CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC000060605
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petr Ureš, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Cvikov. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Koldovská, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1972, L.K. fut condamné, pour avoir clandestinement quitté l'ancienne Tchécoslovaquie, entre autres à la confiscation de la maison et du terrain qu'il avait achetés à l'Etat en 1963. Par la suite, le requérant demanda aux autorités d'Etat de lui vendre ladite maison. Par un contrat de vente conclu en 1973, il acquit cette maison (qualifiée de «   familiale   ») au prix de 27 132 CSK fixé par les autorités sur la base d'un rapport d'expertise. Un droit d'usage personnel des terrains attenants fut également constitué en sa faveur, au prix de 7 868   CSK. Le 30 octobre 1995, L.K. intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Česká Lípa une action tendant à la restitution desdits biens, en vertu de la loi n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Il alléguait notamment que le prix payé par le requérant en 1973 n'était pas adéquat à la valeur des biens acquis. Par un jugement du 4 mai 2000, le tribunal de district débouta L.K. de sa demande. Après avoir fait élaborer un rapport d'expertise, le tribunal releva que le prix d'achat payé par le requérant avait été supérieur à la valeur réelle de l'immeuble, qui n'était pas une maison familiale mais un immeuble d'exploitation. Il conclut dès lors que le requérant n'avait pas acquis les biens litigieux au mépris des règles en vigueur ni n'avait bénéficié d'un avantage illégal au moment de l'achat. Sur appel de L.K., le tribunal régional (Krajský soud) d'Ústí nad Labem réforma le jugement, le 26 octobre 2000, en obligeant le requérant à   restituer les biens. Tout en souscrivant à la conclusion que le requérant n'avait pas été illégalement avantagé, le tribunal régional estima que la transaction avait été contraire aux règles applicables à l'époque qui   interdisaient de céder aux particuliers les immeubles d'exploitation. Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que l'immeuble litigieux servait aux fins de l'habitation dès son acquisition par L.K. et que lui-même n'avait pas pu influer sur les décisions des autorités l'ayant qualifié de maison familiale. Eu égard à ses investissements dans la maison, il   dénonçait un nouveau tort patrimonial. Par un jugement du 16 mai 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l'arrêt du 26 octobre 2000 ainsi que le jugement du 4 mai 2000 et renvoya l'affaire au tribunal de district. Elle l'invita à examiner la question de savoir si le requérant était tenu de restituer également le garage qu'il n'avait construit qu'en 1998. La Cour suprême énonça par ailleurs que, au vu des conditions de restitution prévues par la loi n o 87/1991, il importait d'apprécier en l'espèce s'il y avait eu ou non un mépris des règles, sans qu'il y eût lieu d'examiner de la validité de l'acte en vertu duquel le demandeur en restitution était devenu propriétaire des biens litigieux. En ce qui concerne une éventuelle valorisation de l'immeuble par le requérant, la cour nota que la personne tenue de restituer les biens n'avait droit qu'au remboursement du prix d'achat. Le 25 mars 2002, le tribunal de district rejeta de nouveau la demande de L.K. Relevant que l'immeuble avait le même caractère technique en 1963 et en 1973, il considéra que les contrats d'achat conclus successivement par L.K. et le requérant étaient régis par les mêmes dispositions   ; il s'agissait donc dans les deux cas d'actes nuls et non avenus. Dès lors que L.K. n'était jamais devenu propriétaire des biens litigieux, il n'avait pas la qualité de personne habilitée à demander la restitution. Se déclarant lié par l'avis juridique obligatoire de la Cour suprême selon lequel il n'y avait pas lieu d'examiner la validité de l'acte en vertu duquel L.K. était devenu propriétaire des biens en question, le tribunal régional réforma ledit jugement, en date du 3 février 2003, enjoignant au requérant de conclure avec L.K. un accord de restitution portant sur la maison et les terrains attenants (sans le garage). Dans les motifs de son arrêt, le tribunal exprima néanmoins son désaccord avec ledit avis de la Cour suprême, considérant que si le contrat conclu en 1963 par L.K. avait pour son objet un immeuble d'exploitation, il était contraire à la loi et, partant, frappé d'une nullité absolue. Dès lors, L.K. n'était jamais devenu propriétaire des biens litigieux et ne pouvait pas prétendre à leur restitution. Par un arrêt du 31 mars 2004, notifié à l'avocate du requérant le 2   août   2004, la Cour suprême rejeta pour manque de fondement le pourvoi en cassation dans lequel le requérant affirmait, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à l'appui, que l'atténuation des anciennes atteintes ne devrait pas créer de nouveaux torts disproportionnés. La cour estima d'abord que l'intéressé polémiquait seulement sur les points de fait qui ne pouvaient pas fonder l'admissibilité du pourvoi. Puis, elle approuva l'appréciation juridique de l'affaire faite par le tribunal régional, dans la mesure où celui-ci avait respecté son avis obligatoire selon lequel l'élément décisif consistait dans le fait que le requérant avait acquis les biens au mépris des règles en vigueur au moment de la transaction. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires En vertu de l'article 4 § 2, comptent parmi les personnes tenues à la restitution les personnes physiques ayant acquis le bien de l'Etat, lequel en disposait dans les cas prévus par l'article 6 (incluant les biens délaissés sur le territoire par les personnes ayant quitté le pays), à condition qu'elles aient acquis ledit bien au mépris des règles alors en vigueur ou sur la base d'un avantage illégal. L'article 7 § 4 dispose que la personne qui se voit restituer un immeuble valorisé dont la valeur dépasse le prix d'achat initial est tenue de rembourser à la personne dépossédée la différence de ces prix, déterminée selon la réglementation applicable au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. Selon l'article 8 §§ 1 et 4, ne sont pas sujettes à la restitution les constructions qui ont perdu, à la suite des travaux, leur caractère technique d'origine, ni les terrains à l'égard desquels un droit d'usage personnel avait été constitué. Aux termes de l'article 11, la personne (autre que l'Etat) qui est obligée de restituer l'immeuble a droit au remboursement du prix d'achat payé lors de son acquisition   ; ce droit est à faire valoir auprès de l'autorité centrale compétente. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie en l'espèce. 2. Dénonçant une atteinte à son droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressé allègue avoir subi un tort patrimonial du fait d'avoir été privé de ses biens sans une indemnité adéquate. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d'abord que sa cause n'a pas été examinée dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à   la   loi   n o   82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. En l'espèce, le requérant a exercé ce recours indemnitaire en date du 17   octobre 2007. Le 21 janvier 2008, le ministère de la Justice l'a informé que sa demande était tardive car le délai spécial imparti aux justiciables qui avaient auparavant saisi la Cour européenne des droits de l'homme avait expiré le 27 avril 2007, un an après l'entrée en vigueur dudit amendement. La Cour rappelle que pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, les requérants sont tenus de respecter les règles procédurales prévues par le droit interne, telles que celles fixant les délais de l'introduction des recours. Or, n'ayant pas formé sa demande dans les délais prévus par la loi n o 82/1998 telle qu'amendée par la loi n o 160/2006, le requérant ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. L'intéressé se plaint ensuite d'avoir été privé de ses biens sans se voir offrir une indemnité adéquate. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole   n o 1, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole   n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC000060605
Données disponibles
- Texte intégral