CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC000193706
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Milan Vinkler et M me Zuzana Vinklerová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1960 et 1965 et résidant à   Teplice. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Ustrnulová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 31 décembre 1991, le requérant en tant que vendeur céda à la société K.P. des biens immeubles que lui et la requérante auraient acquis (dans le   régime de la communauté des biens entre époux) lors d'une vente aux enchères du 19 novembre 1991. Selon les allégations des requérants, K.P. fut inscrite au cadastre comme propriétaire desdits biens. Le 8 janvier 1997, les requérants intentèrent contre K.P. une action tendant à faire constater leur droit de propriété sur les immeubles litigieux. Selon eux, le contrat de vente daté du 31 décembre 1991 était nul et non avenu car la requérante n'avait pas consenti à cette transaction et le contrat n'avait pas été enregistré par un notariat d'Etat, comme l'exigeait le code civil alors en vigueur. Le 29 décembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Louny débouta les requérants de leur action. Il releva, d'une part, que le requérant était devenu, à la suite de la vente aux enchères du 19 novembre 1991, propriétaire exclusif des biens en question et, d'autre part, que même si lesdits biens avaient fait partie de la communauté entre époux, la requérante aurait dû contester la nullité du contrat du 31 décembre 1991 dans un délai de prescription de trois ans. En outre, la vente ayant été régie par le code du commerce en vigueur à l'époque, l'enregistrement du contrat par un notariat d'Etat n'était pas nécessaire. Aucun autre motif de nullité dudit contrat n'avait été relevé par le tribunal. Les requérants interjetèrent appel, contestant les conclusions de fait, l'appréciation des preuves ainsi que l'appréciation juridique de l'affaire. Le 11 décembre 2003, le tribunal régional ( Krajský soud ) d'Ústí nad Labem confirma le jugement attaqué (à l'exception de la partie relative aux frais de justice qui fut réformée). Après avoir complété les preuves, il   conclut que l'appel était injustifié (quant au fond de l'affaire) et que le contrat de vente était valable, même s'il était régi par le code civil et nécessitait donc un enregistrement par le notariat   ; néanmoins, l'absence d'un tel enregistrement pouvait être compensée par une inscription au registre cadastral qui n'était soumise à aucun délai. Le tribunal rejeta enfin la demande des requérants tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation contre son arrêt, considérant que la question soulevée dans ce contexte par les intéressés, à savoir la nécessité de l'enregistrement du contrat par un notariat d'Etat, avait déjà été réglée par la jurisprudence et ne revêtait donc pas une importance juridique cruciale. Il fut relevé dans cet arrêt, passé en force de chose jugée le 9   février   2004, que, étant donné que le tribunal de première instance avait décidé en l'affaire avant le 1 er janvier 2001, la procédure était en l'espèce régie par le code de procédure civile tel qu'en vigueur avant l'amendement n o   30/2000 entré en vigueur le 1 er   janvier 2001. Le 8 avril 2004, les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2003, soutenant que cet arrêt soulevait une question d'importance juridique cruciale. Le même jour, les intéressés introduisirent un recours constitutionnel contre les décisions rendues par les tribunaux de district et régional. Invoquant les droits au respect des biens et à la protection judiciaire, ils se plaignaient de la violation du principe de l'égalité des parties, en ce que la partie adverse pouvait user des biens litigieux pendant toute la durée de la procédure, et contestaient l'appréciation des preuves ainsi que l'appréciation juridique de l'affaire faite par les tribunaux inférieurs. Selon les dires des requérants, la procédure sur leur recours constitutionnel fut suspendue dans l'attente de la décision sur le pourvoi en cassation. Le 21 décembre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation des requérants pour tardiveté, relevant que selon le code de procédure civile tel qu'en vigueur avant le 1 er janvier 2001 (applicable en l'espèce), le pourvoi devait être introduit dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision rendue en appel était passée en force de chose jugée. Le 18 mars 2005, les intéressés complétèrent leur recours constitutionnel en vue de le diriger également contre la décision de la Cour suprême, contestant que celle-ci n'avait pas examiné le fond de leur pourvoi, bien que le tribunal régional ne leur eût donné aucune instruction quant à   l'introduction d'un pourvoi en cassation. Par la décision du 25 mai 2005, notifiée à l'avocate des requérants le   22   juin 2005, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l'égard de la décision de la Cour suprême et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Quant au premier point, elle releva que l'argumentation de la Cour suprême était conforme à la loi applicable, compréhensible et logique, et que le code de procédure civile tel qu'en vigueur avant l'amendement n o   30/2000 n'enjoignait pas aux juridictions d'appel l'obligation d'instruire les justiciables sur la possibilité de se pourvoir en cassation. Dès lors que les requérants n'avaient pas réalisé leur droit à la protection judiciaire de manière conforme à la loi, ce droit ne pouvait pas être enfreint dans leur chef. En ce qui concerne le second point, la Cour constitutionnelle estima qu'en demandant au tribunal régional d'admettre un pourvoi en cassation les requérants s'étaient ouvert la possibilité d'introduire ce pourvoi, en vertu l'article 239 § 2 du code de procédure civile, lequel était donc la dernière voie de recours que leur offrait la loi pour protéger leurs droits. Or, de par leur manquement aux règles de procédure, ils avaient empêché la Cour suprême d'examiner le fond de leur pourvoi et n'avaient donc pas «   épuisé   » les voies de recours internes, comme l'exigeait l'article 75 § 1 de la loi   n o   182/1993 sur la Cour constitutionnelle (telle qu'en vigueur depuis le 1 er   avril 2004). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c.   République tchèque du 12   novembre 2002 (n o   46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost , S.A. c. République tchèque du 24   février   2004 (n o 73577/01, § 21). Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à   compter du 1 er avril 2004) L'article 72 § 3 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits   ; il peut s'agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l'exception du recours en révision de la procédure, ou d'autres moyens visant la défense d'un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. Aux termes de l'article 72 § 4, lorsqu'un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d'un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3)   ; cela ne s'applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent l'iniquité de la procédure et le non-respect du principe de l'égalité des parties («   discrimination   »). Les intéressés se plaignent également d'avoir été privés de leur droit à la protection judiciaire par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Ils   contestent à cet égard que la Cour suprême n'a pas examiné l'existence en l'espèce de la question d'importance juridique cruciale, rejetant leur pourvoi pour tardiveté malgré l'absence d'instruction de la part du tribunal régional quant à l'introduction d'un pourvoi en cassation. Ils reprochent enfin à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné le fond de leur recours constitutionnel bien que celui-ci ait été introduit dans le délai imparti. 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que, n'ayant pas en l'espèce respecté la loi, les tribunaux les ont empêchés d'exercer leur droit de propriété. EN DROIT 1. Les requérants soulèvent plusieurs griefs sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Les intéressés dénoncent d'abord, sans plus de précision, l'iniquité de la procédure ainsi que le non-respect du principe de l'égalité des parties. Ils se plaignent ensuite que leur pourvoi en cassation a été rejeté pour tardiveté, sans que la Cour suprême se prononce sur le fond de l'affaire et sans qu'elle prenne en compte le fait qu'ils n'ont reçu aucune instruction de la part du tribunal régional quant à l'introduction du pourvoi. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne   ; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Zvolský et Zvolská c. République tchèque , précité, § 46 ; Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16   décembre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La   Cour note également que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9   octobre   1997, Recueil 1997-VI, §   201). Selon la Cour, les requérants tendent essentiellement à   contester au fond les décisions rendues dans l'affaire par les tribunaux de district et régional. Rien dans le dossier n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. La Cour observe en outre que l'arrêt du tribunal régional, notifié aux requérants au plus tard le 9 février 2004, énonçait clairement que la procédure en l'espèce était régie par le code de procédure civile tel qu'en vigueur avant le 1 er janvier 2001. Par ailleurs, la représentation légale étant obligatoire devant la Cour suprême en raison du caractère complexe de la procédure en cassation, le pourvoi en cassation des intéressés a été élaboré par une avocate. Il incombait donc aux requérants, et notamment à leur avocate, de prendre connaissance des règles de procédure pertinentes et de   s'y conformer afin d'introduire leur pourvoi en cassation dans le délai imparti par la législation en vigueur. Pour le reste, la Cour ne peut que renvoyer à l'argument de la Cour constitutionnelle, selon lequel le code de procédure civile n'enjoignait pas aux juridictions d'appel l'obligation d'instruire les justiciables sur la possibilité de se pourvoir en cassation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Les requérants contestent enfin que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de leur recours constitutionnel. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Les requérants allèguent également que, en conséquence d'une procédure lors de laquelle les tribunaux n'ont pas respecté la loi, ils ont été empêchés d'exercer leur droit de propriété. Ils invoquent à cet égard l'article   1 du Protocole n o 1, qui dispose comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait. Or, les requérants admettent en l'espèce que K.P. jouissait de toutes les prérogatives de propriétaire des biens litigieux   ; selon eux, K.P. était même inscrite au cadastre comme propriétaire. C'est précisément pour ces raisons qu'ils ont entamé la procédure litigieuse, tendant à faire déterminer le droit de propriété sur les biens litigieux. Les tribunaux ont estimé que le contrat de vente conclu le 31   décembre 1991 n'était pas nul, comme le soutenaient les intéressés, et qu'il constituait donc un titre valable permettant l'inscription au cadastre du droit de propriété au profit de K.P. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'avaient pas la qualité de propriétaires et que l'objet de la procédure engagée par eux ne portait pas sur un « bien existant » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o   1. Les faits invoqués échappent donc au champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tirés du droit d'accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC000193706
Données disponibles
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