement. Elle recondamna l’administration à verser   les mêmes sommes que précédemment jugé quant aux prétentions n os 3, 8, 12 et 13 (volet principal). 34.     Suite au pourvoi de l’administration, par un arrêt du 2 juillet 2001, la 15 ème Chambre cassa le jugement en tant qu’il portait sur la prétention n o   13, au motif qu’on ne pouvait calculer un préjudice excédentaire au sens de l’article 105 du CO sans tenir compte du montant total des intérêts moratoires à percevoir. 35.     Les recours en rectification d’arrêt des parties furent rejetés le 2 mai 2002. 36.     Le 13 décembre 2002, la partie requérante déposa un mémoire complémentaire tendant à élargir l’objet de sa prétention n o 13 (volet complémentaire). Elle réclama 244   958   359   974 TRL au titre de ses droits réservés au regard de l’article 105 du CO. 37.     Après avoir réexaminé le dossier à lumière d’un nouveau rapport d’expertise, la 3 ème Chambre se prononça le 26 mars 2003. Elle condamna à nouveau l’administration à verser à la requérante 3 milliards de TRL au titre de la prétention n o 13 (volet principal), mais rejeta la demande complémentaire de 244   958   359   974 TRL (volet complémentaire), pour forclusion. A ce sujet, elle précisa qu’il n’était pas possible, en raison de l’immutabilité de l’instance, d’élargir l’objet d’une demande lors du réexamen d’une demande infirmée en cassation   ; de surcroît, toute demande au titre du préjudice excédentaire devait être introduite dans le délai de prescription de dix ans   ; en l’espèce, d’après la 3 ème Chambre, le dies a quo dudit délai était le 13 août 1992, date de l’ultime mise en demeure du débiteur. La demande complémentaire déposée le 13 décembre 2002, soit plus de dix ans après, se heurtait donc à la prescription. Selon la partie requérante toutefois, le dies a quo était le 23 décembre 1992, et quoi qu’il en soit, la règle de prescription lui était inapplicable en vertu d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 20   juillet 1999, selon lequel toute entrave au droit à réclamer la réparation du préjudice excédentaire constituait une atteinte aux principes constitutionnels (paragraphe 109 ci-dessous). 38.     Par un arrêt du 29 septembre 2003, la 15 ème Chambre infirma de nouveau le jugement concernant la prétention n o 13 (volet principal), pour le même motif que précédemment. 39.     Le 19 février 2004, le recours en rectification de l’intéressée fut rejeté. 40.     La 3 ème Chambre se prononça en dernier lieu le 30 décembre 2004. Elle fixa le montant dû au titre de la prétention n o 13 à 2   974   093   750 TRL (volet principal), conformément au rapport d’expertise du 24 décembre 2004. Pour le reste, elle réitéra les jugements antérieurs. 41.     La partie requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 octobre 2005, la 15 ème Chambre confirma le jugement, qui ainsi acquit force de chose jugée. c.     La seconde procédure civile 42.     Alors que la première procédure était encore pendante, l’administration annonça la terminaison des travaux le 13 décembre 1998. Dans le certificat y afférent n o B.15.1.DSİ.0121300/1922, il était reconnu que la partie requérante avait jusqu’alors achevé les travaux en conformité avec les règles de l’art, avec un dépassement de 30 %   du budget initial ; les comptes entre les parties au marché devaient dès lors être liquidés, car les travaux supplémentaires, dont le coût allait au-delà dudit dépassement, devaient obligatoirement refaire l’objet d’une nouvelle adjudication publique. Toujours d’après ce certificat, les avoirs de la partie requérante s’élevaient à 536   127   272 USD, au total. 43.     Le dernier règlement effectué par l’administration, avant que des désaccords radicaux ne surgissent, se rapportait à la note d’avoir n o 141 établie le 13 décembre 1997 pour un montant de 340   071   566 USD. Les notes d’avoirs suivantes n os 142 à 148, ainsi que certaines autres prétentions accessoires furent l’objet de plus de 20 réclamations écrites, notifiées à l’administration entre 13 janvier 1998 et 9 décembre 1999. Il ressort du dossier que l’administration tenta plusieurs fois de s’entretenir avec la partie requérante, par la voie d’invitations notariées, au sujet du règlement des notes avoirs n os 142 à 148. Cependant, insatisfaite des conditions proposées, celle-ci refusa, semble-t-il, ces versements, choisissant de saisir la justice une seconde fois. 44.     