CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC002155803
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle était représentée devant la Cour par M es   Z. Kalaydjieva et N. Sédéfova, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 27496/95. Le règlement amiable conclu entre la requérante et l'Etat bulgare. En 1989, la requérante épousa M. E. Leur fils, Z., naquit le 14 mars 1990. La procédure de divorce débuta en juillet 1993. Le 24 novembre 1993, M. E. se rendit dans le jardin d'enfants de Z. et emmena le garçon dans son appartement. Il refusa d'en communiquer l'adresse à la requérante et s'opposa à tout contact entre elle et leur fils. Le 2 juin 1994, le tribunal de district de Sofia prononça le divorce et attribua la garde de Z. à M. E. Le droit de visite de la requérante fut fixé de façon à ce qu'elle puisse rencontrer Z. chaque premier et troisième samedi du mois et passer avec lui vingt jours pendant les vacances d'été. La requérante interjeta appel   ;   elle en fut déboutée par un jugement du 8   octobre 1994 du tribunal de la ville de Sofia. A une date non précisée en 1994, elle entama une procédure d'exécution de son droit de visite. Le 22 février 1995, statuant en ultime instance, la Cour suprême de cassation laissa la garde de l'enfant à M. E. La haute juridiction considéra que le comportement de la requérante, qui à l'époque pertinente fréquentait des réunions d'une société religieuse connue sous le nom de Soldats du Christ, mettait en danger les intérêts de son fils. Le 22 mars 1995, la requérante se plaignit devant le procureur militaire que M. E. s'opposait à tout contact entre elle et Z.   ; un non-lieu définitif fut prononcé le 16 octobre 1995. Le 25 mars 1995, la requérante saisit la Commission européenne des droits de l'homme (ci-après «   la Commission   »), en vertu de l'article 25 de la Convention dans son ancienne version. Elle se plaignait, entre autres, d'une violation de son droit au respect de sa vie familiale, alléguant que les autorités internes avaient toléré la non-exécution de son droit de visite. Par une décision du 10 septembre 1996, la Commission déclara la requête recevable. En juin 1997, la requérante et le gouvernement bulgare conclurent un règlement amiable stipulant, entre autres, que le service d'exécution auprès du tribunal interne compétent acceptait d'introduire une proposition de modification du droit de garde. Le rapport de la Commission fut adopté le 9 juillet 1997. 2.     La procédure relative au droit de garde Le 16 mai 1997, se fondant sur l'existence de nouvelles circonstances pertinentes, notamment le refus de M. E. de respecter le droit de visite de la requérante, le président du tribunal de district de Sofia ordonna l'ouverture d'une procédure de modification du droit de garde. Le 14 juillet 1997, l'affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière de M. E., la convocation n'ayant pas été retournée au greffe du tribunal. Une nouvelle audience eut lieu le 3 novembre 1997. La requérante comparut avec son avocate. M. E. ne comparut pas, mais il fut représenté par une avocate. Le tribunal examina des demandes de citation de témoins formulées par les parties. Il ordonna que le dossier de la procédure d'exécution engagée par la requérante soit envoyé en vue d'être versé au dossier de l'affaire. L'envoi du dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. E. en 1995 fut également exigé. La requérante déclara qu'elle n'avait pas vu son fils depuis le 20 mai 1995 et qu'elle avait cherché sans succès à le rencontrer chaque premier et troisième samedi du mois. Le tribunal obligea les parties à comparaître en personne afin d'entendre leurs positions sur l'attribution du droit de garde. Il ordonna à M.   