CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC000018802
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Denis Petkov Angelov, est un ressortissant bulgare, né en 1968 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 11 mai 1998, le requérant, avocat de profession, conclut avec la banque «   S   » en redressement judiciaire un contrat de consultation juridique stipulant le versement d’honoraires mensuels. Par une lettre du 18 février 2000, il sollicita auprès des administrateurs de la banque un complément d’honoraires pour des services non prévus par le contrat. Le 16 mai 2000, les administrateurs l’informèrent qu’ils ne pouvaient donner suite à sa demande. Le 19 mai 2000, le tribunal de la ville de Sofia, devant lequel était pendante la procédure de redressement judiciaire, approuva la liste des créances admises. Le 23 mai 2000, le requérant saisit le tribunal d’un recours contre le refus des administrateurs d’admettre sa créance. Par une ordonnance du 31 mai 2000, le tribunal déclara le recours irrecevable au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré sa créance dans les délais et les formes prévus par la loi. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 23 juin 2000, le tribunal approuva un plan de cession de la banque «   S   » à la banque «   B   ». Le 10 juillet 2000, la cour d’appel de Sofia annula l’ordonnance du 31   mai 2000 au motif que les dispositions régissant la déclaration des créances ne pouvaient être appliquées lorsque la créance était née après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle renvoya le dossier au tribunal de la ville de Sofia afin qu’il se prononce sur le fond du recours du requérant. Par une décision du 12 février 2001, le tribunal de la ville de Sofia indiqua qu’il ne pouvait se conformer à la décision de la cour d’appel dans la mesure où, suite au plan de cession, la banque «   S   » n’existait plus. Par ailleurs, le 25 août 2000, le requérant saisit la Cour suprême de cassation d’une demande en réouverture de la procédure de redressement judiciaire au motif qu’il n’avait pas pu participer à l’approbation du plan de cession. Par un arrêt du 10 janvier 2001, la cour rejeta sa demande. Le requérant saisit la Cour suprême de cassation d’une demande en révision de cet arrêt, qui fut rejetée le 10 mai 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour statuer sur sa créance d’honoraires. 2.     Il considère que cette situation a entraîné l’extinction de sa créance et porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Au regard de l’article 6 § 1, il se plaint également de l’équité et de l’issue de ses demandes de réouverture de la procédure de redressement judiciaire et de révision de l’arrêt du 10 janvier 2001. EN DROIT La Cour note que le 18 décembre 2006, elle a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ont été adressées au requérant le 27 juin 2007 et celui-ci a été invitée à présenter ses observations en réponse et ses demandes de satisfaction équitable avant le 20 septembre 2007. Le requérant n’a pas donné suite à ce courrier. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La cour relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 1 er   février 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC000018802