En fait, la seconde procédure civile déclenchée consistait en une série d’actions [2] introduites devant les différentes chambres du tribunal de grande instance d’Ankara, respectivement : ‑     le 20 juillet 1998, devant la 8 ème Chambre, quant à la note d’avoir n o   142 (période décembre 1997-avril 1998), d’un montant de 157   555   279   000 TRL (dossier n o 1998/675)   ; ‑     le 20 juillet 1998, devant la 8 ème Chambre, en vue de faire invalider la résiliation unilatérale du marché par l’administration (paragraphe 42 ci-dessus) et d’achever les travaux supplémentaires dans un délai de 277   jours, à compter du 31 octobre 1998 (dossier n o   1998/430)   ; ‑     le 14 septembre 1998, devant la 17 ème Chambre, quant à la note d’avoir n o   143 (période mai-juillet 1998), d’un montant de 371   074   921   000 TRL (dossier n o   1998/581)   ; ‑     le 14 décembre 1998, devant la 22 ème Chambre, concernant les notes d’avoir n o 144 (période août 1998), n o 145 (période septembre 1998), et n o   146 (période octobre 1998), d’un montant total de 163   447   661   000   TRL [3] , ainsi qu’un manque à gagner de 8 milliards de TRL du fait de la restitution tardive par l’administration des lettres de garantie (dossier n o 1998/714)   ; ‑     le 18 juin 1999, devant la 9 ème Chambre, concernant la note d’avoir n o   147 (période novembre 1998-mai 1999), d’un montant de 699   294   689   000 TRL (dossier n o 1999/335), et le report du terme des travaux ; ‑     le 24 décembre 1999, devant la 8 ème Chambre, concernant la note d’avoir n o   148 (période juillet-septembre 1999 ), d’un montant total de 519   207   683   000 TRL, les frais supportés du fait du stockage in situ du matériel d’étayage, s’élevant à 10   milliards de TRL, et la prolongation du délai des travaux de 184 jours (dossier n o   1998/786). 45.     Les six affaires susmentionnées furent jointes sous le numéro de dossier 1998/675 et attribuées à la 8 ème Chambre. D’après les expertises obtenues jusqu’alors, les montants hors taxes des créances de la partie requérante s’élevaient à   : ‑     1   150   740,42 USD pour la note d’avoir n o 142   ; ‑     1   172   062,41 USD pour la note d’avoir n o 143   ; ‑     121 168,35 USD pour la note d’avoir n o 144   ; ‑     186   549,72 USD pour la note d’avoir n o 145   ; ‑     187   864,02 USD pour la note d’avoir n o 146   ; ‑     1   641   115, 86 USD pour la note d’avoir n o 147,   et ‑     11   105   945,07 USD pour la note d’avoir n o 148. 46.     La 8 ème Chambre se prononça le 23   janvier 2001, sur la base des montants en TRL, selon le taux de change en vigueur à la date d’achèvement des travaux   relativement à chaque note d’avoir : ‑     s’agissant des dossiers joints n os 1999/675 et 1999/430, elle décida de reporter le terme des travaux au 3 août 1999   (y compris les travaux supplémentaires) et condamna l’administration à verser à la partie requérante 42   409   582   000 TRL au titre de la note d’avoir n o   142   ; cette somme était assortie d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 20   juillet 1998 (date de l’introduction des deux actions), et de 70   % l’an à compter du 1 er   janvier 2000   ; ‑     quant au dossier joint n o 1998/581, la 8 ème Chambre condamna l’administration à verser, au titre de la note d’avoir n o 143, la somme de 271   407   992   000 TRL,   assortie d’intérêts moratoires d’un taux FPM «   journalier   » de 80   % à compter du 14 septembre 1998 (date de l’action), et de 70 % à compter du 1 er janvier 2000   ; ‑     concernant le dossier joint n o 1998/714, les juges ordonnèrent la restitution à la société requérante des lettres de garantie   n os   250/96, 41382 et 17753, à la hauteur respectivement de 97   149   631   000, 5   000   000   000 et 51   267   137   000 TRL, ainsi que la restitution intégrale des lettres de garantie n os 2007/1174, 53142 et 8001, d’un montant de 15 milliards, 20 milliards et 50 milliards de TRL respectivement   ; ‑     s’agissant du dossier joint n o 1998/714, la 8 ème Chambre