CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002440402
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Emel Okçu, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 août 1985, la requérante acquit un terrain à Mecidiye, dans le golfe de Saroz, sur lequel elle fit bâtir une maison d’été sans permis de construire. Selon la requérante, la maison fut construite en automne 1994. À l’époque des faits, Mecidiye était rattachée à la mairie de Keşan. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 1984 sur l’amnistie en matière d’aménagement du territoire, la mairie de Keşan régularisa les constructions bâties sans permis. Par la suite, les permis de régularisation furent annulés au motif qu’un plan d’aménagement des sols n’avait pas été réalisé. Le 7 juin 1988, la mairie de Keşan prit la décision de réaliser un plan d’aménagement des sols pour Mecidiye, mais ne la mit pas en oeuvre. La maison de la requérante bénéficia d’un raccordement au réseau de distribution d’électricité en juin 1996 et au réseau de distribution d’eau en octobre 1996. La requérante s’acquitta de la taxe foncière sur la propriété non bâtie et de la taxe sur l’environnement pour l’année 1996, ainsi que de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour l’année 1998. Elle fit par ailleurs plusieurs dons au profit de la municipalité en 1996 et 1997. Le 16 février 1995, le Conseil des ministres décida de créer une zone militaire interdite de 1 er et 2 e degré dans le golfe de Saros, secteur de Buldumburnu, en application de la loi n o 2565 sur les zones militaires interdites et les zones de sécurité («   loi sur les zones militaires interdites   »). Le Conseil des ministres indiqua que les biens immeubles classés en zone militaire interdite de 1 er degré devaient être expropriés par le ministère de la Défense, que les limites de la zone devaient, si nécessaire, être signalisées et que le ministère de la Défense devait se charger de diffuser l’information. Le terrain de la requérante se retrouva ainsi en zone militaire interdite de 1 er   degré. La décision du Conseil des ministres relative à la création d’une zone militaire interdite de 1 er et de 2 e degré dans le golfe de Saros fut publiée au Journal officiel le 8   avril 1995. Seules les coordonnées de la zone militaire interdite de 2 e degré furent publiées. Le 28 avril 1995, le Conseil des ministres décida de créer une mairie à Mecidiye, où des élections municipales se déroulèrent le 24   décembre 1995. Le 22 juin 1996, le maire de Keşan remit au maire de Mecidiye les documents relatifs à cette municipalité. Le 12 décembre 1996, le maire de Mecidiye informa les autorités militaires de son intention d’entreprendre des travaux d’aménagement des sols. A cette fin, il voulut savoir si Mecidiye était concernée par la création de la zone militaire interdite. Le maire fit état de son incapacité à faire face aux constructions illégales en raison d’un manque de personnel. Les autorités militaires répondirent par une lettre du 26   décembre 1996, dans laquelle elles informèrent le maire que les zones qui figuraient sur la carte qu’elles avaient jointe en annexe avaient été classées zone militaire interdite de 1 er et 2 e degré. Elles précisèrent que l’édification de constructions dans la zone en question était interdite, en application de la loi sur les zones militaires interdites ainsi que du règlement sur les zones militaires interdites et les zones de sécurité («   règlement sur les zones militaire interdites   »). Le 1 er mai 1997, le conseil municipal de Mecidiye prit la décision de faire démolir la maison de la requérante, en application de l’article 32 de la loi n o   3194 sur l’aménagement du territoire («   loi sur l’aménagement du territoire   »). Il releva que, lors du contrôle effectué le 16   février 1997, l’agent municipal avait constaté qu’une maison de deux étages avait été construite sans permis et qu’il avait mis les scellés sur l’immeuble. Un procès-verbal d’arrêt des travaux avait été rédigé au nom de Hasan   Tiryakioğlu, époux de la requérante, et apposé sur la construction. Le 3 août 1998, le maire de Mecidiye informa la requérante de la décision de démolition prise en application de la loi sur l’aménagement du territoire et du fait qu’en vertu de la loi sur les zones militaires interdites, le bien ne pouvait pas être régularisé par un permis de construire. Le maire enjoignit à la requérante de faire procéder à la démolition de sa maison avant le 30 août 1998, faute de quoi l’exécution de la démolition serait ordonnée par le préfet ou le sous-préfet, en application de la loi sur les zones militaires interdites. 1.     