CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC000693603
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,     Alvina Gyulumyan,     Egbert Myjer,     Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dănuţ Stan, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Bacău. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale dirigée contre le requérant Par un jugement du 28 mai 1998, le tribunal d’Iaşi condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement du chef d’escroquerie. Par un arrêt définitif du 24 février 2000, la Cour suprême de justice confirma le bien-fondé de ce jugement. A une date non précisée, le requérant introduisit une objection à l’exécution de la peine d’emprisonnement qu’il s’était vu infliger ( contestaţie la executare ). Il faisait valoir que les juridictions nationales avaient omis de faire l’application d’une nouvelle loi, qui aurait été plus favorable. Par un arrêt définitif du 12 juin 2002, la Cour suprême de justice confirma les décisions des deux juridictions inférieures qui avaient rejeté sa demande comme mal fondée, au motif qu’aucune loi plus favorable n’avait remplacé la loi appliquée, à juste titre, par les juridictions qui avaient condamné le requérant du chef d’escroquerie. 2.     Les mauvais traitements allégués par le requérant lors de sa   détention Afin de purger la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné, le requérant fut incarcéré le 25 avril 2000 au centre pénitentiaire de Bacău. Selon ses dires, il était à cette époque-là en bon état de santé, ainsi qu’il ressort d’une fiche médicale dressée par les médecins l’ayant examiné lors de son admission dans le centre pénitentiaire. Pendant sa détention, le requérant changea plusieurs fois d’établissement. Il fut tour à tour placé dans les pénitenciers de Bacău, d’Iaşi et de Jilava ainsi que dans les hôpitaux pénitentiaires de Jilava et Tîrgu Ocna. Au fur et à mesure que le requérant purgeait sa peine, son état de santé s’aggrava en raison des conditions de détention dans les différents établissements pénitentiaires où il fut transféré successivement. En contact avec de nombreux parasites qui abondaient dans les pénitenciers, il contracta des infections difficiles à traiter. Son alimentation quotidienne était insuffisante   ; elle était servie en méconnaissance des normes d’hygiène et ne contenait pas suffisamment de calories. Il était obligé de partager son lit avec un ou deux autres détenus, dans des cellules petites et surchargées, qu’il partageait avec soixante, soixante-dix ou cent personnes. Ces cellules n’étaient pas chauffées en hiver, et mal ventilées, d’une chaleur suffocante pendant l’été. A cause de la promiscuité, certains détenus étaient souvent forcés par d’autres, plus jeunes ou plus puissants, d’avoir des rapports sexuels. Aux dires du requérant, les autorités ne fournissaient pas les copies des documents nécessaires pour entreprendre d’éventuelles actions en justice. En raison du stress et de la mauvaise alimentation, le requérant tomba malade successivement de paralysie du côté droit, d’hépatite chronique et d’ulcère duodénal, comme il ressort des différents rapports d’expertise médicale. Le 25 août 2000, il subit une opération chirurgicale, à la suite de laquelle il demanda à être mis en liberté pour raisons médicales. Sa demande fut rejetée par le tribunal de première instance de Bacău le 12 septembre 2002 ainsi que par la cour d’appel de Bacău, laquelle recommanda toutefois qu’il soit traité à l’hôpital pénitentiaire de Jilava. Le requérant indique avoir refusé le traitement recommandé par le tribunal de première instance de Bacău le 12 septembre 2002 parce qu’il était contre-indiqué aux personnes qui, comme lui, souffraient de maladies gastriques   ; de plus, il contrevenait aux conclusions du médecin spécialiste R., qui l’avait opéré le 25 août 2000, et dont les recommandations n’avaient pas été prises en compte par les autorités   pénitentiaires. Le requérant fut mis en liberté conditionnelle le 22 décembre 2004. A sa sortie de prison, son état de santé se serait gravement détérioré. 3.     L’action en dédommagement introduite par le requérant contre l’administration pénitentiaire Le 18 février 2005, le requérant introduisit une action, contre le ministère des Finances, l’Administration nationale des pénitenciers («   l’Administration   ») et le pénitencier de Bacău, afin de se voir octroyer une indemnité pour la détérioration de son état de santé pendant la   détention. Par un jugement du 24 avril 2007, le tribunal de première instance de Bacău fit partiellement droit à l’action et condamna l’Administration à verser au requérant 8   000 euros (EUR) au titre du dommage moral subi à cause des conditions précaires dans les établissements pénitentiaires. Se fondant sur l’article 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour en la matière ainsi que sur les déclarations de témoins, le tribunal retint ce qui suit   : «   La réglementation sur les conditions de détention n’a pas été respectée dans le cas du plaignant, et cet aspect n’a pas été nié par les parties défenderesses. (...) Le tribunal constate l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, les conditions impropres de détention et l’absence d’un traitement médical et d’un régime de vie qui conviennent au requérant et, d’autre part, l’apparition ou la réactivation de ses maladies. [L’Administration] n’a pu prouver le contraire.   » Le tribunal rejeta les demandes de réparation du préjudice matériel, en retenant que le requérant n’avait pas étayé ses prétentions concernant le coût de la physiothérapie et d’une intervention chirurgicale qu’il n’avait pas encore subies, tout en rappelant qu’il lui était loisible de saisir les juridictions d’une nouvelle action en réparation dès que ces dépenses seraient effectivement engagées. Le tribunal rejeta aussi la demande de paiement d’une indemnité au titre du manque à gagner équivalant à la différence entre l’aide sociale payée au requérant et le salaire moyen, en estimant qu’il ne lui appartenait pas de spéculer sur le salaire que le requérant aurait pu obtenir. Le tribunal retint enfin que vu l’invalidité causée par ses maladies, le requérant pourrait demander une pension d’invalidité auprès des autorités compétentes. A une date non précisée, le jugement du 24 avril 2007 devint définitif. Le 31 mars 2008, le requérant s’est vu payer par l’Administration la somme de 30   596,93 nouveaux lei roumains (RON) en vertu de ce jugement. La Cour en fut informée en réponse à une lettre du 27 mars 2008, par laquelle elle interrogeait les parties sur le développement de la procédure. GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention dans les différents centres pénitentiaires où il a purgé sa peine de prison. Il fait valoir que son état de santé, qui était bon le jour de son entrée en prison, s’était considérablement détérioré à la date où il fut mis en liberté conditionnelle. 