CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC003099805
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B.   Mazourek, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 11 février 1992, E.Z. intenta une procédure en indemnisation au titre de la dévalorisation d'un immeuble qui lui avait été restitué. Après le décès d'E.Z. en 1999, son héritière – la requérante – poursuivit la procédure. Le 8 septembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Kolín décida de la rémunération de l'auteur du rapport d'expertise établi aux fins de la procédure en 1999. Par le jugement du 30 novembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Kolín fit partiellement droit à la requérante en décidant que la partie adverse était tenue de lui payer une partie de la somme réclamée. Il se fonda sur les dépositions des parties, sur des pièces écrites ainsi que sur le rapport d'expertise. La requérante interjeta appel contre la décision du 8 septembre 2000 ainsi que contre la totalité du jugement du 30 novembre 2000, contestant les conclusions de fait et de droit et se plaignant que le rapport d'expertise était entaché de vices formels et matériels et que le tribunal n'avait pas commandé un autre rapport d'expertise. Le 5 mars 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague confirma d'abord la décision du 8 septembre 2000, relevant que le rapport d'expertise avait été élaboré conformément aux règles en vigueur et à la demande du tribunal, dans le délai imparti et par l'institution habilitée à le faire. Il   prononça ensuite l'extinction de l'instance portant sur l'appel formé contre la partie du jugement du 30 novembre 2000 favorable à l'intéressée, puis réforma une partie de la décision négative en augmentant les intérêts moratoires perçus par la requérante, et confirma le restant du jugement. Sur   ce dernier point, le tribunal souscrivit aux conclusions de fait et de droit avancées par le tribunal de district, relevant que le complément au rapport d'expertise administré en appel n'y avait rien changé. Le tribunal rejeta enfin la demande de la requérante tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation contre son arrêt, considérant que la question soulevée dans ce contexte par l'intéressée ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 17 mai 2002. Le 7 juillet 2002, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 5   mars 2002. Selon elle, le pourvoi était admissible et justifié au motif que la juridiction d'appel avait réformé le jugement de première instance, que la procédure devant elle était entachée de vices et que l'arrêt attaqué s'appuyait sur une appréciation juridique erronée de l'affaire et soulevait une question d'importance juridique cruciale. Le même jour (à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la force de chose jugée de l'arrêt du 5 mars 2002), la requérante forma un recours constitutionnel contre les décisions rendus par les tribunaux de district et régional. Invoquant son droit à un procès équitable, elle soutenait que l'arrêt du tribunal régional ainsi que la procédure devant celui-ci étaient entachés de vices, que le tribunal n'avait pas dûment répondu à ses objections concernant l'objet du rapport d'expertise et son auteur et qu'il n'avait pas accueilli, sans en expliciter les motifs, sa demande de faire élaborer un autre rapport. Le 30 juin 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de la requérante pour tardiveté, relevant que selon le code de procédure civile tel qu'en vigueur avant le 1 er janvier 2001 (applicable en l'espèce), le pourvoi devait être introduit dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision rendue en appel était passée en force de chose jugée. Le 24 février 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours de l'intéressée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que le pourvoi en cassation de la requérante avait été introduit tardivement. Selon elle, en demandant au tribunal régional d'admettre un pourvoi en cassation la requérante s'était ouverte la possibilité d'introduire ce pourvoi, en vertu l'article 239 § 2 du code de procédure civile, lequel était donc la dernière voie de recours que lui offrait la loi pour protéger ses droits. La Cour constitutionnelle observa par ailleurs que l'amendement n o 83/2004 à la loi n o 182/1993 (en vigueur depuis le 1 er avril 2004) ne pouvait pas avoir un impact quelconque sur la situation de la requérante en l'espèce car son pourvoi – tardif - n'avait pas été déclaré inadmissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Le 20 avril 2007, la requérante adressa au ministère de la Justice une demande basée sur la loi n o 82/1998, tendant à se voir accorder une satisfaction raisonnable en raison de la durée de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c.   République tchèque du 12   novembre 2002 (n o   46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost , S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (n o 73577/01, § 21), ainsi que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à   compter du 1 er avril 2004) L'article 72 § 3 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi   pour défendre ses droits   ; il peut s'agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l'exception du recours en révision de la procédure, ou d'autres moyens visant la défense d'un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. Aux termes de l'article 72 § 4, lorsqu'un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d'un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3)   ; cela ne s'applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. Code de procédure civile Aux termes de l'article 240 § 1 dudit code dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2001 (version applicable lorsque du moins la procédure devant le tribunal de première instance s'est déroulée avant cette date), le pourvoi en cassation pouvait être introduit dans un délai d'un mois à   compter de la date à laquelle la décision rendue en appel était passée en force de chose jugée. Depuis le 1 er janvier 2001, l'article 240 § 1 dispose que le pourvoi en cassation peut être introduit dans un délai de deux mois à   compter de la date à laquelle a été notifiée à la personne concernée la décision rendue en appel. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint   : - de la durée de la procédure   ; - de l'iniquité de la procédure, en ce que le tribunal régional n'a pas pris en compte ses objections concernant le rapport d'expertise et n'a pas accédé à sa demande de faire élaborer un nouveau rapport d'expertise, et ce sans expliciter les motifs de ce refus   ; - que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de son recours, bien que la juridiction d'appel ait rejeté sa demande tendant à l'admission du pourvoi et que toutes les voies de recours aient ainsi été épuisées. EN DROIT La requérante soulève plusieurs griefs sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En premier lieu, la requérante dénonce la durée de la procédure. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu'il y avait lieu d'exiger des requérants qu'ils saisissent un tribunal compétent d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat tchèque lorsqu'une contestation surgit quant au montant de l'indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu'aucune indemnisation n'est accordée par ce dernier. En l'espèce, la requérante a exercé ce recours indemnitaire en demandant au ministère de la Justice, le 20 avril 2007, de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998. Etant donné que la Cour n'a pas été jusqu'à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, si le ministère n'a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l'article 15 de la loi n o 82/1998, ou si l'issue de ladite demande devait s'avérer insatisfaisante pour la requérante, au sens de l'article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, celle-ci devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure, alléguant que le tribunal régional n'a pas pris en compte ses objections concernant le rapport d'expertise et n'a pas accédé à sa demande de faire élaborer un nouveau rapport d'expertise, et ce sans expliciter les motifs de ce refus. La Cour observe que dans sa décision du 5 mars 2002, le tribunal régional s'est amplement prononcé sur les objections de la requérante relatives au rapport d'expertise élaboré en première instance. Il a ainsi considéré que le rapport a été élaboré conformément aux règles en vigueur et à la demande du tribunal, dans le délai imparti et par l'institution habilitée à le faire. De l'avis de la Cour, ces considérations sont suffisantes également pour expliciter un éventuel refus de faire élaborer un nouveau rapport d'expertise, fût-il demandé par la requérante. En effet, si la requérante se plaignait dans son appel que le tribunal de première instance n'avait pas commandé un autre rapport d'expertise, il ne ressort aucunement du dossier qu'elle eût demandé au tribunal régional de le faire. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, la requérante conteste que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de son recours constitutionnel, bien que tous les recours nécessaires aient été épuisés. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré du droit d'accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC003099805
Données disponibles
- Texte intégral