CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002671804
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Mohamed Bouchikhi, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à St Maur. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Biton, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1950 et réside à Saint-Maur. Le 29 décembre 1997, les services de police recueillaient un renseignement anonyme selon lequel R. se livrait à un trafic de cannabis en région parisienne en compagnie de T., lequel aurait été en relation directe avec d’importants trafiquants de cannabis installés dans la région d’Oujda, au Maroc. Au cours du premier semestre 1998, les policiers furent autorisés par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny à infiltrer ce réseau. L’agent infiltré, contacté par H., comparse de T., se fit alors passer pour un chauffeur routier proposant d’effectuer le transport du Maroc en France, au moyen de son camion, d’une importante quantité de haschich moyennant une rémunération de 100   000 francs français (FRF). Une première tentative d’infiltration échoua. Le 12 octobre 1998, l’agent aurait été contacté par le requérant, lequel lui aurait ensuite remis personnellement la somme de 60   000 FRF puis, par l’intermédiaire de B., celle de 14   000 FRF. L’agent aurait rencontré ensuite à plusieurs reprises le requérant au Maroc, entretiens au cours desquels il lui précisa les modalités du transport. Cependant, le 12 novembre 1998, le requérant aurait brusquement mis fin à ce projet d’importation alors qu’il guidait l’agent infiltré dans les rues de Casablanca vers le lieu de livraison, constatant que ce dernier était suivi par la police marocaine. L’enquête et les surveillances furent reprises en septembre 1999 et permirent la saisie de 400 kilogrammes de cannabis le 2 octobre 1999. Au cours de cette saisie, T. fut arrêté. Le 13 avril 2000, le requérant fut interrogé dans le cadre d’une commission rogatoire internationale au centre de détention de Ponent (Lérida) en Espagne où il purgeait une condamnation dans le cadre d’une autre affaire. Le 26 mai 2000, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant. Par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel datée du 28 septembre 2000, le premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bobigny considéra qu’il n’y avait pas de charges suffisantes contre le requérant aux fins de le poursuivre du chef d’avoir importé, détenu, transporté, cédé, acquis, commis les délits douaniers de contrebande, de détention illégale et d’intérêts à la fraude. Il estima cependant qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce l’importation, le transport, l’acquisition, la cession, la détention de produits stupéfiants. Le 2 novembre 2000, une demande d’extradition fut adressée aux autorités espagnoles. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 30   janvier 2001, le requérant fut condamné par défaut à six ans et six mois d’emprisonnement. Les effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre furent maintenus. L’extradition du requérant intervint aux alentours du 22 mars 2002. A cette dernière date, il fit opposition au jugement du 30 janvier 2001. A l’audience du tribunal correctionnel, et avant toute défense au fond, le requérant souleva la nullité de la citation à comparaître et du jugement du 30 janvier 2001 estimant que la citation avait été délivrée à une mauvaise adresse. Par un jugement contradictoire du 24 mai 2002, le tribunal correctionnel de Bobigny rejeta l’exception de nullité soulevée par le requérant, le reconnut coupable du délit d’association de malfaiteurs et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. Le 25 mai 2002, le requérant interjeta appel de ce jugement. A l’appui de son recours, il réclama la relaxe du délit d’association de malfaiteurs soutenant avoir agi seul. Il contesta à cet égard, sur le fondement de l’article   6 §§ 1 et 3 de la Convention, le fait de ne jamais avoir été confronté à l’agent infiltré au cours de l’instruction ni au cours de l’instance devant le tribunal correctionnel. Par un arrêt du 9 décembre 2002, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 24 mai 2002 en toutes ses dispositions, notamment aux motifs suivants   : «   (...) Il ressort de la procédure que le 24 avril 1998 M me [D.], chef de la DACRIDO [Direction des affaires criminelles et de la lutte contre la délinquance organisée] au parquet de Bobigny, informée par les fonctionnaires de police du résultat de leurs investigations relatives à un trafic de stupéfiants, délivrait aux enquêteurs l’autorisation d’une opération d’infiltration sous couverture, afin qu’un agent spécialement formé à ce type de mission rencontre un des membres de cette organisation. L’agent F 5105-91 était chargé de cette mission, que c’est donc bien un agent dûment autorisé par le Procureur de la République qui a agi dans le cadre de la procédure d’infiltration. La Cour constate que le recours à la procédure d’infiltration applicable à la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code Pénal a été régulièrement utilisé, que les éléments recueillis au cours de ces investigations ont fait apparaître l’existence d’une organisation ayant pour objet de préparer l’une des infractions prévues par les articles précités, que les enquêteurs ont donc pu régulièrement constater l’existence d’une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l’une des infractions prévues par l’article 706-32 du Code de Procédure Pénale. La Cour considère que les conditions dans lesquelles l’agent infiltré est intervenu, s’agissant, afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code