CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001026802
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Raderan İçen et Şadiye İçen sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1973 et 1977, résidant à Diyarbakır. Elles sont représentées devant la Cour par M es T. Elçi et G.   Abbasioğlu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent. Le 14 juillet 2001, les requérantes, dans le cadre d’une opération de police, furent arrêtées par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme. Elles étaient soupçonnées d’être membres du PKK [1] et de porter aide et assistance à celui-ci. Elles furent placées en garde à vue, après avoir été examinées par un médecin. Au moment de leur arrestation, elles signèrent le document de procès-verbal faisant état des raisons de leur arrestation. Durant leur garde à vue, les requérantes auraient été soumises à de mauvais traitements de la part des policiers dans le but de leur extorquer des aveux. Les 16 et 17 juillet 2001, les requérantes furent de nouveaux examinées à l’hôpital civil de Diyarbakır. Aucune trace de mauvais traitements ne fut constatée sur leur corps. Le 20 juillet 2001, leur avocat, après les avoir visitées, demanda un nouvel examen médical, en particulier pour Raderan İçen, et qu’il soit mis fin à leur garde à vue. Le même jour, Raderan İçen fut examinée à l’hôpital civil de Diyarbakır   ; aucune trace de mauvais traitements sur son corps ne fut établie. Le 23 juillet 2001, les requérantes furent de nouveau examinées par un médecin légiste. Les rapports établis ne firent état d’aucune trace de coups et blessures sur les corps des intéressées. Le médecin annota que Raderan İçen avait affirmé avoir subi des électrocutions. Les requérantes furent traduites devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, devant lequel seule Raderan İçen affirma avoir subi des tortures. Le même jour, traduites devant le juge assesseur, elles affirmèrent avoir signé leur déposition les yeux bandés et sous la contrainte, sans toutefois mentionner d’éventuels mauvais traitements. Le juge assesseur prononça leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation daté du 31 juillet 2001, les requérantes furent inculpées pour appartenance au PKK, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Le 25 septembre 2001, lors de l’audience, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır prononça la mise en liberté provisoire des requérantes après près de deux mois de détention. Le 4 décembre 2001, la cour de sûreté les acquitta faute de preuves suffisantes. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes se plaignaient d’avoir été torturées et d’avoir fait l’objet de traitements inhumains pendant leur garde à vue dans les locaux de la police. Elles indiquaient avoir été battues, tirées par les cheveux, insultées, dévêtues et arrosées de jets d’eau froide et d’avoir subi des électrocutions. Elles se plaignaient également de l’absence des voies de recours internes, invoquant l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, les requérantes alléguaient un défaut de légalité de leur arrestation, dans la mesure où il n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction et où elles n’ont pas été informées des accusations portées contre elles. Elles se plaignaient enfin de la durée de leur garde à vue. EN DROIT La Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à chacune des requérantes, à titre gracieux, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ainsi que 200   EUR (deux cents euros), conjointement aux deux requérantes, pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je que le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacune des requérantes, ainsi que 200 EUR (deux cents euros) conjointement aux deux requérantes, pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente [1]     Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001026802