Recours en annulation de la décision de démolition À une date non connue, la requérante introduisit devant le tribunal administratif d’Edirne («   tribunal administratif   ») un recours en annulation de la décision de démolition du 3 août 1998 et de la décision de démolition prise par les autorités militaires le 30 juin 1998, assorti d’une demande de suspension de l’exécution de la décision en question. Elle allégua n’avoir pas été informée du classement de son terrain en zone militaire interdite. À cet égard, elle expliqua que la signalisation de la zone et l’inscription de la mention adéquate au registre foncier n’avaient été effectuées que le 16   juin 1997. Le 6 octobre 1998, une réunion fut organisée à la sous-préfecture de Keşan, à laquelle participèrent le préfet adjoint, le sous-préfet, les autorités militaires, le directeur et un technicien de la direction régionale des travaux publics et de l’habitation, les directeurs du cadastre et du registre foncier de Keşan ainsi que le maire de Mecidiye. Lors de cette réunion, les participants estimèrent que les constructions irrégulières situées dans des zones militaires interdites relevaient de l’article 9 g) de la loi sur les zones militaires interdites et décidèrent que les mairies devaient immédiatement mettre à exécution les décisions de démolition prises en application de la loi sur l’aménagement du territoire. Ils relevèrent que certains propriétaires avaient obtenu une décision de sursis à l’exécution de la démolition ou l’annulation de la décision. Ils précisèrent qu’ils partageaient l’avis du maire de Mecidiye, selon lequel il convenait d’exproprier les biens situés en zone militaire interdite de 1 er degré. Le 12 octobre 1998, la sous-préfecture de Keşan fit démolir la maison de la requérante. Une cinquantaine de maisons furent démolies de cette manière. Le 13 octobre 1998, le tribunal administratif accueillit provisoirement la demande de sursis à l’exécution de la décision de démolition dans l’attente des éléments nécessaires pour statuer définitivement à ce sujet. Le 3 décembre 1998, le ministère de la Défense présenta ses observations au tribunal administratif. Il fit remarquer que la construction litigieuse avait été érigée de manière irrégulière sur un terrain classé en zone militaire interdite de 1 er degré. Il expliqua que, selon l’article   9 de la loi sur les zones militaires interdites, l’édification de constructions en zone militaire interdite de 2 e degré devait être préalablement autorisée par les autorités militaires et que les constructions n’ayant pas satisfait à cette condition étaient démolies. Il se référa également à l’article 32 de la loi sur l’aménagement du territoire. Le ministère de la Défense soutint que la décision de démolition avait été prise par la commission réunie à la sous-préfecture de Keşan et qu’il n’était pas nécessaire de prendre une décision de démolition en application de l’article 9 de la loi sur les zones militaires interdites. Il ajouta que les démolitions concernaient les constructions postérieures à la date de la publication de la décision du Conseil des ministres au Journal officiel . Le ministère de la Défense contesta l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait pris connaissance tardivement de l’affectation de son terrain à une zone militaire interdite. Il expliqua que la zone militaire interdite de 1 er degré avait été signalisée par des panneaux, lesquels avaient été enlevés à plusieurs reprises par des personnes inconnues. Il ajouta que la sous-préfecture et la mairie avaient été invitées à informer les habitants à cet égard. Le 17 décembre 1998, le maire de Mecidiye présenta ses observations au tribunal administratif. Il expliqua que les constructions s’étaient poursuivies dans les zones militaires interdites jusqu’au 9 octobre 1998. D’après lui, les exigences figurant dans la décision du Conseil des ministres ainsi que celles prévues par la loi et le règlement sur les zones militaires interdites n’avaient pas été respectées. Il précisa que toutes les démolitions effectuées entre le 9   et le 15 octobre 1998 avaient été exécutées sur l’ordre du sous-préfet, à la demande des autorités militaires, en application de la loi sur les zones militaires interdites. Pour ce qui est de la requérante, le maire expliqua que la maison de celle-ci avait été édifiée en 1997 et avait bénéficié des services municipaux ainsi que d’un raccordement aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Il ajouta que la requérante s’était acquittée de la taxe sur la propriété bâtie et qu’elle n’avait pas bénéficié de l’amnistie en matière d’aménagement du territoire. Il précisa qu’aucun permis de construire n’avait été délivré pour le terrain de la requérante, laquelle aurait