CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001761307
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me J.V., était une ressortissante tchèque. Née en 1946, elle est décédée le 22 novembre 2007. Elle était représentée devant la Cour par M me B. Bukovská et M. D. Záhumenský, juristes auprès de «   Mental Disability Advocacy Center   » sis à Budapest. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1975, la requérante fut à plusieurs reprises placée dans un hôpital psychiatrique pour divers troubles mentaux, tels une psychose maniaco-dépressive, une symptomatologie hypocondriaque et, dernièrement, un   trouble schizo-affectif avec un défaut de personnalité. A la suite d’une demande formée par l’hôpital psychiatrique où elle se trouvait à l’époque, et se fondant sur un rapport d’expertise en psychaitrie, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno décida, le 5 janvier 2001, de priver la requérante de sa capacité (d’exercice) juridique. Le 15 octobre 2001, le tribunal municipal désigna à la requérante un tuteur, censé de la représenter, d’effectuer des actes juridiques en son nom et de gérer ses affaires patrimoniales. Ne pouvant pas être assumé par les membres de la famille de l’intéressée, ce rôle fut confié à la municipalité de Brno, plus précisément à l’office d’arrondissement de Brno-centre représenté à cette fin par une assistante sociale. Dès que la requérante apprit l’existence de la décision du 5 janvier 2001, elle interjeta appel. Le 26 février 2002, celui-ci fut déclaré tardif par le tribunal municipal. Le 21 août 2002, la requérante sollicita le rétablissement de sa capacité juridique, faisant valoir que son état de santé était compensé, qu’elle était capable de quitter l’hôpital et de prendre soin d’elle. Selon le rapport d’expertise présenté au tribunal le 24 mai 2004, la requérante était bien orientée sur tous les points de vue, s’exprimait calmement et ne présentait pas de symptomatologie psychotique   ; elle déclara en outre lors de l’entretien avec l’expert qu’elle souhaitait exercer son droit de vote. En réalité, elle n’était cependant pas capable, selon l’expert, de prendre soin d’elle et comptait sur l’aide de son entourage. L’expert conclut que, même si l’état mental de l’intéressée avait connu une compensation et donc une amélioration depuis le dernier examen effectué en octobre 2000, elle n’était à même de s’occuper de ses affaires et il était nécessaire qu’elle reste à l’hôpital où elle était pourvue de soins complexes. Après avoir consulté les médecins traitant la requérante mais sans l’avoir réexaminée, l’expert compléta son rapport, les 2 février 2005 et 23   juin   2006, en ajoutant que la requérante n’était pas en mesure de gérer ses finances, que son état de santé n’allait pas s’améliorer et qu’il n’y avait pas lieu de la convoquer à l’audience et de lui notifier la décision du tribunal. A l’audience tenue le 25 septembre 2006, le tribunal municipal entendit la requérante qui répondit aux questions posées de manière cohérente. L’auteur de l’expertise déclara que l’intéressée n’était capable d’effectuer que des actes simples et qu’elle n’arrivait pas à pourvoir à ses besoins concrets, à gérer sa pension ni à évaluer la réalité actuelle   ; le rétablissement de sa capacité juridique pourrait donc entraîner son appauvrissement et, partant, une dégradation de son état mental. Par le jugement du 25 septembre 2006, le tribunal municipal débouta la requérante de sa demande tendant au rétablissement de sa capacité juridique, s’appuyant notamment sur lesdites conclusions de l’expert. Par la suite, la requérante fut empêchée de participer aux élections sénatoriales tenues les 20 et 21 octobre 2006 dans la circonscription de Brno-centre où elle avait sa résidence permanente. Par la lettre de la municipalité de Brno datée du 18   octobre 2006, elle fut informée des restrictions au droit de vote prévues par l’article 2 b) de la loi n o 247/1995 sur les élections au Parlement de la République tchèque. Le 19 décembre 2006, la requérante introduisit un recours constitutionnel par l’intermédiaire d’un avocat auquel elle avait elle-même donné sa procuration, alléguant que, dans la mesure où le recours était dirigé contre le tuteur, il était certain que celui-ci ne consentirait pas à cette démarche. Dans son recours, dirigé également contre le ministère de l’Intérieur et le Parlement tchèque, la requérante se plaignait de la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention au motif qu’elle avait été empêchée d’exercer son droit de vote dans les élections sénatoriales pour la seule raison qu’elle avait été privée de la capacité juridique   ; elle demandait dès lors l’annulation de l’article 2 b) de la loi n o 247/1995. Le 20 mars 2008, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) prononça l’extinction de l’instance portant sur le recours constitutionnel de la requérante. Relevant que, de par son décès, l’intéressée