CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC007001501
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Ölçer, exerçant la profession d’avocat, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 janvier 2000, une mutinerie eut lieu à la prison de Metris (Istanbul). Le 27 janvier 2000, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Bakırköy. Il soutint avoir été arrêté le 25 janvier 2000 à 10 heures devant la prison de Metris où il se trouvait en sa qualité de représentant de certains détenus, puis conduit au commissariat et libéré à 18   heures. Il dénonça le caractère arbitraire de sa garde à vue et se plaignit de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Il soutint que ses effets personnels avaient été saisis et qu’il avait été placé dans une cellule de 8 m 2 , mal éclairée et mal aérée, avec vingt et une autres personnes. Il ajouta que son arrestation était contraire à la loi sur les avocats. Le même jour, le procureur de la République interrogea la direction de la sûreté d’Esenler sur les faits allégués par le requérant. Le commissaire d’Atışalanı répondit au procureur de la République par une lettre du 4 mars 2000, dans laquelle il expliqua que le jour de la mutinerie des proches de détenus s’étaient réunis devant la prison et avaient entamé une manifestation de soutien. Dans un premier temps, cinq manifestants avaient été conduits au commissariat. Informé par téléphone, le procureur de la République de permanence avait ordonné d’éloigner des alentours de la prison toutes les personnes cherchant à provoquer des incidents. A la suite de cette instruction, vingt-six personnes avaient été conduites au commissariat. Elles avaient été accueillies dans une salle du commissariat jusqu’à la fin de l’opération, et informées qu’elles n’avaient pas été placées en garde à vue mais éloignées de la prison par mesure de sécurité. A l’issue de l’opération menée à la prison, ces personnes qui avaient été accueillies comme invités avaient quitté le commissariat. Quant au requérant, le commissaire souligna qu’il n’avait pas été placé en garde à vue. Comme il avait déclaré être avocat, les agents lui avaient demandé son aide pour prévenir une manifestation et accompagner les proches de détenus au commissariat, ce qu’il avait accepté. Au commissariat, il avait été accueilli dans le bureau du commissaire et s’était vu offrir du thé et du café. Ils avaient discuté ensemble des sujets d’actualité. Le requérant n’avait pas subi de fouille et ses effets personnels n’avaient pas été saisis. A cet égard, le commissaire fit remarquer que le requérant avait participé en direct par le biais de son téléphone portable au journal télévisé de la chaîne d’information CNN Türk vers 13 h 30. Le 24 mars 2000, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d’assises le 17 octobre 2000. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur les avocats (article 58) prévoit une instruction spéciale pour les infractions commises par les avocats dans l’exercice de leur fonction. Cette instruction est soumise à une procédure particulière   : les actes d’enquête ne peuvent être diligentés qu’après l’autorisation du ministre de la Justice et ne peuvent être accomplis que par le procureur de la République près la cour d’assises, et non pas par la police. GRIEFS Le requérant se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention pour avoir été victime d’une garde à vue arbitraire visant à intimider et humilier les avocats et à les empêcher d’exercer leurs fonctions. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, il dénonce en outre l’irrégularité de sa garde à vue et se plaint d’avoir été privé de sa liberté sans motif ni explication. Il soutient enfin que s’il n’avait pas été arrêté et empêché de pénétrer dans la prison, il aurait pu communiquer avec certains détenus et éventuellement prévenir la mutinerie. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6, estimant que la phase d’exécution des peines infligées à ses clients fait partie intégrante des procès dont ceux-ci ont fait l’objet. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté illégalement et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Le Gouvernement combat cette thèse et défend le point de vue selon lequel le requérant n’a pas subi de garde à vue. Selon lui, plusieurs personnes, dont le requérant, s’étaient réunies devant la prison de Metris. Les agents de police les ont invitées au commissariat d’Atışalanı dans le but de les protéger. Ils les ont accueillies dans le hall du commissariat et informées qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une garde à vue. Toujours d’après le Gouvernement, le requérant se trouvait sur place parce qu’il est le représentant d’un détenu, chef d’une organisation illégale. Il a accepté d’apporter son aide aux policiers pour calmer les proches de détenus et les accompagner au commissariat. Ni le requérant ni les autres personnes n’ont fait l’objet d’une fouille et leur effets personnels n’ont pas été saisis. D’ailleurs, avec son téléphone portable, le requérant a participé à un journal télévisé alors qu’il se trouvait au commissariat. Lui et les autres personnes ont été conduits au commissariat en raison de la situation dangereuse qui régnait aux abords de la prison, les forces de l’ordre ayant mené, pour mettre fin à l’insurrection, une opération qui nécessitait l’usage d’armes à feu. Le requérant n’a pas présenté d’observation sur la recevabilité et le fond de la requête. Il renvoie au formulaire de requête. La Cour estime qu’il y a lieu d’abord de statuer sur le point de savoir si le requérant a été privé de sa liberté. A cet égard, elle rappelle que, pour savoir si une personne a été privée de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères propres à son cas particulier comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o 39, p. 33, §   92, Nielsen c. Danemark , arrêt du 28 novembre 1988, série A n o 144, p.   24, § 67, et H.M. c. Suisse , n o   39187/98, § 42, CEDH 2002-II). Cependant, entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il s’agit d’une pure affaire d’appréciation, mais la Cour ne saurait éluder un choix dont dépendent l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’article 5 ( Guzzardi précité, § 93). En l’espèce, les autorités internes ont considéré que le requérant n’avait pas été privé de sa liberté. A cet égard, si la Cour doit bien prendre en compte les constatations de fait pertinentes émanant des juridictions internes, elle n’est pas tenue par leurs conclusions juridiques quant au point de savoir si un requérant a ou non été privé de sa liberté au sens de l’article   5 § 1 ( H.L.   c.   Royaume-Uni , n o 45508/99, § 90, CEDH 2004-IX, et Storck c.   Allemagne , n o 61603/00, §   72, CEDH 2005 ‑ V). Elle note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant a été conduit au commissariat vers 10 heures et qu’il y est resté jusqu’à 18   heures. Toutefois, la qualification de cette période les oppose. Pour le requérant, il s’agit d’une garde à vue, ce que le Gouvernement conteste. La Cour estime que les allégations du requérant ne sont pas crédibles, et ce pour les raisons suivantes. Elle observe d’abord que, dans sa plainte du 27   janvier 2000 déposée devant le procureur de la République, l’intéressé a allégué que ses effets personnels avaient été saisis lors de sa garde à vue et qu’il avait été placé dans une cellule de 8 m 2 avec plusieurs autres personnes. Or, tel qu’il ressort des observations du Gouvernement, lesquelles n’ont pas été contestées par le requérant, ce dernier a accepté d’accompagner les proches de détenus au commissariat, où il a été accueilli dans le bureau du commissaire et a participé en direct, avec son téléphone portable, à un journal télévisé. Par ailleurs, la Cour note que le droit turc prévoit une instruction spéciale pour les infractions reprochées aux avocats, en vertu de laquelle les actes d’enquête ne peuvent être accomplis qu’après l’autorisation du ministre de la Justice et exclusivement par le procureur de la République. La Cour considère que l’allégation du requérant selon laquelle il a été placé en garde à vue n’est pas suffisamment étayée. L’intéressé n’a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable qu’il a subi une privation de liberté au sens de l’article   5 de la Convention. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 2.     Le requérant allègue également la violation des articles 3 et 6 de la Convention. Eu égard au constat relatif à l’article 5, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC007001501
Données disponibles
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