pu s’en voir attribuer un après la réalisation d’un plan d’aménagement des sols. Le 21 décembre 1998, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution de la décision de démolition. L’opposition formée devant le tribunal administratif régional fut rejetée le 16   avril 1999. Le 13 octobre 1999, le tribunal administratif rejeta, à la majorité, la demande d’annulation des décisions de démolition. Il se référa pour cela aux articles 7 et 9 f) et g) de la loi sur les zones militaires interdites ainsi qu’à l’article 32 de la loi sur l’aménagement du territoire. Le tribunal administratif releva qu’une décision de démolition avait été prise le 1 er mai 1997 par le conseil municipal de Mecidiye en application de la loi sur l’aménagement du territoire et qu’aucun recours n’avait été introduit contre cette décision. La mairie avait informé la requérante que son bien serait démoli en application de la loi sur les zones militaires si elle ne faisait pas procéder elle-même à la démolition avant le 30   août 1998. Le tribunal administratif nota que la maison de la requérante avait été construite sans permis après l’affectation du terrain à une zone militaire interdite et sans l’autorisation préalable des autorités militaires, et que le plan d’aménagement des sols n’avait pas été confirmé. Il considéra qu’en tout état de cause, aucun permis de construire ne pouvait être délivré, dans la mesure où la construction était située dans une zone militaire interdite de 1 er   degré. Le 22 octobre 2001, le Conseil d’État confirma ce jugement. 2.     Demande en réparation des préjudices subis Le 11 décembre 1998, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en dommages-intérêts contre le ministère de la Défense et la marie de Mecidiye pour la démolition de sa maison. Elle fit remarquer que les biens immeubles situés dans la zone militaire interdite de 1 er degré n’avaient pas été expropriés, que les exigences de la loi et du règlement sur les zones militaires interdites n’avaient pas été respectées et que l’affectation du terrain en zone militaire interdite avait été mentionnée tardivement sur les titres de propriété. Elle précisa que les autorités locales n’avaient aucunement empêché la construction de la maison, mais qu’elles l’avaient au contraire encouragée. Dans ses observations du 28 février 1999, le ministère de la Défense réitéra que le terrain de la requérante était affecté à une zone militaire interdite de 1 er degré et que la construction avait été érigée de manière irrégulière. Il précisa que la requérante avait fait construire sa maison sans avoir demandé au préalable l’autorisation des autorités militaires. Il ajouta que la zone avait été signalisée par des panneaux, lesquels avaient été enlevés par des personnes non identifiées. De plus, la sous-préfecture et la mairie avaient été invitées à informer les habitants de la création de la zone militaire interdite. Le ministère de la Défense expliqua l’absence d’expropriation par le fait que le terrain de la requérante se trouvait dans une zone militaire interdite de 1 er degré située sur le littoral. Il fit observer que, selon l’article 7 § 2 de la loi sur les zones militaires interdites, l’expropriation des biens situés dans une zone de ce type n’était pas obligatoire. Il ajouta que les seules limitations pour les zones en question concernaient l’édification de constructions. Le 14 avril 1999, la requérante déposa ses observations, dans lesquelles elle précisa que le Conseil des ministres avait ordonné l’expropriation des biens situés en zone militaire interdite de 1 er degré. Sur ce point, elle expliqua que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur de la construction, même érigée illégalement, était prise en considération pour déterminer l’indemnité d’expropriation. Par ailleurs, elle soutint que le procès-verbal du 16 février 1997 avait été dressé bien après la construction de la maison. À cet égard, elle produisit une facture d’électricité et un bordereau de souscription à un abonnement au réseau de distribution d’eau, sur lequel il était mentionné que l’habitation avait été construite avant la création de la municipalité de Mecidiye. Elle expliqua que le raccordement au réseau d’eau et d’électricité n’avait pas été effectué au moment de la construction, dans la mesure où ces services n’étaient pas disponibles en 1994. La requérante soutint que les autorités n’avaient pas rempli leur devoir d’information quant à la création de la zone militaire interdite. À cet égard, elle demanda au tribunal administratif de faire des recherches en ce sens et de vérifier si son terrain était affecté à une zone militaire interdite située sur le littoral. Enfin, elle fit