Pénal, de procéder aux opérations prévues par l’article 706-32 du Code de Procédure Pénale justifiait eu égard aux circonstances particulières de la cause, que l’agent infiltré ait pu conserver l’anonymat et ne soit pas confronté à BOUCHIKHI Mohamed. BOUCHIKHI Mohamed a ainsi bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article   6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour observe que les constatations de l’agent infiltré transmises à sa hiérarchie et retranscrites dans les procès-verbaux figurant à la procédure ne constituent pas le seul élément à charge figurant au dossier à l’encontre du prévenu. La Cour relève en effet, comme le Tribunal, que BOUCHIKHI Mohamed a reconnu avoir proposé à l’agent infiltré de transporter du cannabis du Maroc en France, avoir remis à cet agent la somme de 60   000 Francs, avoir invité [B.] à lui remettre 14   000   Francs, avoir eu de nombreux contacts avec ledit agent tant en France qu’au Maroc pour lui préciser les modalités du transport des produits stupéfiants. La Cour relève également que [B.] a confirmé avoir remis 14   000 Francs à un individu à la demande de BOUCHIKHI Mohamed qui était déjà parti pour le Maroc, que BOUCHIKHI Mohamed a mis brusquement fin au projet d’importation le 12   novembre 1998 alors qu’il guidait par téléphone l’agent infiltré dans les rues de Casablanca vers le lieu de livraison en constatant que ce dernier était suivi par la police marocaine, d’après les informations fournies par l’agent infiltré. La Cour observe que ce dernier, après avoir eu une première entrevue avec [H.] le 11   juin 1998, a été contacté par BOUCHIKHI Mohamed qui s’est présenté comme un ami de ce dernier, que BOUCHIKHI Mohamed ne conteste pas avoir eu un contact avec l’agent infiltré, qu’il a donc eu nécessairement des informations de [H.] pour pouvoir entrer en relation avec cet agent. La Cour constate que l’organisation du transport s’est ensuite mise en place, que BOUCHIKHI Mohamed a rencontré l’agent, ce qu’il ne conteste pas, au Novotel de Bagnolet, qu’il était accompagné d’un individu de type nord africain portant des lunettes, individu revu à l’Hôtel de M ohemadia au Maroc en compagnie du prévenu, d’après les renseignements communiqués par l’agent infiltré. La Cour considère que BOUCHIKHI Mohamed ne saurait dès lors sérieusement prétendre avoir agi seul. Les éléments de sa participation à une entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants sont ainsi parfaitement caractérisés. (...)   » Le requérant forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il souleva notamment un moyen tiré d’une violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention contestant le fait de ne pas avoir été confronté à l’agent infiltré, alors que le témoignage de ce dernier fondait en grande partie sa condamnation. Par un arrêt du 10 décembre 2003, la Cour de cassation confirma les constatations de la cour d’appel et estima que le moyen tiré de la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention était non fondé. Elle rejeta le pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 5 février 2004. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code de procédure pénale L’article 222-34 se lit comme suit   : «   Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7   500   000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.   » L’article 222-36 énonce   : «   L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7   500   000 euros d’amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7   500   000   euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article   132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.   » L’article 222-37 est rédigé ainsi   : «   Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7   500   000   euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.   » L’article 706-32, abrogé par l’article 14 VII de la loi n o   2004-204 du 9   mars 2004, était écrit comme suit   : «   Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l’autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l’acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l’alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L’autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu’aux matériels servant à cette fabrication.   » L’article 706-61, dans sa version en vigueur entre le 16 novembre 2001 et le 1 er octobre 2004, se lisait ainsi (ce passage inchangé constitue désormais l’alinéa 1 er de ce même article)   : «   La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin (...) par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.   » 2.     La loi 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1 er octobre 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité L’article 1 er de cette loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 706-86, lequel se lit comme suit   : «   L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, [si] (...) la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.   » L’article 1 er de cette loi a également inséré dans le code de procédure pénale un article 706-87, lequel dispose   : «   Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de manière adéquate des poursuites engagées à son encontre. Il conteste notamment le fait d’avoir été jugé, dans un premier temps, par défaut. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant, soutenant avoir agi seul et, en conséquence, ne pas pouvoir être reconnu coupable du délit d’association de malfaiteurs, conteste le fait d’avoir été condamné sur le fondement quasi exclusif des renseignements recueillis par l’agent infiltré, sans jamais avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ce dernier. 