E. de comparaître afin de répondre à certaines questions. A l'audience du 19 janvier 1998, la requérante comparut avec son avocat. M. E. ne comparut pas. Lecture fut donnée d'une demande introduite par son avocate, dans laquelle elle expliquait ne pouvoir assister à l'audience parce qu'elle devait comparaître en tant que représentant dans une autre affaire. Le tribunal ajourna l'audience. Les 30 mars, 25 mai et 22 juin 1998, l'affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière de M. E. Le tribunal ordonna que la convocation à comparaître fût envoyée à son domicile, à son lieu de travail et à l'adresse de son avocate. Le 7 septembre 1998, la requérante demanda au tribunal de libérer le dossier de la procédure d'exécution et de l'envoyer au fonctionnaire chargé de l'exécution, afin qu'elle puisse renouveler ses efforts en vue de faire exécuter son droit de visite. Cette demande ne fut pas accueillie. A l'audience du 12 octobre 1998, M. E. ne comparut pas. Le tribunal constata qu'il avait été régulièrement cité et procéda à l'examen de l'affaire. Deux témoins dont la citation avait été proposée par la requérante furent interrogés. L'audience fut ajournée afin que M. E. puisse formuler ses demandes de preuve et exposer sa version des faits. Le 23 novembre 1998, l'affaire fut reportée au motif que M. E. n'avait pas été régulièrement cité, les convocations envoyées aux trois adresses n'ayant pas été retournées au greffe. L'audience du 15 février 1999 n'eut pas lieu en raison d'une alerte de bombe. L'audience du 19 avril 1999 fut ajournée en raison de la citation irrégulière de M. E. L'audience suivante se tint le 21 juin 1999. Le tribunal constata que M.   E. n'avait pas été régulièrement cité. Il remarqua également que la convocation envoyée à son domicile était revenue au greffe avec la mention «   a changé d'adresse   ». La requérante demanda l'autorisation de convoquer le défendeur par télégramme et réitéra sa demande relative à la libération du dossier de la procédure d'exécution. Le tribunal fit droit à ces demandes et ajourna l'examen du fond de l'affaire. Une nouvelle alerte à la bombe entraîna le renvoi de l'audience du 1 er   novembre 1999. Par la suite, à une date non précisée, le tribunal ordonna à M. E. d'amener Z. à l'audience suivante afin qu'il soit interrogé sur ses souhaits relatifs au droit de garde, en vertu de l'article 15 de la loi sur la protection de l'enfant prévoyant que les mineurs ayant atteint l'âge de dix ans devaient être entendus dans les procédures judiciaires et administratives les concernant. A l'audience du 10 avril 2000, M. E. comparut sans Z. Il affirma que si la requérante n'avait pas rencontré son fils depuis le mois de mai 1995, c'est parce qu'elle n'en avait pas manifesté le désir. Par ailleurs, il indiqua que son refus de fournir des informations concernant l'établissement scolaire que fréquentait l'enfant était motivé par «   des raisons de sécurité   ». L'affaire fut reportée et le tribunal ordonna à M.   E. d'amener Z. à l'audience suivante. La dernière audience devant le tribunal de district se tint le 27 octobre 2000. M. E. comparut sans Z. Il souligna que son refus de permettre à la requérante de rencontrer leur fils était motivé par «   des raisons de sécurité   » en relation avec l'appartenance de l'intéressée à une «   secte   ». Par un jugement du 27 octobre 2000, le tribunal de district de Sofia accorda le droit de garde à la requérante. Il remarqua que M. E. avait privé délibérément Z. de tout contact avec l'intéressée, malgré le fait que celle-ci avait envoyé au père de nombreuses invitations écrites dans lesquelles elle demandait à rencontrer son fils. En outre, il constata que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de conclure que la requérante était toujours adepte d'une   «   secte   ». Par ailleurs, il reconnut que la durée de la procédure de première instance était due à l'usage abusif que M. E. avait fait de ses droits procéduraux. A une date non précisée, la requérante formula une demande de mesure provisoire sous forme d'exécution anticipée du jugement. Le tribunal de district ne se prononça pas sur cette demande. M. E. interjeta appel. Une audience devant le tribunal de la ville de Sofia eut lieu le 19 juin 2001. La requérante réitéra sa demande d'exécution anticipée, laquelle fut refusée au motif qu'une telle mesure pouvait préjuger le fond du litige. L'intéressée exigea également la récusation d'une des juges de la formation au motif qu'elle avait siégée dans la procédure de divorce. Cette demande fut d'abord rejetée, mais la juge concernée se récusa de sa propre initiative un an plus tard. M. E. refusa à nouveau d'amener Z. à l'audience. En conséquence, le tribunal ordonna que Z. soit interrogé par un expert en psychologie infantile. L'audience du 20 novembre 2001 fut ajournée, l'expert n'ayant pas présenté son rapport dans le délai légal. A l'audience du 12 mars 