CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC002823903
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hurşit Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Arrêté le 2 août 1994, le requérant fut placé en détention provisoire le 3   août 1994 par le juge. Le rapport médical du 3 août 1994 indiqua la présence d’ecchymoses sur le corps du requérant. Le médecin ordonna une incapacité de travail de deux jours. Le 1 er mars 1995, le requérant fut mis en liberté provisoire. Par un arrêt du 31 octobre 1995, passé en force de chose jugée le 7   novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant. Le 24 septembre 1996, sur le fondement de la loi n o 466, le requérant introduisit devant la cour d’assises d’Antalya un recours en dommages-intérêts pour sa détention provisoire. Le 1 er février 2000, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que le requérant n’avait pas introduit son action dans les trois mois à compter de l’arrêt d’acquittement. Dans son avis du 12 décembre 2000, le procureur général près la Cour de cassation demanda la cassation de l’arrêt du 1 er février 2000 au motif que le délai de trois mois commence à courir à partir de la date à laquelle la décision est notifiée au requérant. Cette juridiction n’avait pas fait une telle vérification. Par un arrêt du 18 janvier 2001, sur le fondement du motif invoqué par le procureur général, la Cour de cassation cassa l’arrêt et demanda à la première juridiction de procéder à une vérification en ce sens. Le 20 mars 2001, à la demande de la cour d’assises d’Antalya du 14   février 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir précisa que l’arrêt d’acquittement n’avait pas été notifié au requérant. Par un arrêt du 10 mai 2001, la cour d’assises d’Antalya débouta le requérant au motif que l’arrêt d’acquittement ne lui avait pas encore été notifié et qu’il lui était loisible d’intenter de nouveau son action une fois que ledit arrêt lui serait notifié. Le 19 septembre 2005, le requérant se pourvu en cassation en faisant valoir que l’arrêt du 10 mai 2001 ne lui avait pas été notifié conformément à la loi et qu’il en avait pris connaissance le 15 septembre 2005. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant la cour d’assises d’Antalya. EN DROIT Le 3 août 2007, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à Hurşit Yıldız, à titre gracieux, la somme de 2   500 euros (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 17 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Hurşit Yıldız, à titre gracieux, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Hurşit Yıldız accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure interne soit terminée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC002823903