ordonna le versement à la requérante de 36   421   484   000, 56   112   793   000 et 58   322   783   000 TRL, en vertu respectivement des notes d’avoir n os 144, 145 et 146, ces sommes étant assorties d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 14 décembre 1998 (date de l’introduction de l’action), et de 70   % l’an à compter du 1 er janvier 2000   ; ‑     pour ce qui est du dossier joint n o 1999/335, l’administration fut condamnée à payer, au titre de la note d’avoir n o 147, 665   335   791   000   TRL, somme assortie d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 18 juin 1999 (date de l’introduction de l’action), et de 70 % l’an à compter du 1 er   janvier 2000   ; par ailleurs, les juges fixèrent le nouveau délai pour terminer les travaux au 3   février 2000 ; ‑     au regard du dossier joint n o 1999/786, la 8 ème Chambre condamna l’administration à verser 463   986   687   000 TRL au titre de la note d’avoir n o   148, et 10 milliards de TRL pour le remboursement des frais de stockage   ; ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 24 décembre 1999 (date de l’introduction de l’action), et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000. 47.     La 8 ème Chambre écarta la prétention relative au manque à gagner de 8   milliards de TRL, celle-ci ayant déjà fait l’objet du dossier joint n o   1998/714. 48.     Tant la partie requérante que l’administration se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 2 juillet 2002, le jugement attaqué fut confirmé en tant qu’il portait sur les sommes allouées au titre des notes d’avoir n os 142 à 148, et cassé pour le surplus. Les recours en rectification des parties furent rejetés le 30 décembre 2002. 49.     Le 21 avril 2004, la partie requérante introduisit une ultime action en recouvrement (dossier n o 2004/210) relativement à la note d’avoir n o 149, correspondant au solde définitif de tout compte entre les parties. Ce dossier fut également joint au dossier cumulatif n o   1998/675. 50.     Le 23 novembre 2004, la 8 ème Chambre prononça son second jugement, couvrant également la note d’avoir n o 149 susmentionnée, qui dans l’ultime rapport d’expertise était chiffrée à 38   466   568 USD, soit 2   729   965   584   000 TRL, hors taxes, selon le taux de change de l’USD en vigueur à l’époque. 51.     Ainsi, le montant global de toutes les créances en jeu dans cette seconde procédure, telles que déterminées par les experts, s’élevait à 54   032   013,85 USD, hors taxes. 52.     La 8 ème Chambre donna à nouveau gain de cause à la partie requérante en ce qui concerne ses notes d’avoir n os 142 à 148, et réitéra ses décisions précédentes quant au reste. Concernant la nouvelle note d’avoir n o   149, il fut alloué un montant de 2   736   357   397   000 TRL, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004, date de l’introduction de l’action). En fait, dans le rapport d’expertise, cette créance avait été évaluée à 2   729   965   584   000 TRL. Au demeurant, la 8 ème Chambre, se conformant à l’arrêt de cassation, rejeta la demande forfaitaire de 10 milliards de TRL pour les frais de stockage de matériel   d’étayage (dossier joint n o 1999/786), considérant qu’aucune faute n’était imputable à l’administration à cet égard. Quelques erreurs matérielles se glissèrent dans le jugement mis au net, notamment dans les passages réservés aux notes d’avoir n os 143, 148 et 149. 53.     Les 14 et 23 mars 2005 respectivement, l’administration et la partie requérante se pourvurent en cassation. La partie requérante fit état, entre autres, des erreurs matérielles susmentionnées, et déplora derechef le rejet de sa demande quant au manque à gagner du fait de la restitution tardive de ses lettres de garantie. 54.     Par un arrêt du 19 janvier 2006, la 15 ème Chambre réforma en partie le jugement. Elle conclut qu’on ne pouvait accorder à la partie requérante un délai supplémentaire de 277 jours pour terminer les travaux (dossier joint n o   1998/430), sans rechercher au préalable le délai réellement nécessaire pour ce faire. Par ailleurs, on ne pouvait pas assortir le montant alloué au titre de la note d’avoir n o 143 d’intérêts moratoires à un taux «   journalier   », le taux FPM devant être de 80 % «   l’an   » (dossier joint n o   1998/581).   