CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000284105
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M es H. Güleç et   M. Bayat, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les intéressés, peuvent se résumer comme suit. A.     Les faits communs à l’ensemble des requêtes A l’époque des faits, les requérants étaient fonctionnaires contractuels dans une entreprise publique, à savoir la société Petrol Ofisi A.Ş. («   POAŞ   »). A la suite de la privatisation de POAŞ le 21 juillet 2000, les intéressés perdirent leur statut de personnel. Une partie des requérants fut affectée à d’autres services au sein de la fonction publique et les autres passèrent sous le statut de personnel à affecter à d’autres services dans l’administration publique. Jusqu’à leur affectation à de nouveaux postes, ils continuèrent à percevoir leur salaire mensuel et conservèrent leurs droits sociaux, versés par le fond de privatisation. Faisant valoir que leurs anciens contrats avaient pris fin, les requérants réclamèrent à POAŞ, ainsi qu’à la direction de l’administration pour la privatisation, des indemnités pour cause de fin du contrat de travail. B.     Les faits propres aux requêtes n os 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05 et 12950/05 A la suite du refus de leurs demandes d’indemnités, ils intentèrent, à différentes dates, plusieurs actions devant les tribunaux administratifs compétents en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ. Cependant, les tribunaux administratifs compétents rejetèrent leurs demandes. Pour ce faire, ils considérèrent notamment que les conditions nécessitant le versement d’une indemnité pour fin de contrat n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés avaient été mutés à d’autres services au sein de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation sans qu’ils aient fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de retraite. Les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État, qui, à différentes dates, confirma les jugements de première instance. Par ailleurs, il rejeta également leurs recours en rectification d’arrêt au cours de l’année 2004.   N o de requête Date d’introduction de l’action en indemnité de rupture du contrat Date du jugement de première instance Date de l’arrêt du Conseil d’État (pourvoi) Date de l’arrêt du Conseil d’État (recours en rectification) Date de notification de la décision interne définitive 2841/05 04/01/2001 20/06/2001 11/12/2002 11/06/2004 15/07/2004 2873/05 04/01/2001 20/06/2001 11/12/2002 11/06/2004 15/07/2004 2875/05 04/01/2001 13/06/2001 11/12/2002 11/06/2004 15/07/2004 2878/05 04/01/2001 20/06/2001 11/12/2002 11/06/2004 15/07/2004 2895/05 04/01/2001 20/06/2001 03/06/2003 02/07/2004 05/08/2004 2947/05 18/09/2000 25/04/2001 17/12/2002 02/07/2004 28/07/2004 3577/05 12/09/2000 30/03/2001 11/12/2002 11/06/2004 01/09/2004 5498/05 04/10/2000 28/02/2001 26/12/2002 06/07/2004 05/08/2004 6192/05 04/01/2001 20/06/2001 13/06/2001 11/12/2002 11/06/2004 15/07/2004 6306/05 18/09/2000 12/09/2000 28/02/2001 30/03/2001 10/12/2002 12/12/2002 02/07/2004 05/07/2004 18/08/2004 01/09/2004 6356/05 12/09/2000 18/09/2000 30/03/2001 28/02/2001 11/12/2002 17/12/2002 02/07/2004 02/07/2004 01/09/2004 18/08/2004 6375/05 18/09/2000 25/04/2001 24/05/2001 26/12/2002 06/07/2004 28/07/2004 6377/05 04/01/2001 13/06/2001 20/06/2001 11/12/2002 03/06/2003 01/06/2004 02/07/2004 15/07/2004 05/08/2004 12950/05 27/09/2000 27/12/2001 04/11/2003 24/09/2004 01/11/2004 C.     Les faits propres aux requêtes n os 6793/05 et 12331/06 A la suite du refus de leurs demandes d’indemnités, les 8 et 26 septembre 2000, les requérants intentèrent deux actions devant les 2 e et 6 e chambres du tribunal administratif d’Ankara en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article   116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ. Par deux jugements du 28 février 2001, les 2 e et 6 e chambres du tribunal administratif firent droit à leurs demandes et leur allouèrent des indemnités de fin de contrat, assorties d’intérêts moratoires au taux légal. Cependant, le 21 décembre 2001, le Conseil d’État infirma les jugements de première instance. Il considéra notamment que les requérants qui avaient été affectés à d’autres postes au sein de la fonction publique ne pouvaient bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Le 10 décembre 2002, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant M. M. Öztürk. Concernant la procédure entamée par M. M. Güler, le 9 avril 2002, la 6 e   chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, ne se rangea pas à l’arrêt du Conseil d’État et insista sur sa position initialement adoptée. A la suite du pourvoi formé par la direction de l’administration pour la privatisation et la société POAŞ, le 25 octobre 2002, l’assemblée plénière du Conseil d’État infirma à nouveau le jugement de première instance. Le 7 juillet 2005, l’assemblée plénière du Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt déposé par M. M. Güler. Par conséquent, le 23 septembre 2005, la 6 e chambre du tribunal administratif, saisie à nouveau sur renvoi, rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de M. M. Güler, étant donné que la juridiction de première instance est juridiquement tenue de suivre l’arrêt de l’assemblée plénière du Conseil d’État en vertu de l’article 49 § 4 du code de procédure administrative. Quant à la procédure introduite par M. M. Öztürk, le 30 janvier 2003, la 2 e   chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de l’intéressé. Pour ce faire, la juridiction de première instance se fonda sur les arguments repris par les tribunaux administratifs à l’occasion du traitement d’affaires similaires, à savoir que l’intéressé n’avait pas effectivement perdu son emploi à la suite de la privatisation ou n’avait pas été mis à la retraite. Le 7 novembre 2003, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance et, le 15 septembre 2004, il rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par M. M. Öztürk. D.     Droit et pratique internes pertinents Les requérants ont présenté un arrêt du Conseil d’État rendu le 3 mai 2004 (E. 2003/1241, K. 2004/2091) dans lequel la haute juridiction a infirmé un jugement du tribunal administratif rejetant la demande d’indemnité de fin de contrat introduite par un ancien employé de POAŞ. Le Conseil d’État a considéré que l’intéressé, qui avait mis fin à ses relations contractuelles avec l’administration publique et conclu un nouveau contrat avec le nouvel employeur, devait obtenir l’indemnité de fin de contrat. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de leurs pourvois et/ou de leurs recours en rectification. Ils allèguent à cet égard la violation de leur droit à un procès équitable. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également du défaut de célérité des procédures entamées devant les juridictions administratives. Par ailleurs, invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole   n o 1, les requérants se plaignent du refus de leurs demandes d’indemnités de fin de contrat de travail. A cet égard, ils contestent l’application et l’interprétation du droit national et la conformité de la solution retenue par les juridictions nationales au droit interne, notamment en raison du fait que celles-ci ont rejeté leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas perdu leur emploi, alors que le règlement relatif à leur statut prévoyait le paiement d’une telle indemnité au cas où leur contrat avec la société POAŞ prendrait fin. De même, ils considèrent que cette solution ne se concilie pas avec le principe de la sécurité juridique, dans la mesure où les juridictions administratives ont retenu une solution inverse dans des cas similaires. A cet égard, ils se réfèrent à l’arrêt du Conseil d’État du 3   mai 2004 (voir la partie «   Droit et pratique internes pertinents   » ci-dessus). EN DROIT A.     Jonction des affaires La Cour constate que les seize requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés et que les vingt-quatre requérants sont représentés devant elle par les mêmes avocats. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour. B.     Griefs soulevés par les requérants 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de communication de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de leurs pourvois et de leurs recours en rectification d’arrêt. Ils allèguent à cet égard la violation de leur droit à un procès équitable. En ce qui concerne la requête n o 12331/06, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de célérité de la procédure entamée devant les juridictions administratives. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’iniquité des procédures entamées devant les juridictions administratives. La Cour constate d’emblée que les juridictions administratives, saisies des demandes tendant à l’obtention d’indemnités de fin de contrat, ont considéré que les conditions nécessitant le versement d’une indemnité n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés étaient mutés à un autre service de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation sans qu’ils fassent l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2004, auquel les requérants se réfèrent afin d’appuyer leur thèse tirée de la jurisprudence contradictoire, que pour obtenir une indemnité de fin de contrat, il convient de mettre fin à ses relations contractuelles avec l’administration publique. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle ne peut, que de façon limitée, connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   56, CEDH 2004 ‑ IX). En l’espèce, elle n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux nationaux ont statué sur les actions des requérants. Par ailleurs, elle considère que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’insécurité juridique créée par une jurisprudence contradictoire, dans la mesure où l’arrêt du Conseil d’État visé par les requérants porte sur le cas d’un employé ayant démissionné de la fonction publique et ayant conclu un nouveau contrat avec le nouvel employeur. Or, comme le soulignent les juridictions internes, les requérants n’avaient pas rompu leurs relations contractuelles avec l’administration publique. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 de la Convention portant sur l’équité des procédures est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, dans le cadres des requêtes n os   2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 6793/05, les requérants prétendent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour observe que, globalement, des durées allant de trois ans et demi à quatre ans se sont écoulées entre le début et la fin des procédures. Eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière, elle estime que ces délais ne sont pas excessifs pour des affaires qui ont connu trois degrés de juridictions ayant rendu au moins trois décisions de justice. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux durées des procédures en question. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit de propriété en raison du refus de leurs demandes d’indemnités de fin de contrat de travail. La Cour rappelle d’emblée que la notion de «   biens   » contenue dans l’article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des «   biens actuels   » ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p.   23, §   48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A   n o   222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle, s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition, ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 (voir Malhous c. République tchèque (déc.), n o   33071/96, CEDH 2000-XII, et Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n os   71916/01, 71917/01 et 10260/02, CEDH 2005 ‑ V). En l’occurrence, la Cour observe que l’objet principal des litiges en question devant les juridictions nationales consistait à déterminer si les requérants avaient droit ou non à obtenir des indemnités de fin de contrat de travail en vertu du droit interne. Les juridictions administratives, à la suite d’une procédure contradictoire, ont rejeté leurs demandes en raison du fait que les conditions requises n’étaient pas réunies en l’espèce. La Cour rappelle que ne peut constituer un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 qu’une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série   A n o 301-B, p.   84, §   59). Partant, eu égard au fait que les demandes d’indemnités des requérants ont été rejetées par les juridictions internes, ceux-ci ne sauraient prétendre avoir une créance certaine et exigible vis-à-vis de l’administration publique. En l’absence de «   bien   », l’article 1 du Protocole n o 1 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’État aux requérants, ainsi que celui du grief de M. M. Güler relatif à la célérité de la procédure (requête n o 12331/06)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   ANNEXE   Liste des requérants   1. Requête n o 2841/05   : La requérante, M me Aynur Ekmekçi, née en 1965, réside à Eskişehir. 2. Requête n o 2873/05   : Le requérant, M. Yusuf Elmas, né en 1966, réside à Bilecik. 3. Requête n o 2875/05   : Le requérant, M. Ali Aydıngör, né en 1953, réside à Eskisehir. 4. Requête n o   2878/05   : Le requérant, M. Soner Akın, né en 1949, réside à Eskisehir. 5. Requête n o 2895/05   : La requérante, M me Ayfer Duman, née en 1953, réside à Eskisehir. 6. Requête n o 2947/05   : Le requérant, M. Fikret Ertuğrul, né en 1960, réside à Samsun. 7. Requête n o 3577/05   : Le requérant, M. Ayhan Çiftçi, né en 1961, réside à Ankara. 8. Requête n o 5498/05   : Le requérant, M. İsmet Cebeci, né en 1966, réside à Ankara. 9. Requête n o 6192/05   : Les requérants, MM. Kasım Ova, Necdet Kara, Gökhan Özel et Mehmet Sezen, nés respectivement en 1960, 1963, 1963 et 1957, résident respectivement à Eskişehir (les trois premiers) et à Bilecik. 10. Requête n o 6306/05   : Les requérants, MM. Hüseyin Kaya et Hasan Tozkoparan, nés respectivement en 1963 et 1947, résident respectivement à Ankara et à Eskişehir. 11. Requête n o 6356/05   : Les requérants, MM. Mehmet Uytun et Bahattin Soyupek, nés respectivement en 1953 et 1954, résident à Ankara. 12. Requête n o 6375/05   : Les requérants, M me Didem Mavituna, MM.   Orhan Koyuncu et Mehmet Turgut Soylu, nés respectivement en 1968, 1961 et 1962, résident respectivement à Samsun et à Ankara (les deux derniers). 13. Requête n o 6377/05   : Les requérants, MM. Hamit Mamuh et Mustafa Selen, nés respectivement en 1961 et 1965, résident à Eskişehir. 14 . Requête n o 6793/05 : Le requérant, M. Muhammet Öztürk, né en 1960, réside à Ankara. 15. Requête n o 12950/05   : Le requérant, M. Servet Esen, né en 1954, réside à Antalya. 16 . Requête n o 12331/06   : Le requérant, M. Murat Güler, né 1962, réside à Ankara. Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000284105
Données disponibles
- Texte intégral