CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000543804
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arnaud Socarros, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Mauleon Licharre. Il est représenté devant la Cour par M e   A.-M.   Mendiboure, avocat à Bayonne. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.       Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est directeur de la publication de l’hebdomadaire basque Ekaitza , dont le siège et la direction sont à Bayonne. Le 11 septembre 2001, eurent lieu, aux Etats-Unis, les attentats contre les tours jumelles du World Trade Center. Le jour même, M. L., dessinateur, remit à la rédaction un dessin symbolisant l’attentat ( quatre immeubles de grande hauteur qui s’effondrent dans un nuage de poussière après avoir été percutés par deux avions) avec une légende pastichant le slogan publicitaire d’une marque célèbre, «   NOUS EN AVIONS TOUS RÊVÉ ... LE HAMAS L’A FAIT   ». Le dessin fut publié en page 3 du numéro 787 du 13   septembre 2001. A la suite de cette publication, le préfet des Pyrénées-Atlantiques saisit le procureur de la République de Bayonne d’une demande d’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre de l’hebdomadaire Ekaitza . Le procureur cita le dessinateur et le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d’apologie du terrorisme et d’apologie du terrorisme. Par jugement du 8 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Bayonne condamna notamment le requérant du chef d’apologie du terrorisme à 1   500   euros (EUR) d’amende, à la publication à ses frais dans Ekaitza et deux autres journaux du jugement dans son intégralité, et aux frais de procédure assortis de la contrainte par corps. Le requérant fit appel. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma le jugement du tribunal correctionnel. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, sans se faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par une lettre du 21 février 2003, l’avocat général l’informa du sens de ses conclusions, qui tendaient au rejet du pourvoi. Par retour de courrier, les 10   et 19 avril 2003, le requérant demanda à connaître les raisons en fait et en droit qui soutenaient cette conclusion, mais il n’obtint pas de réponse, leur pourvoi ayant été examiné par la Cour de cassation le 25 mars 2003, sans qu’ils aient été convoqués à l’audience. La Cour de cassation considéra que la motivation de la cour d’appel de Pau était pertinente et suffisante pour démontrer qu’elle avait correctement apprécié les faits et caractérisé en tous ces éléments constitutifs le délit d’apologie de terrorisme. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation pour apologie du terrorisme. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en ce qu’il n’a eu communication ni de la partie non couverte par le secret du délibéré du rapport du conseiller rapporteur, ni des considérations de droit retenues par l’avocat général pour établir ses conclusions et qu’il n’a pas été convoqué à l’audience devant la Cour de cassation. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par un courrier du 15 juin 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 26 juin 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 11 septembre 2007. L’avocat du requérant n’ayant pas répondu, le greffe lui a adressé, le 16   janvier 2008, une lettre l’invitant à lui faire savoir s’il comptait répliquer aux observations du Gouvernement. Sans réponse du conseil du requérant, le greffe de la Cour lui adressa un courrier en recommandé avec accusé de réception le 25 mars 2008 et le pria de lui faire savoir avant le 8 avril si le requérant entendait maintenir sa requête. Le greffe précisa qu’en l’absence de réponse la Cour pourrait conclure que le requérant n’a plus d’intérêt au maintien de la requête et décider de rayer celle-ci du rôle. L’accusé de réception parvint au greffe le 31   mars 2008. Le conseil du requérant n’adressa aucune réponse au greffe. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC000543804