CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC003313704
- Date
- 6 mai 2008
- Publication
- 6 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Miloslav Buryška, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Noha, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2002, la société P.E. demanda au requérant de lui régler plus de 94   000 CZK pour l’électricité consommée, mais l’intéressé refusa. Il allègue qu’en vue de l’assigner en justice, P.E. divisa ensuite la somme réclamée en deux et introduisit une première action portant sur 67   496 CZK (n o   14   C   132/2002) et une autre portant sur 27   192 CZK (n o 14 C 121/2002). Convaincu qu’il s’agissait d’une seule et même affaire, l’intéressé se fit représenter par un avocat seulement dans la procédure portant sur 27   192   CZK. Les faits ci-dessous concernent l’affaire n o 14 C 132/2002 relative à la somme de 67   496 CZK. Le 3 juillet 2002, une ordonnance de paiement fut rendue à l’encontre du requérant, qui fit opposition sans en expliciter les motifs. Le 25 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 9 invita le requérant à présenter ses observations écrites sur l’affaire et à soumettre les preuves étayant ses arguments, et ce dans un délai de trente jours. L’intéressé fut averti qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, il y aurait lieu de présumer qu’il reconnaissait sa dette, au sens de l’article 114b § 5 du code de procédure civile, et, partant, de rendre un   jugement par défaut (rozsudek pro uznání) . Par le jugement du 24 septembre 2002, le tribunal décida que le requérant était obligé de payer à P.E. la somme de 67   496 CZK. Il releva que l’intéressé n’avait pas réagi à la sommation du 25 juillet 2002 et qu’il y avait donc lieu d’adopter un jugement par défaut, ce qui, selon l’article   153a   § 4 du code de procédure civile, ne nécessitait pas la tenue d’une audience. S’étant fait représenter par un avocat, le requérant interjeta appel dans lequel il demanda l’annulation du jugement du 24   septembre 2002. Il   alléguait qu’après avoir reçu ladite sommation, il avait cru qu’elle concernait l’affaire de 27   192 CZK et que la sommation avait donc été notifiée également à son avocat. Invoquant son droit à un procès équitable, le requérant souligna qu’il n’avait pas renoncé à son droit de participer à   l’examen de l’affaire ni à la tenue d’une audience. Le Gouvernement soumit le procès-verbal de l’audience tenue par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague le 5 février 2003, en présence du requérant et de son avocat. Lors de cette audience, ce dernier renvoya à   l’appel interjeté par écrit et se déclara convaincu que l’intéressé avait le droit de se prononcer sur l’affaire. A l’issue de l’audience du 5 février 2003, le tribunal municipal confirma le jugement attaqué. Selon lui, dans la mesure où il ressortait du dossier que le requérant n’avait pas réagi à la sommation du tribunal d’arrondissement dans le délai imparti, ce dernier avait agi conformément à la loi lorsqu’il avait appliqué la fiction prévue à l’article 114b § 5 du code de procédure civile. Le requérant se pourvut en cassation, reprochant aux tribunaux inférieurs d’avoir enfreint son droit à un examen approprié et public de sa cause. Le 25 septembre 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation non admissible, faute de motif d’admissibilité. L’intéressé forma un recours constitutionnel. Invoquant l’article 38 § 2 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, il soulignait ne pas avoir renoncé à son droit à un examen public de l’affaire et ne pas avoir consenti à ce que celle-ci soit tranchée sans audience. Par la décision du 24 février 2004, notifiée à l’avocat du requérant le 1 er   mars 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que les dispositions du code de procédure civile appliquées en l’espèce étaient conformes à l’ordre constitutionnel et visaient à assurer que la procédure se déroule de manière effective et sans délais injustifiés. En l’occurrence, le requérant avait reconnu que, estimant qu’il s’agissait de l’affaire dans laquelle il était représenté par un avocat, il n’avait pas réagi à la sommation du tribunal de première instance. De l’avis de la Cour constitutionnelle, l’adoption d’un jugement par défaut en raison de l’inactivité du requérant due à son négligence ne pouvait pas être contraire à la Constitution. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 38 § 2 donne à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Code de procédure civile L’article 114b § 5 dispose que si le défendeur ne réagit pas à la sommation du tribunal et n’informe pas le tribunal dans le délai imparti quel motif sérieux l’empêche de le faire, il y a lieu de présumer qu’il reconnaît le caractère justifié de la prétention adverse. Selon l’article 153a §§ 1 et 4, si le défendeur a reconnu le caractère justifié de la prétention adverse, le tribunal décide par un jugement rendu par défaut. L’adoption de ce jugement ne nécessite pas la tenue d’une audience. GRIEF Dans son formulaire de requête, le requérant invoque le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignant que la procédure civile menée à son encontre s’est déroulée sans une audience publique à laquelle il aurait pu prendre part. EN DROIT 1. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue publiquement et équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, le Gouvernement soulève l’exception tirée de l’abus du droit de recours, soutenant que l’allégation du requérant tirée de l’absence d’audience est totalement fausse. Le procès-verbal à l’appui, le Gouvernement porte en effet à la connaissance de la Cour qu’une audience a eu lieu devant le tribunal municipal le 5 février 2003, en présence de l’intéressé et de son avocat. La Cour rappelle qu’en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés ( Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§   53-54   ; Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000-X). En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’apparaît pas clairement du formulaire de requête, lu à la lumière des observations soumises par le requérant, que celui-ci a délibérément tenté d’induire la Cour en erreur. Elle rejette donc cette exception du Gouvernement, ayant à l’esprit que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 1.2. Le Gouvernement observe ensuite qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la stratégie procédurale choisie par P.E., qui aurait provoqué la confusion du requérant. Ce qui importe selon lui, c’est que l’intéressé n’a pas réagi à la sommation du tribunal d’arrondissement dans le délai imparti par celui-ci   ; ce manque de diligence et de vigilance, fût-il dû à une erreur regrettable ou à un défaut de communication entre le requérant et son avocat, ne peut en aucun cas être mis à la charge du Gouvernement. En effet, considérant que l’intéressé reconnaissait sa dette, le tribunal a appliqué les dispositions du code de procédure civile l’autorisant à rendre le jugement sans au préalable tenir une audience. Le Gouvernement note que   ces dispositions légales visent le but légitime de l’accélération et de la concentration de la procédure. Il relève également que si le requérant avait répondu à ladite sommation, le tribunal aurait été obligé de tenir une audience   ; ainsi, le silence de l’intéressé doit être interprété comme sa renonciation tacite à une audience publique. De surcroît, une audience a eu lieu au stade de l’appel, le 5 février 2003, lors de laquelle le requérant a eu l’occasion de contester les points de fait et de droit ayant servi de base au jugement du 24 septembre 2002. Enfin, le seul fait qu’il n’a pas été représenté par un avocat devant le tribunal de première instance ne constitue pas une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Selon le requérant, la substance du problème tient au fait que P.E. a divisé   sa créance en deux et qu’il ignorait qu’une procédure était menée à   son encontre pour la somme de 67   496 CZK. Par conséquent, cette affaire a été examinée en son absence, sauf pour la phase d’appel dans laquelle il a été représenté par un avocat. Cependant, le fait qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance de l’avocat dès la procédure en première instance, bien qu’il ne soit pas lui-même un professionnel du droit, porte selon lui atteinte à son droit à ce que son affaire soit examinée publiquement et de manière appropriée. L’intéressé allègue également que sa participation à la procédure d’appel démontre qu’il voulait éclaircir les circonstances et défendre ses intérêts   ; pourtant, la juridiction d’appel n’en aurait pas tenu compte et se serait limitée à une confirmation formelle du jugement de première instance. La Cour note d’abord que le requérant avait droit, en principe, à une audience publique en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. Néanmoins, étant donné qu’il a été expressément averti de la possibilité de rendre un jugement par défaut au cas où il ne présenterait pas ses observations dans le délai imparti, l’on ne saurait reprocher au tribunal de première instance d’avoir considéré son silence comme une renonciation tacite et sans équivoque ( Håkansson et Sturesson , arrêt du 21   février 1990, série A n o   171-A, § 66, et autres références). Puis, contrairement à ce qu’il semblait alléguer dans le formulaire de requête, l’intéressé ne conteste pas dans ses observations qu’une audience a eu lieu le 5 février 2003 devant la juridiction d’appel, comme le précise le Gouvernement. Il résulte du procès-verbal concerné qu’à cette occasion, son avocat n’a fait que renvoyer à   l’appel interjeté par écrit et que le requérant, bien que présent, n’est aucunement intervenu. Sans même examiner la question de savoir si la nature des questions à trancher par la juridiction d’appel exigeait la tenue d’une audience à ce stade, la Cour se doit donc de constater que l’exigence de la publicité a été respectée. Elle estime en outre que, eu égard au caractère de la procédure devant les cours suprême et constitutionnelle, l’absence d’une audience publique devant celles-ci ne contredisait pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ( Exel c. République tchèque , n o   48962/99, §   58, 5 juillet 2005). Par ailleurs, quant aux arguments présentés par le requérant dans ses observations, la Cour ne peut que souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle ni la stratégie procédurale du créancier de l’intéressé ni le fait que ce dernier n’a pas été représenté par un avocat devant le tribunal de première instance ne sont susceptibles d’emporter la violation de l’article 6   § 1 de la Convention. La Cour estime par ailleurs que le requérant aurait pu clarifier la situation avec l’avocat qui le représentait dès le début de la procédure n o 14 C 121/2002. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0506DEC003313704
Données disponibles
- Texte intégral