avait perdu la capacité d’ester en justice, la cour considéra que dans la présente affaire, portant sur un droit de vote qui était un droit personnel et intransmissible, ce fait constituait un obstacle à la poursuite de la procédure. Selon les informations du ministère de l’Intérieur, il y avait en République tchèque, au 30 juillet 2007, plus de 23   000 personnes privées de la capacité juridique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 247/1995 sur les élections au Parlement de la République tchèque L’article 1 § 7 donne le droit de vote à tout citoyen de la République tchèque qui a atteint l’âge de 18 ans au plus tard le second jour des élections. Selon l’article 2, font obstacle à l’exercice du droit de vote (a) la limitation de la liberté prévue par la loi en raison de la protection de la santé, et (b) la privation de la capacité (d’exercice) juridique. Code civil (loi n o 40/1964) L’article 10 § 1 dispose que si un trouble mental qui n’a pas un caractère passager empêche une personne physique d’effectuer tout acte juridique, le   tribunal la prive de la capacité juridique. Aux termes de l’article 10 § 2, si une personne physique n’est capable d’effectuer, en raison d’un trouble mental qui n’a pas un caractère passager ou en raison d’un abus d’alcool ou de substances psychotropes, que certains actes juridiques, le tribunal la limite dans sa capacité juridique et détermine l’ampleur de cette limitation. Selon l’article 10 § 3, le tribunal met fin à la privation ou à la limitation de la capacité juridique si les motifs justifiant cette mesure changent ou cessent d’exister. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 2630/07 du 13   décembre   2007 Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a annulé les décisions par lesquelles les tribunaux inférieurs avaient refusé la demande d’une requérante tendant au rétablissement de sa capacité juridique. Elle a noté à   cet égard que la privation de la capacité juridique était toujours une ingérence grave dans l’intégrité personnelle d’un justiciable car elle touchait à la capacité d’avoir des droits, au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’au droit de voter et de se porter candidat aux élections. Pour cette raison, en appliquant les dispositions permettant de priver une personne de sa capacité juridique, les tribunaux devraient ménager le sens et la substance des droits fondamentaux et prendre en compte toutes les circonstances pertinentes. Or, en l’occurrence, les tribunaux s’étaient basés uniquement sur les conclusions d’un rapport d’expertise qui ne portait que sur la capacité de la demanderesse de gérer ses affaires patrimoniales, sans s’intéresser par exemple à sa capacité d’exercer le droit de vote dont elle était pourtant privée du fait de leurs décisions. La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé que la conduite des tribunaux en l’espèce était typique pour ce type d’affaires, c’est-à-dire entachée d’une vision schématique, de l’absence d’individualisation et de l’acceptation peu critique des conclusions des experts qui répondaient souvent aux questions dépassant les limites de leur expertise et donnaient aux juges des instructions directes. De   l’avis de la cour, il fallait également prendre en compte les données statistiques témoignant de la pratique décisionnelle en matière de privation de la capacité juridique, selon lesquelles il y avait, au 30   juillet 2007, plus   de 23   000 personnes touchées par cette mesure. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la violation de son droit de vote, en ce qu’elle avait été empêchée de participer aux élections sénatoriales de 2006 du seul fait d’avoir été auparavant privée de sa capacité juridique. Selon elle, une telle interdiction générale prévue par la loi était contraire aux standards actuels du droit international. De plus, même en présumant que cette mesure poursuivait un but légitime, à savoir assurer que puissent voter seulement les électeurs dotés de pleines capacités intellectuelles, l’intéressée soutenait que l’ingérence en question était disproportionnée à ce but et incompatible avec l’objectif général de l’article 3 du Protocole n o 1. En effet, la suppression du droit de vote touchait automatiquement toutes les personnes privées de leur capacité juridique, sans qu’il soit tenu compte de leurs capacités intellectuelles et sans que les tribunaux puissent décider autrement. En l’occurrence, le tribunal n’avait jamais examiné la question de savoir s’il y avait un lien entre la maladie mentale de l’intéressée et sa capacité de participer au processus électoral, bien qu’elle eût été capable de prendre soin de ses affaires, de gérer la somme de 700 CZK (environ 27   EUR) qu’elle recevait à titre hebdomadaire ou de se déplacer afin de rencontrer son tuteur. L’intéressée affirmait enfin que les législations de la plupart des pays membres du Conseil de l’Europe démontraient qu’il existait des alternatives moins restrictives permettant d’atteindre le but recherché. 