2001, M. E. comparut avec Z. L'enfant fut entendu à huis clos. L'audience fut reportée pour permettre à M. E. de citer des témoins. Le 18 juin 2002, les témoins cités par les parties furent entendus par le tribunal de la ville de Sofia, qui s'attacha à savoir si la requérante avait «   des contacts inhabituels ou suspects   ». Le tribunal ordonna aux services sociaux d'organiser des entretiens avec les deux parents, afin de recueillir l'avis de ces services sur les conditions de vie que les intéressés pouvaient offrir à l'enfant et sur les qualités parentales de ceux-ci. A l'audience du 26 novembre 2002, l'assistant social ayant interviewé la requérante déposa son rapport. Aucun rapport concernant M. E. ne fut déposé, celui-ci n'ayant révélé son adresse ni au tribunal de la ville de Sofia ni aux services sociaux. Le 20 décembre 2002, le tribunal de la ville de Sofia annula le jugement du tribunal de district et indiqua que le père devait continuer à exercer le droit de garde, un changement rapide pouvant être préjudiciable à l'enfant. Par ailleurs, il constata qu'il n'avait pas été prouvé que la requérante fût impliquée dans les activités d'une quelconque association religieuse. Par la suite, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 septembre 2003, la Cour suprême de cassation annula le jugement attaqué et confia le droit de garde à la requérante. Dans les motifs de son arrêt, la haute juridiction remarqua que M. E. avait systématiquement empêché la requérante de rencontrer Z., et ce en dépit des mesures d'exécution prises par les autorités compétentes. Par ailleurs, la juridiction suprême précisa que les croyances religieuses d'un parent n'influaient pas sur sa capacité à élever son enfant tant qu'il n'enseignait pas au mineur une doctrine hostile aux valeurs humaines universelles. A une date non précisée, la requérante, assistée par la police, entra en contact avec son fils. Toutefois, elle donna à Z. le choix de décider chez qui il préférait vivre. 3.     Les efforts de la requérante visant à obtenir l'exécution de son droit de visite La requérante indique qu'après le retour du dossier d'exécution dans le service d'exécution au mois de juin 1999, elle avait demandé au fonctionnaire chargé de l'exécution d'entreprendre de nouvelles mesures exécutoires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les procédures d'exécution du droit de garde et du droit de visite Le droit et la pratique internes pertinents en matière d'exécution du droit de garde figurent dans l'arrêt Mihailova c. Bulgarie , n o   35978/02, §§ 70 à 73, 12   janvier 2006. En ce qui concerne le droit de visite, le code de procédure civile de 1952 (CPC), désormais abrogé, prévoyait que l'exécution de ce droit se faisait par la même voie que l'exécution de tout autre acte que la partie a été condamnée à effectuer (articles 421 et 423a). A la demande du parent intéressé, la personne chargée de la garde de l'enfant pouvait se voir infliger une amende d'un montant maximal de 200 levs bulgares (soit environ 100   euros). Si le débiteur ne s'exécutait pas, le fonctionnaire chargé de l'exécution pouvait lui imposer de nouvelles amendes. Un recours formé contre les amendes n'avait pas d'effet suspensif. Par ailleurs, la Cour de cassation avait précisé que le fonctionnaire chargé de l'exécution devait informer le parent avec qui vivait l'enfant que son opposition au droit de visite pouvait entraîner une modification du droit de garde (Постановление № 4 от 06.12.1962 г., Пленум на ВС). Le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 1 er mars 2008, prévoit que le fonctionnaire chargé de l'exécution peut demander l'assistance des services sociaux et de la police dans toutes les procédures d'exécution ayant trait à l'obligation de «   remettre un enfant   » (article 528). 2.     Le code pénal L'article 182, alinéa 2, du code pénal érige en infraction le fait d'entraver l'exécution d'un droit de visite reconnu par une décision judiciaire. A l'époque pertinente, les poursuites pénales étaient engagées à la demande du particulier concerné. La procédure revêtant un caractère privé, la participation d'un représentant du parquet n'était pas prévue (article   193a). Cette disposition a été modifiée en 2004. Depuis cette date, la plainte d'un particulier donne lieu à l'ouverture de poursuites pénales obligatoires par le procureur. 