observer que seule une cinquantaine de maisons avaient été détruites sur les quatre cent dix érigées de manière illégale. Dans ses observations du 2 juin 1999 au tribunal administratif, le ministère de la Défense expliqua la non-démolition de certaines constructions par l’existence de décisions de sursis à l’exécution de la démolition et le défaut de notification d’avertissement à certains propriétaires. Le 11 novembre 1999, le tribunal administratif rejeta, à la majorité, la demande d’indemnisation présentée par la requérante. Il se référa aux articles 7 et 9 f) et g) de la loi sur les zones militaires interdites ainsi qu’à l’article 32 de la loi sur l’aménagement du territoire. Le tribunal administratif releva que la construction litigieuse avait été érigée sans permis de construire, que le terrain avait été classé en zone militaire interdite de 1 er degré, que la requérante n’avait pas cherché à régulariser la construction en demandant l’autorisation des autorités militaires et qu’il n’existait pas de plan d’aménagement des sols. Il observa que la requérante avait été priée de faire démolir sa maison et avait été informée que si elle n’obtempérait pas, la démolition serait exécutée sur ordre du préfet ou du sous-préfet, en application de la loi sur les zones militaires interdites. Le tribunal administratif considéra que la démolition de la maison construite sans permis, et qui ne pouvait pas être régularisée en raison de l’absence de plan d’aménagement des sols et du classement du terrain en zone militaire interdite, n’était pas constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Le 22 octobre 2001, le Conseil d’État confirma ce jugement. L’arrêt fut notifié à la requérante le 20   décembre 2001. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 2565 sur les zones militaires interdites et les zones de sécurité sont ainsi libellées   : Article 7 1.     Les principes suivants s’appliquent dans les zones militaires terrestres interdites de 1 er degré   : a)     Les biens immobiliers qui se trouvent dans la zone sont expropriés. b)     Nul ne peut accéder à la zone ou y habiter, à l’exception des personnes qui y travaillent et d’autres personnes, ressortissantes turques, autorisées par le commandement militaire. Néanmoins, le commandement compétent peut, conformément aux principes définis par le règlement, autoriser   : 1)     les membres de la famille du personnel affecté à la zone à entrer dans celle-ci et à y habiter, 2)     les ressortissants turcs à bénéficier des sources aquatiques, 3)     le passage par certaines routes de la zone. (...) 2.     L’expropriation n’est pas obligatoire dans les zones militaires terrestres interdites de 1 er degré situées sur le littoral (...). 3.   Les règles relatives à la jouissance, par les nationaux, des biens immeubles qui n’ont pas été expropriés en application de l’alinéa 2 ci-dessus (...) sont déterminées par règlement. Article 9 Les principes suivants   s’appliquent dans les zones militaires terrestres interdites de 2 e degré   : f)     (...) Les constructions, fouilles, modifications (...) relatives à des biens immeubles doivent obligatoirement être autorisées par le commandement compétent et ce, avant l’obtention de l’autorisation et du permis requis auprès des autorités concernées en application des lois spécifiques (...). g)     Il est mis fin à toutes constructions et activités non autorisées par le commandement compétent ou non conformes aux conditions acceptées par le commandement. Les ouvrages concernés sont démolis par leur propriétaire dans les délais définis (...) Si la démolition n’est pas réalisée dans les délais requis, elle est exécutée, à la demande du commandement compétent, sur ordre du préfet ou du sous-préfet ( mahalli mülki idare amirliğince ), sans autre formalité ou décision, aux frais des propriétaires. 2.     Les dispositions pertinentes du règlement sur les zones militaires interdites et les zones de sécurité se lisent comme suit   : Article 7 (dispositions régissant les zones militaires interdites de 1 er degré créées le long des frontières terrestres et du littoral) 1)     L’expropriation des biens immeubles situés dans des zones militaires terrestres interdites créées ou à créer dans ces zones [le long des frontières terrestres et du littoral] n’est pas obligatoire. (...) 3)     Les parties non expropriées de ces zones sont régies par les alinéas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l’article   9. 