2. La requérante alléguait qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, au travers duquel elle aurait pu se plaindre de la méconnaissance de l’article 3 du Protocole n o 1, d’une part parce qu’une éventuelle action judiciaire aurait été vouée à l’échec du fait de la législation existante, d’autre part parce que son tuteur, dont elle contestait le travail, n’aurait pas consenti à la représenter dans une telle procédure. 3. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaignait d’avoir subi une discrimination en raison de sa situation sociale résultant de la privation de la capacité juridique, bien que cette mesure soit souvent motivée par des facteurs autres que les capacités intellectuelles des personnes concernées. EN DROIT Par une lettre parvenue à la Cour le 30 janvier 2008, les représentants de la requérante ont informé la Cour que celle-ci était décédée en   novembre   2007 et qu’elle n’avait pas de proches désireux de poursuivre l’instance. Ils ont néanmoins demandé à la Cour de ne pas rayer l’affaire du rôle et de continuer son examen, au motif qu’elle portait non seulement sur le droit de vote de l’intéressée mais aussi sur celui de toutes les personnes, nombreuses, privées de la capacité juridique en République tchèque. Dans sa réaction datée du 15 février 2008, admettant que la requête soulevait in abstracto une question intéressante, le gouvernement tchèque a souligné que la Cour constitutionnelle saisie par la requérante n’avait pas encore statué en l’affaire et qu’il était désormais très probable qu’elle déclare le recours non admissible en raison du décès de l’intéressée. Ainsi, les autorités nationales ne se seraient pas vu offrir une opportunité adéquate de se prononcer sur les questions soulevées par la requérante devant la Cour, bien qu’une décision récente de la Cour constitutionnelle (n o   II.   ÚS   2630/07) prouve que celle-ci se montre très attentive aux droits des personnes privées de la capacité juridique. Le Gouvernement a dès lors estimé que si la Cour continuait à examiner l’affaire, le principe de subsidiarité serait ainsi enfreint et la requête deviendrait une pure actio popularis . La Cour doit donc décider s’il y a lieu de rayer la présente requête du rôle, selon l’article 37 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b)     que le litige a été résolu; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   »   La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches. A l’inverse, elle a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance ( Scherer c. Suisse , arrêt du 25   mars   1994, série A n o 287, § 31   ; Öhlinger c. Autriche , n o 21444/93, rapport de la Commission du 14 janvier 1997, § 15   ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000-XII). Dans l’affaire Karner c.   Autriche (n o 40016/98, §§ 22-28, CEDH 2003 ‑ IX), la Cour a néanmoins relevé qu’en règle générale, et en particulier dans les affaires dans lesquelles les créances étaient avant tout de nature patrimoniale, et par là même transmissibles, l’existence d’autres personnes à qui une créance pouvait être transmise constituait un critère important, lequel ne pouvait cependant être le seul à considérer. En vue de décider si l’examen d’une requête devait être poursuivi après la mort du requérant, elle a donc estimé nécessaire de tenir compte de l’objet et du but du système de la Convention, ainsi que de la dimension morale de l’affaire, a fortiori lorsque la question centrale soulevée par la cause dépassait la personne et les intérêts du requérant. De l’avis de la Cour, il y a tout de même lieu de distinguer la présente affaire de celle de M. Karner (arrêt précité), laquelle a déjà été déclarée recevable lorsque la Cour a été informée du décès du requérant et de l’absence de successeurs potentiels. Or, en l’espèce, la Cour ne peut qu’attacher une importance décisive au fait que la Cour constitutionnelle n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur le fond des griefs formulés par la requérante. Dans ce contexte, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher à   cette juridiction nationale d’avoir considéré que la nature du droit de vote, personnel et intransmissible, l’empêchait de poursuivre la procédure après le décès de l’intéressée. De plus, étant donné que la décision n o II. ÚS 2630/07 laisse présager l’intérêt que la Cour constitutionnelle tchèque porte aux droits fondamentaux des personnes privées de la capacité juridique, en exigeant que les circonstances concrètes de ces affaires soient minutieusement examinées et que les portées d’une telle privation soient minimisées, il n’existe selon la Cour aucun motif d’ordre public s’opposant à la radiation de la présente requête. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. En conséquence, il y a lieu de mettre fin à   l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001761307