2.     Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui du chef d’escroquerie et du rejet de son objection à l’exécution de la peine d’emprisonnement par l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 12   juin 2002. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur les conditions de détention et leur impact sur son état de santé. Le requérant invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Dans ses observations présentées le 3 septembre 2007, le Gouvernement excipe de la prématurité du grief, étant donné l’existence du jugement du 24   avril 2007, ainsi que du non ‑ épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’avait pas introduit de plainte contre le personnel pénitentiaire concernant la qualité des soins et les conditions de détention. Selon le requérant, le jugement du 24 avril 2007 ne faisant que partiellement droit à ses prétentions, il ne permet pas à la Cour de conclure à la prématurité de sa requête. De même, il considère qu’il n’y avait, en pratique, aucun recours effectif pour se plaindre des violations alléguées. La Cour n’est pas appelée à examiner in abstracto l’ordre juridique interne, son unique tâche étant d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (voir mutatis mutandis l’arrêt Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie §   108, [GC], n o   31679/96, ECHR 2000-I et Ruianu c. Roumanie , n o   34647/97, §   66, 17   juin 2003). Par conséquent, compte tenu des développements de la situation après la communication de la requête, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, le grief étant de toute façon irrecevable pour les raisons qui suivent. Ainsi, la Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c.   France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, p.   846, §   36, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999 ‑ VI, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   142, CEDH 2000 ‑ IV, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, §   28, 20   décembre 2007). En l’espèce la Cour note que le requérant a été incarcéré du 25 avril 2000 au 22 décembre 2004 et que par le jugement du 24 avril 2007 il s’est vu octroyer une réparation pour le préjudice causé par les conditions de détention en prison. La Cour estime que le raisonnement du tribunal de première instance de Bacău qui a rendu le jugement du 24 avril 2007 constitue une reconnaissance explicite d’un manquement aux exigences de l’article 3, en raison de l’absence en l’espèce de conditions décentes de détention et d’un traitement médical adéquat en prison. Quant à la seconde condition qui se dégage du principe ci-dessus énoncé, la Cour rappelle que le fait de savoir si la personne concernée a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article   41 de la Convention – revêt de l’importance pour la question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime de la violation alléguée ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §   72, CEDH 2006 ‑ V). En l’espèce la Cour note qu’il a été mis fin à la situation dont se plaignait le requérant, dans la mesure où à la date de l’introduction de la demande de compensation auprès des juridictions internes le requérant ne se trouvait plus en prison. En outre, il s’est vu octroyer comme dédommagement un montant qui est comparable à ce qu’il aurait pu obtenir si la Cour avait constaté une violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis , Kalachnikov c.   Russie , n o 47095/99, CEDH 2002 ‑ VI, Kehayov c. Bulgarie , n o 41035/98, 18 janvier 2005, Mouisel c. France , n o 67263/01, CEDH 2002 ‑ IX, Sarban c.   Moldova , n o 3456/05, 4 octobre 2005, et Bragadireanu c. Roumanie , n o   22088/04, 6   décembre 2007). Elle rappelle aussi que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et les preuves au dossier, et qu’en l’absence d’arbitraire il ne lui appartient pas de mettre en cause la conclusion des tribunaux internes quant au caractère non étayé des prétentions du requérant au titre du préjudice matériel ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997 ‑ VIII, p. 2955, §   31, et García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Certes, le paiement de la somme octroyée par le tribunal de première   instance n’a eu lieu qu’après la lettre de la Cour exigeant des informations récentes sur le stade de l’exécution. Quoi qu’il en soit, la Cour constate qu’en dépit du retard dans le paiement, le dédommagement reçu par le requérant le 31 mars 2008 constitue, compte tenu de son montant, une réparation adéquate de la violation subie. Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. 2.     Le second grief porte sur l’iniquité alléguée de la procédure pénale diligentée contre le requérant du chef d’escroquerie et sur le rejet de son objection à l’exécution de la peine. S’agissant de la procédure sur le fond de l’accusation pénale contre le requérant, la Cour note que l’arrêt définitif a été prononcé en l’espèce le 24   février 2000, alors que la présente requête n’a été introduite que le 2   décembre 2002, soit plus de six mois après la date de la décision définitive. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. La Cour rappelle enfin que la procédure d’objection à l’exécution de la peine ne porte pas sur le «   bien-fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   » ni sur des «   droits et obligations de caractère civil   », échappant ainsi à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention ( X. c. Autriche , n o   1237/61, décision de la Commission du 5 mars 1962, Décisions et rapports (DR) 8, pp. 75-79). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC000693603
Données disponibles
- Texte intégral