CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001984505
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Andrés y Pablo Linares Hervás, S.L. est une société commerciale de responsabilité limitée sise à Vilches (Jaén). Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Martínez García, avocat à Jaén. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une procédure administrative dans laquelle la requérante s’était vue infliger, le 14 janvier 1997, une amende de 1   500   000 pesetas (9   000 euros) ainsi que l’obligation d’indemniser les dommages causés au domaine public fluvial, elle saisit, par l’intermédiaire de son avocat, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie d’un recours contentieux-administratif contre l’acte administratif qui lui infligeait la sanction en cause. Le délai pour la présentation du recours expirait le 14 mars 1997, à minuit. Le jeudi 13 mars 1997, entre 20 heures et 24 heures, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par la loi, l’avocat de la requérante déposa le recours devant le tribunal de garde de Grenade. Le recours fut retiré de la boîte aux lettres du tribunal de garde le lendemain, vendredi 14 mars 1997, et enregistré au greffe du Tribunal supérieur de justice d’Andalousie le lundi 17 mars 1997. Après avoir réclamé le dossier à l’administration défenderesse, le Tribunal supérieur de justice accepta les propositions de preuve des parties, examina celle déclarées recevables, et accorda un nouveau délai pour que les parties formulent leurs conclusions écrites. Par un jugement du 14   octobre 2002, la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice déclara irrecevable le recours formé par la requérante, comme ayant été présenté hors délai. Il déclara échu le délai pour la présentation du recours, sans que sa présentation auprès du tribunal de garde puisse entrer en ligne de compte. Faisant application des articles 268 de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire, 12 du décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 et 41 du Règlement 5/1995, du 7 juin, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires, le tribunal rappela que seuls pouvaient être déposés auprès des juges de garde les recours dont le délai de présentation expirait le jour même, et ce en dehors des heures d’ouverture du greffe du tribunal devant lequel ils devaient être présentés. Dans son jugement le Tribunal supérieur de justice se référa à l’arrêt du Tribunal constitutionnel 165/1996 du 28 octobre 1996 confirmant que la règle générale était la présentation des recours auprès du greffe du tribunal compétent, pour que le greffier puisse certifier le jour et l’heure de sa présentation ou bien, en deuxième lieu, auprès du registre général, si ce service existait et ce dans le but de respecter le principe de sécurité juridique. La haute juridiction déclarait en outre qu’«en dehors des heures d’ouverture du greffe et afin de garantir l’intégralité des délais de procédure, il était permis de déposer [les recours] dans la boîte aux lettres prévue par l’ordre du 17 novembre 1914, si celle-ci était installé auprès de l’organe judiciaire et si le recours était déposé avant minuit de la veille du jour où il était retiré et enregistré ou auprès du tribunal de garde de la ville du siège de l’organe judiciaire compétent pour les recours dont le délai expire le même jour où ils sont présentés.» Le Tribunal supérieur de justice exposa notamment   : «   (...) En l’espèce, [la présentation du recours] n’a pas eu lieu le dernier jour du délai, le vendredi 14 mars, mais la veille, le jeudi 13. Nous devons par conséquent considérer comme non valable la présentation du recours contentieux-administratif le 13 mars. Dans la mesure où il parvint à la chambre du tribunal le 17, il a été présenté hors le délai de deux mois prévu par l’article 58 de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956 à cet effet.   » La requérante présenta une demande de nullité de la procédure, qui fut rejetée par une décision du Tribunal supérieur de justice du 28   novembre   2002. La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo fondé sur l’article 24 § 1 de la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2004, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours, estimant que «   sauf circonstances exceptionnelles (...) qui ne sont pas réunies en l’espèce, l’interprétation concluant au rejet de la présentation des recours devant le juge de garde un jour autre que le jour de l’expiration du délai fixé, n’est pas contraire à l’article 24 § 1 de la Constitution   ».   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Constitution Article 24 § 1 « Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. » Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 11 § 3 «   3.     Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque ce dernier ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois.   » Article 268 § 1 « Les actes judiciaires devront être soumis au siège de l’organe juridictionnel. » Article 272 § 3 «   Un service de registre général pourra être établi pour le dépôt d’actes ou de recours adressés aux organes juridictionnels   ». Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal officiel de l’Etat du 25 juin 1974, n o 151) Article 12 «   La présentation auprès des juge de garde de documents relatifs à des affaires pendantes et à des requêtes civiles (...) ne sera acceptée que si la présentation (des documents) est soumise à un délai impératif et que [les documents en cause] sont déposés le dernier jour du délai impératif fixé. » Règlement 5/1995, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires (Journal officiel de l’Etat du 13 juillet 1995) Article 41 § 1 «   Dans les communes où un tel service spécifique [de réception des documents et recours] n’est pas organisé de façon indépendante, le tribunal de garde aura la charge de recevoir les documents assujettis à des délais impératifs, s’ils sont adressés à des organes judiciaires de la même commune ( sede ) et sont présentés après la fermeture du greffe du tribunal auxquels ils sont destinés.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le Tribunal supérieur de justice a déclaré irrecevable son recours contentieux-administratif pour tardiveté, alors qu’elle l’avait présenté devant le tribunal de garde dans le délai prévu par la loi. Elle estime qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif et se plaint du manque de diligence des tribunaux, qui l’a empêché de bénéficier du droit à un recours. EN DROIT La requérante se plaint de l’irrecevabilité de son recours contentieux-administratif pour tardiveté. Elle soulève l’article 6 § 1 et, en substance, l’article 13 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : Article 6   §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » Le Gouvernement fait observer que les recours se présentent, selon la règle générale, au greffe du tribunal compétent (article   268   §   1 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire). Lorsqu’un recours est présenté le dernier jour du délai fixé et en dehors des heures d’ouverture du tribunal compétent, le recours peut alors être déposé au tribunal de garde. La présentation au siège du tribunal de garde équivaut, dans ce cas, à la présentation dans les délais devant le tribunal compétent, mais une telle présentation demeure exceptionnelle. La présentation de recours devant le tribunal de garde, n’est acceptée que si elle intervient le jour même où ce délai expire, en dehors des heures de bureau du tribunal compétent. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, la requérante présenta son recours devant le tribunal de garde un jour avant l’expiration du délai dont elle disposait, alors qu’elle aurait pu le présenter le lendemain, au greffe du tribunal compétent. La requérante, qui était représentée par un avocat et se devait de connaitre la date d’expiration du délai, s’est exposé sciemment au risque de voir son recours déclaré irrecevable. Le Gouvernement, qui n’aperçoit aucune des circonstances exceptionnelles retenues par la Cour dans l’affaire Stone Court Shipping Company , S.A. c.   Espagne (n o 55524/00, 28 octobre 2003), est d’avis que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée. La requérante souligne qu’elle a déposé son recours devant le tribunal de garde de Grenade dans le délai prévu par la loi. Son intention de présenter le recours dans les délais requis ne fait aucun doute. La faute du dépassement du délai est imputable au tribunal de garde qui aurait dû transmettre le recours au greffe du Tribunal supérieur de justice le lendemain de sa présentation, à savoir le 14 mars 1997, et non le lundi suivant, 17 avril. Elle précise que le Tribunal supérieur de justice n’a pas pris en compte le fait que la boîte aux lettres qui existait au siège dudit tribunal, dont le but était d’accueillir les recours présentés après la fermeture du greffe (en l’espèce le 13 mars) de façon à pouvoir être enregistrés le lendemain (donc, en l’espèce le 14 mars, dernier jour du délai), avait été supprimée en 1997, habilitant celle du tribunal de garde. Se référant à l’affaire Stone Court Shipping Company , S.A. c.   Espagne , précitée, la requérante estime que le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie a procédé à une interprétation trop rigoureuse des règles de procédure relatives aux délais de présentation des recours, ce qui l’aurait privé de son droit d’accès à un tribunal. La Cour se doit de rappeler d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955,   §   31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p.   3255, §   43). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique   ; les intéressés doivent en effet s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. La Cour estime que ce but est légitime au sens de la jurisprudence précité. Par ailleurs, le droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (voir Nedzela c. France , n o 73695/01, §   45, 27   juillet   2006)   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Rodríguez Valín c. Espagne , n o 47792/99, § 22, 11 octobre 2001). Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’application par les tribunaux internes des règles relatives à la présentation des documents auprès des juges et tribunaux ont été trop rigoureuses, de façon à priver la requérante de son droit d’accès à un tribunal. Certes, la présente requête présente une certaine analogie avec l’arrêt Stone Court Shipping Company, S.A. c. Espagne , précité, où la Cour a conclut que, même si les limitations relatives à la présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant que telles, être mises en cause, la combinaison particulière des faits peut détruire la relation de proportionnalité entre les limitations et les conséquences de son application (§   42 de l’arrêt). Cependant, de l’avis de la Cour, la présente affaire se différencie de l’affaire précitée sur certains aspects. La Cour rappelle que dans l’arrêt précité, le dies a quo devant être pris en compte était controversé, dans la mesure où le délai, qui était fixé en jours, devait tenir compte de ceux de fermeture du greffe du tribunal en cause, alors que les deux communautés autonomes impliquées n’avaient pas la même liste de jours fériés (§§ 39 et 41 de l’arrêt). En l’espèce, cet élément ne fait pas l’objet de contestation, le délai étant fixé en mois calendaires. Par ailleurs, la requérante était représentée par un avocat, qui se devait de connaitre que le recours contentieux-administratif en cause pouvait être présenté devant le tribunal compétent, en l’espèce, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie jusqu’au 14 mars, c’est-à-dire, le lendemain de sa présentation devant le tribunal de garde. La Cour relève que la requérante ne donne aucune explication sur le motif pour lequel elle n’aurait pas pu présenter son recours le dernier jour du délai devant le tribunal compétent où, après la fermeture de ce dernier, auprès du tribunal de garde. Elle se limite à insister sur le fait que le Tribunal supérieur de justice n’a pas pris en compte la suppression de la boîte aux lettres du siège du tribunal, où les recours pouvaient être présentés avant minuit afin d’être récupérés et enregistrés le lendemain. La Cour observe que la requérante a considéré que les règles applicables pour le dépôt de recours dans la boîte à lettres du tribunal compétant étaient également applicables pour la présentation des recours auprès du tribunal de garde, ce qui va à manifestement à l’encontre de la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel et citée par le Tribunal supérieur de justice dans son jugement. D’après les règles applicables pour la présentation des recours dans les délais, elle aurait dû le présenter au plus tard le 14 mars 1997 soit devant le Tribunal supérieur de justice durant les heures d’ouverture de cette juridiction ou, après ces heures, devant le juge de garde. N’ayant pas déposé son recours suivant les règles en vigueur, elle a fait preuve de négligence (voir, a contrario , l’arrêt Perez   de   Rada   Cavanilles précité, § 47). Par ailleurs, la Cour estime que les juridictions espagnoles, en l’occurrence le Tribunal supérieur de justice puis le Tribunal constitutionnel, sont parvenues à l’irrecevabilité du recours de la requérante en raison, non seulement de l’arrivée tardive du recours au siège du Tribunal supérieur de justice, mais du fait que le tribunal de garde n’est pas compétent pour réceptionner, d’après le droit applicable au moment des faits, les recours destinés à des organes juridictionnels s’ils y son déposés un jour autre que le dernier jour du délai impératif fixé. La Cour observe en outre que la possibilité de présenter un recours devant le tribunal de garde de la ville du siège du tribunal auquel il est adressé, constitue une exception qui a pour but de faciliter la présentation de documents (articles 268 et 272   § 3 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire) auprès du tribunal compétent. Ces éléments ainsi que les décisions dénuées d’arbitraire et suffisamment motivées des juridictions internes permettent de conclure que la combinaison particulière des faits dans cette affaire n’a pas détruit la relation de proportionnalité «   entre les limitations [quant à la recevabilité du recours] et les conséquences de son application   » (voir, a contrario , § 42 de l’arrêt Stone Court Shipping ). En effet, l’application faite par les juridictions internes des règles relatives aux délais de présentation des recours devant le tribunal de garde, ne peut pas être considérée comme ayant été trop rigoureuse ni comme ayant constitué une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de la requérante (cf. Diez Martin c. Espagne (déc.), n o   35610/04, 29 mai 2007 et Gourdon c. France (déc.), n o 57735/00, 10   juin   2003). En conséquence, et dans la mesure où il n’y a pas eu atteinte à la substance même dudit droit, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Pour ce qui est du grief de la requérante tiré du droit à un recours effectif, la Cour relève qu’il concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Or, le droit revendiqué étant un droit de caractère civil, l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , précité, § 41). Dès lors, eu égard à sa conclusion relative à l’article 6   §   1, ce grief doit aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC001984505
Données disponibles
- Texte intégral