4)     Il est interdit à toute personne autre que les personnes désignées à cet effet d’observer les établissements militaires avec des jumelles, de photographier ou d’effectuer un enregistrement vidéo de la zone en question, de la dessiner ou d’en faire un croquis, de prendre des notes, de réaliser une cartographie et d’utiliser des appareils susceptibles d’entraver, de perturber ou de dévoiler les mesures de sécurité prises dans la zone. 5)     Il est interdit aux ressortissants étrangers de s’écarter des principaux axes routiers. L’entrée et la résidence des ressortissants étrangers dans des zones autres que les principaux axes routiers sont régies par l’alinéa 5 de l’article 5 [sur autorisation de l’État major et avec escorte pendant le séjour]. 6)     Sauf en cas d’urgence, il est interdit de s’arrêter sur les axes routiers de la zone et de les quitter. Des panneaux d’avertissement en langue turque et anglaise sont placés au bord des routes, à l’entrée de ces zones, et indiquent la distance concernée par l’interdiction de s’arrêter. Article 9 (dispositions régissant les zones militaires terrestres interdites de 2 e degré) 1)     Les ressortissants turcs sont autorisés à habiter, à voyager et à exercer leurs activités agricoles, métier et profession dans la zone concernée. (...) 8)     (...) Les constructions, fouilles, modifications (...) relatives à des biens immeubles doivent être autorisées par le commandement compétent et ce, avant l’obtention de l’autorisation et du permis requis par les autorités concernées en application des lois spécifiques (...). 9)     Il est mis fin à toutes constructions et activités non autorisées par le commandement compétent ou non conformes aux conditions acceptées par le commandement. Ces ouvrages sont démolis par leur propriétaire dans les délais définis (...) Si la démolition n’est pas réalisée dans les délais requis, elle est exécutée, à la demande du commandement compétent, sur ordre du préfet ou du sous-préfet ( mahalli mülki idare amirliğince ), sans autre formalité ou décision, aux frais des propriétaires. 3.     Selon l’article 32 de la loi n o 3194 sur l’aménagement du territoire, la mairie ou le préfet procède à l’arrêt des travaux et met les scellés sur toute construction pour laquelle un permis de construire n’a pas été obtenu. L’apposition du procès-verbal d’arrêt des travaux sur la construction vaut notification. Un exemplaire du procès-verbal en question est remis à l’élu du quartier ( muhtar ). Le propriétaire de l’ouvrage peut demander à la mairie ou à la préfecture la levée des scellés après avoir obtenu le permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification. Si un permis de construire est obtenu et que la construction est conforme à ce permis, les scellés sont enlevés par la mairie ou la préfecture. Dans le cas contraire, le maire ou le préfet fait démolir la construction sur la base d’une décision du conseil municipal ou du comité administratif régional. GRIEFS La requérante voit dans l’affectation de son terrain à une zone militaire interdite et dans la démolition de sa maison en l’absence d’expropriation et d’indemnisation une violation de l’article 1 du Protocole n o   1. La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, dans la mesure où le tribunal administratif n’a pas procédé à un état des lieux et n’a pas entendu ses témoins. Elle allègue la méconnaissance du principe de l’égalité des armes tel que prévu par l’article 6 de la Convention. La requérante soutient que la démolition de son habitation a enfreint son droit au respect de sa vie familiale et de son domicile. Elle y voit une violation de l’article 8 de la Convention. La requérante affirme n’avoir disposé d’aucun recours effectif en droit interne pour mettre en cause la légalité de la décision du Conseil des ministres concernant les biens relevant de la zone militaire interdite de 1 er   degré, en raison du défaut de publication de cette décision au Journal officiel et du défaut de notification. À cet égard, elle invoque l’article   13 de la Convention. EN DROIT 1.     La requérante voit dans l’affectation de son terrain à une zone militaire interdite et dans la démolition de sa maison en l’absence d’expropriation et d’indemnisation une violation de l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement explique l’absence d’expropriation du terrain par l’affectation de celui-ci à une zone militaire interdite de 1 er   degré, créée sur le littoral. Il se réfère à cet égard à l’article 7 § 2 de la loi sur les zones militaires interdites. Quant à la démolition de la maison, il fait observer que l’article 9 g) de la même loi prévoit la démolition des constructions érigées sans l’autorisation des autorités militaires, ce qui est le cas de la maison de la requérante. Il ajoute que la maison de la requérante a été construite en violation de la loi sur l’aménagement du territoire. À cet égard, il rappelle que la construction fut arrêtée par les autorités municipales et que la requérante fut invitée à se conformer aux exigences légales. La requérante n’ayant pas satisfait à ces exigences, le conseil municipal prit la décision de démolir la maison en application de la loi sur l’aménagement du territoire. Pour le Gouvernement, dans la mesure où il existait deux décisions distinctes de démolition, l’une émanant du conseil municipal, l’autre des autorités militaires, la maison aurait de toute manière été détruite par la municipalité et ce, même si le terrain n’avait pas été classé zone militaire interdite. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que la décision du Conseil des ministres relative à la création des zones militaires interdites fut publiée au Journal officiel le 8 avril 1995 et que la requérante ne contesta pas cette décision. À cet égard, il soutient que la requérante aurait pu contester la décision en question dans les deux mois suivant la date à laquelle elle fut informée de cette décision. Il ajoute que la population locale fut informée de la création de la zone par la sous-préfecture et les autorités municipales. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Selon elle, la création de la zone militaire interdite ne répondait pas à une cause d’utilité publique. À cet égard, elle fait observer que seule une cinquantaine de maisons furent détruites à l’époque des faits et que les propriétaires des habitations qui ne furent pas démolies continuent de jouir pleinement de leurs biens. La requérante soutient ensuite que les autorités militaires n’ont pas satisfait aux exigences de la loi et du règlement sur les zones militaires interdites et n’ont pas respecté la décision du Conseil des ministres. Elle allègue que tous les biens situés dans la zone militaire interdite de 1 er degré devaient être expropriés, les limites des zones signalisées et l’information diffusée au sein de la population. D’après elle, à supposer que son terrain fût situé sur le littoral au sens de la loi sur les zones militaires interdites, les autorités devaient quand même l’exproprier, compte tenu de la décision du Conseil des ministres. Elle fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si son terrain avait été exproprié, la valeur de la construction aurait été prise en considération pour le calcul de l’indemnité d’expropriation. La requérante allègue que sa maison a été construite avant la création de la zone militaire interdite et qu’elle n’était donc pas tenue de demander l’autorisation des autorités militaires. Elle soutient que le procès-verbal d’arrêt de chantier du 16 février 1997 fut rédigé plus de deux ans après la réalisation de la construction. Elle ajoute que tant le procès-verbal que la décision de démolition du 1 er mai 1997 mentionnaient le nom de son mari. D’après elle, la mairie de Mecidiye prit la décision de démolition sous la pression des autorités militaires et pour se dégager de ses responsabilités. À cet égard, elle explique que les autorités locales ont toléré, voire encouragé, les constructions illégales pendant de longues années. La requérante affirme enfin avoir été informée de la décision du Conseil des ministres le 3 août 1998. Elle fait remarquer que la décision publiée au Journal officiel ne précisait pas les limites de la zone militaire interdite de 1 er degré. De plus, la zone n’ayant pas été dûment signalisée, ses habitants ne furent pas informés de sa création. Elle rappelle que la mairie de Mecidiye et la sous-préfecture ne furent informées à ce sujet que les 28   février et 3   mars 1997. B.     Appréciation de la Cour 1.     S’agissant du terrain La Cour note que l’affectation du terrain de la requérante à une zone militaire interdite constitue une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens. L’affectation en question n’a pas privé la requérante de sa propriété mais a soumis l’usage de cette dernière à des contraintes, telles que l’obtention d’une autorisation préalable avant l’édification d’une nouvelle construction ou la réalisation d’aménagements sur des constructions existantes. L’ingérence litigieuse s’analyse donc en une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1. La Cour relève que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi sur les zones militaires interdites et visait le but légitime de la défense nationale. Reste donc la question de la proportionnalité. À cet égard, il appartient à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 er tout entier, donc aussi dans le second alinéa   ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, §   75, CEDH 1999 ‑ III). L’équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir «   une charge spéciale et