CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC001157104
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 11571/04 présentée par Georgi Stoyanov TODOROV et autres contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par M. Georgi Stoyanov Todorov (le premier requérant), à son nom et au nom du mineur M.G., et par Mme   Klara   Lubomirova Todorova (la deuxième requérante), tous des ressortissants bulgares. Le premier et la deuxième requérants sont nés en 1974 et résident à Mezdra. Ils sont représentés devant la Cour par M e   V.   Stoyanov, avocat à Pazardzhik. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 1993, le premier requérant épousa E.S. et s'installa avec elle dans la maison de ses beaux-parents dans le village de Krapets, près de Vratsa. Le 24 avril 1994, E.S. donna naissance à l'enfant   M.G. Environ trois ans plus tard, la famille déménagea à Vratza. Peu après, les relations dans le couple se dégradèrent. Le 17 juin 1999, le premier requérant et E.S. cessèrent de vivre ensemble. Le 28 juin 1999, E.S. introduisit une demande de divorce auprès du tribunal de district (Районен съд) de Mezdra. Par un jugement de celui-ci en date du 7 octobre 1999, le divorce fut prononcé. Le premier requérant fut condamné au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant à hauteur de 45 levs à compter du 17 juin 1999. Le 15 août 2002, le premier requérant épousa la deuxième requérante sous le régime de la communauté des biens. En fin 2003, lors d'une discussion au sujet de la pension alimentaire, E.S. déclara au premier requérant qu'il n'était pas le père de M.G. Elle avait en effet eu, avant la naissance de M.G., des relations intimes avec un ami de son village, un certain I. E.S. fit la même déclaration auprès de l'oncle du premier requérant et une ancienne voisine qui en informèrent le premier requérant aussi en fin 2003. Le premier requérant trouva alors que M.G. avait effectivement une forte ressemblance avec la famille de l'ami I. et demanda à E.S. d'accepter de soumettre M.G. à un test ADN. Celle-ci refusa. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l'article 32, alinéa 1 du Code de la famille, l'époux de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage. L'article 33, alinéa   1 prévoit que l'époux de la mère peut engager une action en désaveu de paternité s'il prouve que l'enfant ne pouvait être conçu par lui. Cette action peut être introduite dans l'année suivant la date où l'époux a pris connaissance de la naissance. A l'expiration du délai fixé par l'article 33, alinéa 1, le droit de l'époux d'entamer une procédure en détermination de paternité est forclos (Решение № 967, 03.10.1986 г., гр. д. № 558/86 г., Върховен съд на НРБ, II г. о.). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6, le premier et la deuxième requérants se plaignent de l'absence d'accès à un tribunal en raison de la restriction d'introduire une action en désaveu de paternité par le père putatif dans un délai d'un an après la naissance de l'enfant. Sur le plan de l'article 8, seul et combiné avec l'article 13, ils prétendent que le délai en question porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le premier et la deuxième requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leurs biens en raison de la pension alimentaire qui pèse à la charge du premier requérant. 3. Le premier requérant prétend au nom de M.G. que celui-ci a subi une atteinte à ses droits protégés par les articles 6, 8 et 13 de la Convention car le droit bulgare ne lui accorde pas la possibilité d'introduire une action pour contester la paternité de son père putatif. EN DROIT 1.     Sur le terrain des articles 6, 8 et 13 de la Convention, le premier requérant se plaint de l'impossibilité d'introduire une action en désaveu de paternité dès lors qu'un délai d'un an après la naissance de l'enfant s'est écoulé. La Cour estime que ces allégations doivent faire l'objet d'analyse sur le terrain de l'article 8 de la Convention qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le premier requérant prétend que l'obligation de verser une pension alimentaire alors qu'il considère qu'il n'est pas le père biologique constitue une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne physique (...) a droit au respect de ses biens. (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du premier requérant tirés de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC001157104
Données disponibles
- Texte intégral