CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000149702
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Oto Giuran et M me Anabela Maria Faur, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1934 et 1942 et résidant à Bucarest et Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, un immeuble appartenant à la grand-mère des requérants et composé de cinq appartements fut nationalisé par l’Etat en vertu du décret   n o 92/1950. L’Etat ne transcrivit pas son droit de propriété sur le livre foncier. En 1996, les requérants adressèrent une notification à la commission pour l’application de la loi n o 112/1995 sur la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation («   la commission   » et «   la   loi   n o   112/1995   ») pour obtenir la restitution de l’immeuble en cause. Les 11, 12 et 28 novembre 1996, l’Etat vendit les cinq appartements composant l’immeuble aux locataires en vertu de la loi n o 112/1995. Par une décision du 15 octobre 1997, la commission rejeta la demande des requérants, au motif que l’immeuble avait été nationalisé illégalement et que dès lors les dispositions de la loi n o 112/1995 ne lui étaient pas applicables. Le 15 avril 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Satu Mare d’une action contre le conseil local et les acheteurs des appartements, afin de faire constater l’illégalité de la nationalisation et de demander la restitution de l’immeuble, ainsi que l’annulation des contrats de vente précités. Par un arrêt définitif du 18 décembre 2000, la cour d’appel d’Oradea fit partiellement droit à leur action. Elle constata que la nationalisation avait été illégale, mais elle jugea que les contrats de vente étaient valables et que, dès lors, les locataires ne pouvaient pas être condamnés à restituer l’immeuble en cause. Il ressort des écritures des requérants que la teneur de la minute de cet   arrêt de la cour d’appel transcrite dans le registre d’audience était différente de celle de la minute versée au dossier. En 2001, les requérants adressèrent une notification à la mairie de Satu   Mare en vertu des dispositions de la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6   mars   1945 et le 22 décembre 1989 («   la loi n o 10/2001   »), en demandant la restitution de l’immeuble en cause. Par une décision du 12 juillet 2005, la mairie rejeta la demande de restitution, mais elle constata qu’ils avaient droit à une indemnisation. Il   ressort du dossier que jusqu’à présent aucune indemnisation ne leur a été versée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants estimaient avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison de l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble ou une indemnisation. 2.     Ils alléguaient que leur droit à un procès équitable, prévu à l’article   6   §   1 de la Convention, avait été méconnu à plusieurs égards. Ainsi, ils se plaignaient de ce que les autorités nationales ont fait une application discrétionnaire des dispositions de la loi n o 112/1995 et qu’afin de statuer sur la validité des contrats de vente, la cour d’appel avait appliqué tacitement les dispositions de la loi n o 10/2001 non encore en vigueur. Enfin, ils se plaignaient de ce que la teneur de la minute de l’arrêt de la cour   d’appel transcrite dans le registre d’audience avait été modifiée. EN DROIT Le 14 avril 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «     Je soussigné, M. Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser, conjointement, à M. Oto GIURAN et à M me   Anabela   Maria   FAUR, à titre gracieux, la somme de 160   000 euros (cent   soixante   milles euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira toutes causes de préjudice confondues, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 15 janvier 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Nous soussignés, M. Oto GIURAN et M me Anabela Maria FAUR, requérants, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, conjointement, à titre gracieux, la somme de 160   000 euros (cent soixante mille euros) en vue d’un   règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira toutes causes de préjudice confondues, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000149702