3.     Le recours régi par l'article 217a CPC L'article 217a CPC, introduit par un amendement du 16 juillet 1999, stipule que les parties à une procédure civile peuvent introduire un recours pour se plaindre de la lenteur d'une procédure. Un tel recours est introduit directement devant le tribunal supérieur, sans être signifié à la partie adverse. Le président du tribunal supérieur examine le recours immédiatement, sans convoquer les parties au litige. Ses instructions concernant les mesures à prendre par le tribunal saisi de l'affaire revêtent un caractère contraignant. En cas de constatation de retards dans la procédure, il peut proposer au collège disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature d'imposer des sanctions disciplinaires. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint que les autorités se soient montrées incapables d'exécuter la décision définitive concernant son droit de visite. 2.     Au regard de cette même disposition, elle dénonce la durée excessive de la procédure de modification du droit de garde. Elle formule également un grief sur le terrain de l'article 13 combiné avec l'article 6, motivé par l'absence de recours internes effectifs en matière de dépassement du délai raisonnable. 3.     La requérante déplore qu'en méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité des armes, certaines preuves concernant les capacités parentales de M. E. n'ont pas pu être produites, les tribunaux ayant toléré le refus de celui-ci de révéler l'adresse à laquelle résidait Z. De plus, elle allègue que les convictions de M. E. n'ont pas été discutées par les juridictions, alors que les siennes ont fait l'objet d'un examen scrupuleux, estimant dès lors avoir été victime d'un traitement discriminatoire dans l'exercice de son droit au procès équitable. S'agissant de ces mêmes faits, elle se plaint de n'avoir pas disposé d'un recours interne efficace pour dénoncer les violations de ses droits. 4.     Invoquant l'article 8, elle allègue que l'Etat n'a pas pris de mesures adéquates en vue du rétablissement des liens entre elle et son fils. A cet égard, elle reproche aux autorités d'avoir toléré le refus du père de communiquer des informations concernant son adresse et l'adresse à laquelle l'enfant pouvait être rencontré. Elle estime également que l'arsenal juridique prévu par le droit interne était insuffisant. En particulier, elle considère qu'une série d'amendes n'aurait pas été suffisante pour permettre la mise en œuvre effective de son droit de visite. En ce qui concerne la possibilité d'engager des poursuites pénales privées à l'encontre de M. E., elle affirme que sans le soutien du parquet elle aurait été dans l'impossibilité de citer le père de son enfant et d'assurer la marche de l'instance. 5.     Invoquant l'article 13 en combinaison avec l'article 8, la requérante se plaint de n'avoir pas disposé de recours interne dont l'exercice lui aurait permis de soulever son grief de méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale. 6.     Invoquant l'article 9, la requérante allègue que les tribunaux ont fait preuve d'un intérêt injustifié pour ses convictions religieuses. Elle estime que, ce faisant, les juges ont exprimé leur opinion négative envers les religions non traditionnelles. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la non-exécution de la décision concernant son droit de visite et estime que les autorités compétentes ont manqué à leurs obligations de prendre des mesures adéquates afin qu'elle soit réunie avec son fils. Elle allègue en outre que la durée de la procédure de modification du droit de garde est incompatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable. Enfin, elle affirme n'avoir pas disposé de recours effectifs lui permettant de dénoncer les violations de ses droits. Elle invoque les articles 6, 8 et 13, qui se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs de la requérante, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs de la requérante relatifs à la durée prétendument excessive de la procédure de modification du droit de garde, au non-respect de son droit de visite et à l'absence de recours internes effectifs eu égard à ces griefs. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC002155803
Données disponibles
- Texte intégral