exorbitante   » ( James et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1986, série A n o   98, p.   34, §   50). En l’espèce, le 16 février 1995, le Conseil des ministres prit la décision de créer une zone militaire interdite à Mecidiye en application de la loi sur les zones militaires interdites. Le terrain de la requérante fut ainsi affecté à une zone militaire interdite de 1 er degré mais pas exproprié. À cet égard, la Cour note que l’absence d’expropriation s’explique par le fait que le terrain litigieux était affecté à une zone militaire interdite de 1 er degré, créée sur le littoral. En effet, l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi sur les zones militaires interdites prévoit que l’expropriation des biens immeubles situés dans des zones militaires interdites de 1 er degré créées sur le littoral n’est pas obligatoire. L’alinéa 3 renvoie au règlement sur les zones militaires interdites pour ce qui est des règles applicables dans ces zones. La Cour note d’abord que la création d’une zone militaire interdite est une mesure temporaire, qui est susceptible d’être levée. Elle observe ensuite que la principale limitation apportée au droit de propriété de la requérante à la suite de l’affectation de son terrain à une zone militaire interdite est l’interdiction de construire sans l’autorisation préalable des autorités militaires. D’après l’article 9 du règlement sur les zones militaires interdites, il est obligatoire de demander l’autorisation préalable du commandement compétent concernant toute édification de nouvelles constructions ou toute modification d’une construction existante. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la démolition de l’immeuble concerné. Sur ce point, la Cour relève que le terrain litigieux n’était déjà pas constructible à la date où la requérante l’avait acheté, dans la mesure où un plan d’aménagement des sols n’avait pas été réalisé. La requérante n’a du reste pas bénéficié de la loi d’amnistie en matière d’aménagement du territoire et n’a jamais obtenu de permis de construire. De plus, il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’un plan d’occupation des sols ait été réalisé par la suite. L’affectation du terrain à une zone militaire interdite n’a pas fait perdre à la requérante l’accès à ce terrain ni la possibilité d’en disposer, même si cette possibilité s’en est trouvée diminuée. La requérante n’a pas allégué que la mesure litigieuse lui interdisait d’utiliser autrement le terrain. Enfin, la Cour relève que les actions introduites par la requérante devant les juridictions internes visaient principalement à contester la démolition de la maison et à obtenir la réparation du préjudice subi à cet égard. Bien qu’elle eût demandé l’expropriation de ses biens immeubles, elle n’entreprit aucune démarche quant à l’indemnisation du préjudice subi en raison des restrictions apportées à son droit de disposer de son terrain. Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’a pas imposé à la requérante une charge excessive de nature à rendre celle-ci disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     S’agissant de la maison La Cour relève que la requérante a fait bâtir une maison d’été, sans permis de construire, sur un terrain qu’elle avait acquis le 23   août 1985. Lors d’un contrôle effectué le 16 février 1997, les autorités municipales relevèrent l’existence de la construction illégale et invitèrent la propriétaire à régulariser celle-ci. En l’absence de régularisation, le conseil municipal adopta une décision de démolition le 1 er mai 1997, en application de la loi sur l’aménagement du territoire. Entre-temps, le 16 février 1995, le terrain en question avait été affecté à une zone militaire interdite de 1 er degré. Le 30   juin 1998, les autorités militaires prirent une décision de démolition, laquelle ne figure pas dans le dossier. Le 3 août 1998, le maire de Mecidiye informa la requérante de la décision de démolition adoptée par le conseil municipal et précisa que si la requérante ne faisait pas procéder elle-même à la démolition, la maison serait démolie en application de la loi sur les zones militaires interdites. Lors de la réunion qui eut lieu le 6 octobre 1998, à laquelle participèrent les autorités militaires et municipales, il fut décidé de mettre immédiatement à exécution les décisions de démolition prises en application de la loi sur l’aménagement du territoire. Le 12 octobre 1998, le sous-préfet de Kesan fit procéder à la démolition de la maison de la requérante. Il existait donc deux décisions de démolition distinctes concernant la maison de la requérante, l’une émanant du conseil municipal, l’autre des autorités militaires. À la lumière