CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002098103
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Veli Kaya, est un ressortissant turc, né en 1984 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e G. Zorcu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 novembre 2002, le requérant, alors étudiant, participa à une conférence de presse organisée pour protester contre le Conseil supérieur de l’enseignement ( YÖK ). A cette occasion, il fut arrêté par des policiers près les forces d’intervention rapide qui le conduisirent dans le sous-sol d’un immeuble (dépôt) où il allègue avoir été maltraité (coups, injures, etc.). 1.     Plainte pénale du requérant Le 7 novembre 2002, le requérant saisit le procureur de la République d’Ankara d’une plainte pour mauvais traitements contre le commandant local des forces d’intervention rapide, deux policiers appartenant à ces forces et deux policiers en civil. Le 23 janvier 2003, le procureur inculpa les deux policiers membres des forces d’intervention rapide pour mauvais traitements. Il estima toutefois qu’il n’y avait pas lieu à poursuites s’agissant du commandant des forces d’intervention rapide et des deux policiers en civil. Il prononça en outre la levée des poursuites diligentées contre le commandant adjoint de la sûreté. Le 27 juin 2003, le tribunal correctionnel d’Ankara reconnut les policiers poursuivis coupables de mauvais traitements et les condamna à une peine de six mois d’emprisonnement et six mois de suspension de fonctions. Cette peine fut assortie d’un sursis en vertu de l’article 6 de la loi n o 647. Le 12 décembre 2005, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance. Le 26 avril 2006, statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel condamna les policiers à une peine identique à celle initialement prononcée, également assortie d’un sursis. Le 3 avril 2006, le requérant se pourvut en cassation. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante à la date de l’adoption de la présente décision. 2.     Procédure administrative Le 29 septembre 2005, le tribunal administratif accorda au requérant 172   000   000 [1] livres turques (TRL) au titre du préjudice matériel subi et 3   000   000   000 [2] TRL au titre du préjudice moral subi, assortis d’un intérêt légal courant à compter du 19 mars 2003. D’après les éléments du dossier, le ministère de l’Intérieur se pourvut devant le Conseil d’Etat contre cette décision et l’affaire demeurerait pendante à la date de l’adoption de la présente décision. Le 10 août 2007, une injonction de payer fut adressée au ministère de l’Intérieur en exécution de la décision du tribunal administratif. GRIEFS 1.     Le requérant soutenait avoir été victime de traitements contraires à l’article   3 de la Convention. En ce sens, il contestait la qualification des juridictions nationales qui avaient estimé que les traitements litigieux devaient être examinés comme étant des mauvais traitements, alors que, selon lui, ils auraient dû se voir qualifiés d’actes de torture et sanctionnés par la loi y afférente. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutenait avoir été illégalement privé de sa liberté et enfermé dans le sous-sol d’un immeuble. Se fondant sur l’article 5 § 5, il demandait réparation de son préjudice. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d’équité de la procédure ayant abouti au non-lieu à poursuivre prononcé à l’égard de certains policiers. Il alléguait également une atteinte au droit de la défense résultant des poursuites pénales diligentées contre son avocat pour atteinte à la loi n o 2911 sur les rassemblements et manifestations. Il se plaignait en outre de la durée de la procédure. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de voie de recours effective eu égard à la soumission des poursuites contre les agents de l’État à une autorisation administrative. EN DROIT La Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Veli Kaya, à titre gracieux, la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Veli Kaya, à titre gracieux, la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Veli Kaya accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente 1.     Environ 106 euros (EUR). 2.     Environ 1   849 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002098103