CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC001058302
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Rainer FELDHAUS contre l’Allemagne La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13   mai   2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,   Otto Mallmann, juge ad hoc, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5   mars   2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable de l’affaire menées en application de l’article 38 § 1 b) de la Convention, Vu la déclaration par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer le grief tiré de la durée de la procédure du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. J. Rainer Feldhaus, est un ressortissant allemand, né en   1942 et résidant à Vohburg. Il est représenté devant la Cour par M e   Franz Furche, avocat à Munich, et par le cabinet Dürr, Albrecht, Körzendörfer sis à Weißenburg. Le gouvernement défendeur était représenté par son agente, M me Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 1994, la requérant saisit le tribunal régional de Stralsund d’une demande tendant à condamner la partie défenderesse à lui payer 43   817,07   DEM (environ 21500 €) pour la réalisation d’un projet de marketing et d’un certain nombre d’actions publicitaires concept de marketing. Le 7 janvier 1997, après avoir tenu une audience le 13 novembre 1996, le tribunal régional condamna la partie défenderesse au paiement de 8   360,68 plus 10% d’intérêts à compter du 29 janvier 1993 et débouta le requérant du restant de sa demande. Les deux parties interjetèrent appel auprès de la cour d’appel de Rostock. Les 26 juillet et 13 décembre 2000 eurent lieu deux audiences. Le 24   janvier   2001, la cour d’appel désigna un expert aux fins d’évaluer si le montant des sommes demandées par le requérant était justifié. Le 12   novembre   2001, l’expert rendit son rapport. Auparavant, le 14 septembre 2001, la cour d’appel avait refusé d’accorder l’aide judiciaire au requérant au motif que celui-ci n’avait pas démontré qu’il était dans l’incapacité de payer les frais de procédure. Le 26 juin 2002, après avoir tenu une autre audience, la cour d’appel infirma partiellement le jugement du tribunal régional et condamna la partie défenderesse à payer 13   281,   81 € au requérant plus 10% d’intérêts (depuis 1993) ainsi que 65 % des frais de justice. Le restant des frais (35%) restait à la charge du requérant. La cour d’appel n’admit en outre pas le pourvoi en cassation. L’arrêt fut notifié le 1 er juillet 2002 au représentant du requérant. Le 3 juillet 2002, le requérant s’adressa à la cour d’appel pour introduire un recours contre l’arrêt. Celle-ci lui répondit que la loi ne prévoyait pas de recours et lui demanda s’il insistait de présenter son recours à la Cour fédérale de justice avec pour conséquence des frais de justice à sa charge. Le 11 juillet 2002, la ville de Kiel demanda à la cour d’appel de lui envoyer un titre exécutoire de l’arrêt et de l’y inscrire comme ayant droit à hauteur de 20   405, 54 € en raison des aides à l’entretien qu’elle avait payées au requérant du 11 juillet 1997 au 30 novembre 1999 et qui devaient désormais être remboursées en vertu d’une déclaration de transfert de 16   septembre   1997. Les 14 et 19 août 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Le 1 er octobre 2002, le greffe de celle ‑ ci informa le requérant d’obstacles à la recevabilité du recours. Le 28 janvier 2003, le tribunal administratif du Land de Schleswig ‑ Holstein refusa d’ordonner à la ville de Kiel de ne pas encaisser la somme réclamée au titre de remboursement des aides sociales. Le 5   mars   2003, la cour d’appel administrative du Land déclara irrecevable le recours du requérant et refusa de lui accorder l’aide judiciaire au motif que le requérant n’avait pas présenté la déclaration sur sa situation personnelle et financière et que la demande n’avait manifestement pas de chance d’aboutir. Le 13 mars 2003, elle rejeta la demande du requérant l’invitant à revenir sur la décision ( Gegenvorstellung ). Le 17 mars 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa d’accorder l’aide judiciaire car la demande du requérant n’avait pas de chance de succès. Elle n’admit pas le recours constitutionnel du requérant au motif qu’il était irrecevable et précisa qu’il n’y a pas lieu de motiver davantage sa décision. GRIEFS 1. Le requérant se plaint aussi du refus de la cour d’appel de Rostock de lui accorder l’aide judiciaire. Il dénonce également la transcription d’un titre exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel à la ville de Kiel. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions civiles. Il allègue aussi qu’il n’a pu disposer des sommes réclamées et exploiter ses projets de marketing tant que les juridictions civiles n’avaient pas statué sur sa demande de paiement. EN DROIT 1. En ce qui concerne les griefs tirés de l’équité des procédures, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant soutient que la durée de la procédure devant les juridictions civiles a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 4 juillet 2007, le Gouvernement a demandé de rayer l’affaire du rôle et a présenté la déclaration suivante   : “In this case, the Court proposed a friendly settlement which was not accepted by the Applicant. The Federal Government would therefore like to acknowledge — by way of a unilateral declaration - that the length of the proceedings at issue was incompatible with the “reasonable time” requirement within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. If the Court strikes this case from its list, the Federal Government is willing to accept the Applicant’s claim for compensation in the amount of EUR 7,500.00. This sum of EUR 7,500.00 would be deemed to settle all claims of the Applicant in connection with the above-mentioned application against the Federal Republic of Germany or the Land Mecklenburg-Western-Pomerania, including, in particular, compensation for the Applicant’s damage (including non-pecuniary damage) as well as costs and expenses. In the light of the Courts rulings in similar cases, the Federal Government considers the amount of EUR 7,500.00 to be reasonable. The Federal Government therefore requests that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. The Federal Government’s acknowledgement of a violation of Article 6 § I of the Convention as regards the length of proceedings and its acceptance of the claim for compensation in the amount of EUR 7,500.00 constitutes “[an]other reason” within the meaning of this provision. The Federal Government does not consider itself in a position to acknowledge a violation of the right to the peaceful enjoyment of possessions arising from Article 1 of the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. To that extent, the complaint is inadmissible and manifestly ill-founded. The Applicant has not exhausted all domestic legal remedies. He did not raise the objection of the violation of his ownership rights, either before the competent lower courts or before the Federal Constitutional Court. Furthermore, the proceedings at issue before the civil courts here did not exhibit any components involving copyright law. The exclusive subject matter of the legal dispute was a claim for remuneration for work under the law of obligations. As such, the area of application of Article 1 of the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is not affected.” Le requérant a demandé le rejet de la demande du Gouvernement et l’octroi d’au moins 700   000 EUR à titre de réparation. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 4 juillet 2007 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article   37 §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». L’article 37 § 1 in fine dispose que   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004 ‑ III, Van Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o 53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres   c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.) (radiation), n o   31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII), aussi en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne (voir Sürmeli   c. Allemagne [GC], n o 75529/01, CEDH 2006 ‑ ..., et Oleksiw précitée, avec d’autres références). Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’a pu disposer des sommes réclamées et exploiter ses projets de marketing tant que les juridictions civiles n’avaient pas statué sur sa demande de paiement, la Cour estime que ce grief ne soulève pas de question distincte au regard de l’article 1 du Protocole n o   1, s’agissant de répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure (voir Bečvář et Bečvářová   c. République tchèque , n o 58358/00, §   55, 14   décembre   2004, Varipati c. Grèce , n o 38459/97, 26 octobre 1999, Versini c.   France , n o   40096/98, § 35, 10 juillet 2001). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer 7500 EUR à titre de réparation pour dommage (moral et matériel) et frais et dépens. La Cour en conclut, eu égard au montant proposé qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ).   3. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les griefs tirés de l’équité de la procédure irrecevables   ; Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC001058302