des décisions prises lors de la réunion tenue le 6 octobre 1998, il y a lieu de considérer que la démolition litigieuse reposait sur les deux décisions. Les juridictions internes ont considéré que la maison de la requérante avait été construite sans permis de construire, après l’affectation du terrain à une zone militaire interdite, et sans autorisation préalable des autorités militaires, et que le plan d’aménagement des sols n’avait pas été confirmé. Les parties s’accordent sur le fait que la démolition de la maison s’analyse en une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. La Cour estime devoir examiner cette ingérence à la lumière de la norme générale. L’ingérence litigieuse avait d’abord pour base légale la loi sur l’aménagement du territoire et visait la protection de l’environnement. Il s’agissait de remettre la situation en conformité avec le plan d’aménagement des sols, domaines dans lequel les États jouissent d’une grande marge d’appréciation. Il reste à déterminer si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série   A n o 52, p. 26, §   69). À cet égard, la Cour note d’abord que la maison litigieuse a été érigée en violation de la loi sur l’aménagement du territoire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Lors d’un contrôle effectué le 16 février 1997 sur le chantier, les autorités municipales relevèrent cette irrégularité et invitèrent la requérante à se conformer aux exigences légales. Toutefois, elle ne chercha aucunement à régulariser sa situation. Par la suite, le conseil municipal prit une décision de démolition en application de la loi sur l’aménagement du territoire. Les autorités municipales cherchaient ainsi à garantir la protection de l’environnement et à dissuader les contrevenants éventuels ( Saliba c. Malte , n o 4251/02, §§ 46-47, 8   novembre 2005). La Cour considère que dans la présente affaire on ne saurait reprocher aux autorités d’avoir omis de prendre les mesures qui s’imposaient dans la mesure où, dès 16 février 1997, elles ont relevé l’infraction et invité le propriétaire à régulariser la situation ( a contrario , Hamer c. Belgique , n o   21861/03, §   83, CEDH 2007 ‑ ... (extraits). Au surplus, la Cour note que l’ingérence avait pour base légale la loi sur les zones militaires interdites et visait la défense nationale. Selon les dispositions de la loi et du règlement sur les zones militaires interdites, toute construction érigée dans une zone militaire doit être préalablement autorisée par les autorités militaires. Le non-respect de cette exigence est sanctionné par la démolition de la construction. Dans la présente affaire, la date de construction est sujette à contestation entre les parties. La requérante soutient que la maison fut construite en automne 1994, donc avant la création de la zone militaire interdite. Toutefois, elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de ce qu’elle avance. Rien dans le dossier ne permet d’établir que la construction litigieuse ait été édifiée avant 1996. En effet, les documents produits par la requérante se rapportent, pour les plus anciens, à l’année 1996. Enfin, la Cour n’est pas convaincue que la requérante ignorait la création de la zone militaire interdite lorsqu’elle fit construire sa maison. La décision du Conseil des ministres publiée au Journal officiel le 8   avril 1995 mentionnait la création de la zone militaire interdite dans le golfe de Saros. De plus, les autorités militaires firent procéder à signalisation de la zone en question même si les panneaux de signalisation furent retirés à maintes reprises. À cet égard, la Cour note que la requérante soutient avoir pris connaissance de la zone militaire interdite par la notification du 3   août 1998 alors qu’elle avait déclaré, dans l’acte introductif d’instance devant le tribunal administratif, que la signalisation de la zone avait été réalisée le 16   juin 1997. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n’a pas supporté une charge spéciale et exorbitante en raison de la démolition de la maison sans indemnisation. Le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens n’a pas été rompu. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante allègue une violation des articles 8 et 13 de la Convention en raison de l’affectation de son terrain à une zone militaire interdite et de la démolition de sa maison. Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant le tribunal administratif. La Cour note que ce grief n’est pas étayé. L’examen du dossier ne révèle aucune trace d’arbitraire ou apparence d’une violation de la disposition en question. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002440402
Données disponibles
- Texte intégral