CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC004751207
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e F. Babaoğlu, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 novembre 1980, le requérant fut arrêté pour appartenance à l’organisation illégale Dev–Yol (« la voie révolutionnaire ») et pour s’y être livré à des activités tendant à renverser l’ordre constitutionnel turc. Le 11 décembre 1980, il fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 10 juin 1983, une action publique fut diligentée à son encontre par le procureur militaire d’Adana. Par un acte d’accusation du 30 juin 1983, une deuxième action publique fut également engagée à son encontre. Entre-temps, la cour martiale d’Adana décida de joindre ces deux actions. Le 17 juin 1986, la cour martiale d’Adana condamna le requérant à la peine capitale en application de l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal qui réprimait le fait d’avoir tenté de renverser, par la force, l’ordre constitutionnel turc. Le 20 mars 1991, la cour militaire de cassation infirma le jugement de première instance. A la suite de la levée de l’état de siège, l’affaire fut déférée à la cour d’assises d’Ankara. Le 10 mai 1991, le requérant fut libéré et n’a pas été incarcéré depuis. Le 8 juin 2001, la cour d’assises d’Ankara le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 30 octobre 2003, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de la juridiction pénale inférieure et renvoya l’affaire devant celle-ci. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait toujours pendante devant la cour d’assises d’Ankara à la date d’adoption de la présente décision. GRIEFS Le requérant se plaint tout d’abord de la violation de l’article 3 de la Convention. Il allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue en 1980 et, dès lors, avoir été contraint d’accepter les accusations portées contre lui. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce ensuite la durée de sa garde à vue et celle de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint également de la longueur de la procédure pénale engagée à son encontre, celle-ci durant depuis vingt-sept ans. En s’appuyant sur le fait que la procédure en question fut conduite jusqu’en 1994 par la cour martiale dont l’un des membres était militaire (n’étant pas juriste) et   donc   subordonné à ses supérieurs hiérarchiques, il allègue le défaut d’équité de la procédure. Il soutient que la conduite de son affaire initialement par une cour martiale, pendant quatorze ans, a engendré une iniquité de la procédure et que c’est pour cette raison que les tribunaux de droit commun ne parviennent pas à adopter une décision équitable. Selon lui, il est presque impossible d’avoir un procès équitable dans la mesure où on se fonde sur des preuves illégales, réunies il y a vingt-sept ans, sous des conditions extraordinaires eu égard au fait que celles-ci ont été recueillies pendant la période de l’état de siège durant laquelle les droits de la défense étaient limités. Enfin, le requérant conteste l’absence de voie de recours interne en vue de faire valoir ces griefs tirés de la Convention. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, d’abord, de la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable et de l’absence d’une voie de recours interne pour contester la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Toujours sous l’angle de l’article 6, le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure en raison de la conduite d’une partie de la procédure par la cour martiale et du fait que les droits de la défense étaient limités lors de   la phase initiale de l’affaire. D’emblée, la Cour observe que la procédure en question demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décidera les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de   l’affaire   devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée ( Dikme c.   Turquie , n o   20869/92, § 111, CEDH 2000-VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue ensuite avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue, en 1980. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, il se plaint de la durée de sa garde à vue qui a pris fin le 11   décembre 1980 par l’ordonnance de la détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle ne peut examiner que les griefs postérieurs à la date de dépôt de la déclaration du Gouvernement turc relative au droit de recours individuel en raison de sa compétence ratione tempori s, soit à partir du 28   janvier 1987. Elle constate que les faits litigieux ont eu lieu entre les 9   novembre et 11 décembre 1980, c’est-à-dire antérieurement à la date de dépôt de ladite déclaration. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35 §   4. 4.     Le requérant se plaint enfin de la durée de la détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour observe que le requérant a été libéré en date du 10 mai 1991, soit plus de seize ans avant l’introduction de la présente requête. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de traiter la requête en priorité, en application de l’article 41 du règlement de la Cour   ; Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure pénale et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ce grief   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC004751207
Données disponibles
- Texte intégral