La 15 ème   Chambre corrigea enfin deux montants   erronés : celui relatif à la note d’avoir n o 149 devait se lire 2   729 965 584   000 TRL (dossier joint n o   2004/210 – paragraphe 52 ci-dessus), et l’autre, relatif à la note d’avoir n o   148, 463 986 687 000 TRL, au lieu de 463   986   587   000 TRL (dossier joint n o   1998/786). 55.     Le 20 novembre 2006, les recours en rectification des parties furent rejetés. 56.     Le 26 juin 2007, la 8 ème Chambre rendit son troisième jugement. Se conformant à l’arrêt de cassation, elle alloua les mêmes sommes exprimées cette fois-ci en nouvelles livres turques («   TRY   ») [4] , après avoir effectué les corrections matérielles nécessaires quant aux notes d’avoir n os 143, 148 et 149. 57.     Cette procédure se trouve encore pendante, la partie défenderesse s’étant pourvu en cassation. d.     Récapitulatif des éléments concernant ces deux procédures -     Les expertises 58.     Les montants dus, tels que déterminés par les experts judiciaires en TRL, se présentent comme suit. 59.     Dans la procédure devant la 3 ème Chambre   : Prétention Expertise n o 3 1000 TRL n o 8 1000 TRL n o 12 1000 TRL n o 13 1000 TRL 06.04.94 33   038   619   236   968 1   719   562 3   000   000 20.06.94 idem idem idem idem 17.08.98 idem idem idem idem 04.12.98 idem idem idem idem 04.08.00 idem idem idem idem 20.11.00 idem idem idem idem 28.11.02 idem idem idem idem 14.02.03 idem idem idem idem 24.12.04 idem idem idem 2   974   093,75     D’après les experts, le capital principal total des créances s’élevait donc à 37   969   242   750 TRL, équivalant à environ 34   127   621 USD, à la date d’échéance. 60.     Dans la procédure devant la 8 ème Chambre, les experts conclurent que le capital dû à la partie requérante s’élevait à 4   323   962   696   000 TRL, soit environ 54   032   013,85 USD à l’époque pertinente. Expertise Avoir n o 14.04.99 1000 TRL 24.05.99 1000 TRL 17.11.99 1000 TRL 23.11.99 1000 TRL 12.06.00 1000 TRL 01.11.00 1000 TRL 30.05.03 1000 TRL 14.08.03 1000 TRL 12.07.04 1000 TRL 19.04.07 1000 TRL 142 x x 51   215   857   x 42   409   582   idem x idem idem idem 143 x x x 272   039   529 271   407   992   idem x idem idem idem 144 x x x x 36   421   484   idem x idem idem idem 145 x x x x 56   112   793   idem x idem idem idem 146 x x x x 58   322   783   idem x idem idem idem 147 x x x x 665   335   791   idem x idem idem idem 148 x x x x x 463   986   687   x idem idem idem 149 x x x x x x x 2   736   357   397   2   729   965   584   idem -     Le caractère exécutoire des condamnations prononcées 61.     Selon toute vraisemblance, les dates où les condamnations ont acquis autorité de la chose jugée (paragraphe 71 ci-dessous), pour chacune des créances en question, se présentent comme suit. Prétention n o 3 n o 8 n o 12 n o 13 (volet principal) Disposition définitive depuis 02.07.01 19.11.99 19.11.99 03.10.05 62.     Dans la procédure devant la 3 ème Chambre, qui s’est définitivement soldée par l’arrêt de cassation du 3 octobre 2005 :   63.     Il convient de rappeler le sort du restant des demandes de la partie requérante. Les prétentions n os 1, 2, 4, 6, 7   et 14 ont été définitivement écartées par le tribunal. La prétention n o 5 a été réglée à l’amiable, en cours d’instance. La prétention n o 10 est également devenue sans objet, à la suite de la restitution des pénalités perçues. Les prétentions n os 9 et 11 ont fait l’objet de renonciations explicites. 64.     Dans la procédure devant la 8 ème Chambre, encore pendante   : Avoir n o 142 143 144 145 146 147 148 149 Disposition définitive depuis le 02.07.02 Point controversé   02.07.02 02.07.02 02.07.02 02.07.02 Point controversé   Question pendante 3.     Le recouvrement des sommes jugées 65.     Les demandes de paiement adressées à l’administration concernant les sommes jugées par les 3 ème et 8 ème Chambres se révélèrent vaines. Il en alla de même de la première procédure d’exécution forcée déclenchée par la partie requérante afin de recouvrer les sommes allouées par le jugemeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0429DEC004124698
Données disponibles
- Texte intégral