CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001580306
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nenad Zutic, est un ressortissant serbe, né en 1975. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   K. Bakalis, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 2003, dans le cadre d’une enquête policière, le requérant fut arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Le 5 mai 2004, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à une peine de douze ans et trois mois de réclusion criminelle (arrêt n o   499/2004). Le 10 mai 2004, le requérant interjeta appel. Le 9 octobre 2007, la cour d’appel confirma la condamnation et réduisit la peine imposée au requérant à huit ans de réclusion (arrêt n os 1226-1227/2007). GRIEFS 1. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant les juridictions internes. 2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaignait en outre de l’équité de la procédure devant la cour d’assises. EN DROIT Le 6 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussigné, Nenad Zutic, note que le gouvernement grec est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 5   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” Le 31 mars 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “ Je soussigné, Konstantinos Bakalis, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Nenad Zutic , à titre gracieux, la somme de 5   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001580306