3.     Invoquant enfin l’article 7 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné pour des chefs de poursuite différents de ceux ayant motivé son extradition. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de manière adéquate des poursuites engagées à son encontre et, en particulier, du fait d’avoir été, dans un premier temps, jugé par défaut. Il invoque l’article 5 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » La Cour relève tout d’abord que, le 22 mars 2002, le requérant a légalement formé opposition au jugement du 30 janvier 2001, par lequel il avait été condamné par défaut, et qu’il fut ainsi entièrement rejugé dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 24 mai 2002. Elle estime par conséquent que le requérant n’est plus victime du jugement adopté par défaut le 30 janvier 2001. La Cour note ensuite que le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer l’hypothèse selon laquelle il n’aurait pas été dûment informé des chefs de la poursuite engagée à son encontre. Elle estime, à cet égard, que le fait que le requérant a effectivement formé opposition au jugement du 30 janvier 2001 implique que ce jugement lui a été rapidement notifié à la suite de son extradition et participe à démontrer que les autorités ont dûment informé le requérant de l’état de la procédure litigieuse. Ce grief ne saurait dès lors subsister. Il convient de le déclarer, pour ce qui concerne le jugement du 30 janvier 2001, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et, pour le surplus, manifestement mal fondé au sens de ce même article 35 § 3. La Cour décide donc de le rejeter en application de l’article 35 § 4. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu de confrontation avec l’agent infiltré au cours de la procédure pénale menée à son encontre. Il estime qu’il découle de cette absence de confrontation avec un témoin à charge un défaut d’équité de la procédure litigieuse. Il invoque une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Le Gouvernement souligne tout d’abord que le requérant n’a soumis aucune demande de confrontation avec l’agent infiltré devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il considère ensuite que, si le requérant a bien fait valoir devant la cour d’appel qu’il n’avait pas été confronté à l’agent infiltré, il n’est pas établi que cette argumentation avait effectivement pour fin d’obtenir une telle confrontation. Le Gouvernement estime au contraire que ce moyen n’avait pour finalité que d’obtenir la nullité des poursuites et que dès lors cette finalité est étrangère aux garanties de l’article 6 de la Convention. Il en conclut que ce grief est, de ce chef, irrecevable. Sur le fond, le Gouvernement indique tout d’abord que la préservation de l’anonymat de l’agent infiltré était nécessaire afin de s’assurer de sa sécurité et de celle de ses proches. Il souligne également l’intérêt de conserver l’anonymat de l’agent afin de pouvoir éventuellement bénéficier de son expérience dans le cadre de nouvelles procédures d’infiltration. De plus, le Gouvernement estime que, dans les circonstances particulières de la cause, il n’a pas été porté atteinte à l’équité de la procédure. Le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée. Il renvoie aux termes des moyens déposés devant les juges d’appel, par lesquels il a notamment contesté l’absence de confrontation avec l’agent infiltré et visé l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). Cette disposition n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue   : elle oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( ibidem , § 34). En l’espèce, la Cour constate à l’instar du Gouvernement que le requérant n’a formé aucune demande de confrontation avec l’agent infiltré devant le tribunal correctionnel de Bobigny alors même qu’il a soulevé une exception de nullité avant sa défense au fond. Elle observe également que par la suite, devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation, le requérant s’est plaint de ne pas avoir été confronté à l’agent infiltré au cours de l’instruction et au cours de l’instance devant le tribunal correctionnel. La Cour constate par conséquent que le requérant, représenté devant les instances nationales par un avocat, s’est contenté de se plaindre de l’absence de confrontation sans toutefois solliciter expressément une telle mesure. Les juridictions nationales, qui ont justifié l’absence de confrontation par les conditions de l’intervention de l’agent infiltré sans ordonner la mesure, ont donc répondu à l’argumentation du requérant. Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a pas employé les moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention et qu’il n’a pas, conformément à la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, donné aux juridictions françaises la possibilité d’éviter ou de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue avoir été reconnu coupable d’infractions différentes de celles ayant motivé son extradition. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (...)   » La Cour rappelle, une nouvelle fois, que la finalité de la règle d’épuisement des voies de recours est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. La Cour relève que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure, soulevé devant les juridictions internes un moyen tiré expressément ou en substance d’une violation alléguée de l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC002671804
Données disponibles
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