CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC001298604
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Peter Müller, sont des ressortissants respectivement suisse et allemand, nés respectivement en 1951 et 1952 et résidant à Aarau, en Suisse. Ils sont représentés devant la Cour par M e H.   Wild, avocat à Kirchheim unter Teck. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1975, les requérants s'engagèrent dans l'Armée du Salut. Ils signèrent une déclaration d'engagement par laquelle ils consentaient expressément à ne pas être employés par l'Armée du Salut et à ne pas conclure un contrat de travail. Après leur formation d'officiers à Bâle, ils furent affectés à la communauté de Pforzheim, dans le service missionnaire, où ils atteignirent le grade de commandant ( Major ). En 1998, les requérants firent l'objet de réclamations de la part du directeur territorial de l'Armée du Salut, relatives notamment à la comptabilité et à l'état des locaux. Ces admonitions n'ayant pas été suivies d'améliorations, les requérants furent mutés en Suisse. Le 29   janvier   2001, après que l'Armée du Salut de Suisse eut ordonné leur mise en «   indisponibilité   » ( Indisponibilität ), le directeur territorial de l'Armée du Salut d'Allemagne prononça la fin de leur service d'officiers au motif que leur nouveau départ en Suisse avait échoué et qu'ils n'étaient plus aptes au service d'officiers. Par la suite, la requérante et le requérant assignèrent l'Armée du Salut devant les juridictions du travail en vue d'obtenir respectivement 9   219,06 marks (DEM) et 30   294, 54 DEM à titre de salaires pour les mois de mars à novembre 2001. Ils soutenaient qu'ils avaient été en relation de travail avec l'Armée du Salut, que ni leur mutation en Suisse ni leur congédiement du service d'officiers n'avaient mis fin à cette relation et qu'ils avaient proposé leurs services à l'Armée du Salut en Allemagne après leur retour de Suisse. Le 15 mai 2001, le tribunal du travail de Pforzheim se déclara incompétent ratione loci et renvoya l'affaire devant le tribunal du travail de Cologne, lequel, le 13 juillet 2001, se déclara incompétent au motif qu'aucune relation de travail n'avait été établie entre les requérants et l'Armée du Salut, et qui renvoya l'affaire devant le tribunal régional de Cologne. Le 7 février 2002, le tribunal régional déclara irrecevable la demande des requérants au motif que leur licenciement s'analysait en une mesure interne de l'Armée du Salut et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire par les tribunaux étatiques. Le 23 juillet 2002, se référant à l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 11   février   2000 (voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous), la cour d'appel de Cologne modifia le jugement attaqué en déclarant la demande des requérants recevable mais mal fondée. Le 28 mars 2003, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation des requérants. Reprenant les critères dégagés dans son arrêt du 11   février 2000, qui ne se limitaient pas aux circonstances de l'affaire mais revêtaient un caractère général, elle rappela que la question de savoir si et dans quelle mesure une affaire interne d'une Eglise était soumise au contrôle des tribunaux étatiques ne devait pas être tranchée au stade de la recevabilité d'une voie de droit, mais lors de l'examen du bien-fondé de la demande. Contrairement la deuxième chambre de la Cour fédérale administrative (voir «   La jurisprudence de la Cour fédérale administrative   » ci-dessous), elle considéra que l'admission d'une voie de droit devant les tribunaux étatiques ne constituait pas en soi une ingérence dans l'exercice par les Eglises de leur garantie d'autonomie. Cependant, si les tribunaux étatiques étaient en principe compétents, cela ne voulait pas dire pour autant que le litige en question était soumis à un contrôle judiciaire illimité. En garantissant aux Eglises et aux sociétés religieuses le droit de gérer leurs affaires de manière autonome, l'article 137 § 3 de la Constitution de Weimar (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous) ne portait pas limitation à l'obligation de l'Etat de garantir un contrôle judiciaire ( Justizgewährungspflicht ), mais à l'étendue de ce contrôle. Le droit d'autonomie des Eglises comprenait la possibilité de créer des juridictions ou instances de conciliation aux fins de régler des litiges intra-ecclésiastiques conformément à leurs vues. Si une telle voie de droit existait et était de nature à pourvoir une protection juridique effective, les tribunaux étatiques étaient empêchés de connaître d'un litige portés devant eux avant l'épuisement des voies de recours ecclésiastiques. La protection juridique intra-ecclésiastique avait priorité, la garantie étatique de contrôle judiciaire était subsidiaire. En l'espèce, la Cour fédérale de justice releva que l'Armée du Salut n'avait instauré qu'une commission d'enquête dont la tâche était la préparation et la conduite d'une procédure disciplinaire. Il n'y avait aucun indice permettant de penser que cette commission s'apparentait à une juridiction ou une instance de conciliation indépendantes capables d'offrir une protection juridique contre le refus de paiement des salaires exigés. Le pourvoi des requérants était dès lors recevable. Quant à la question du bien-fondé d'une demande, la Cour fédérale de justice considéra que, si la mise en balance du droit d'autonomie des Eglises et du droit du plaignant menait à la conclusion que la mesure était exclusivement régie par le droit autonome de l'Eglise ou de la société religieuse concernée, la conséquence en était que les tribunaux étatiques ne pouvaient pas examiner la légalité ( Rechtmässigkeit ) de ladite mesure mais uniquement sa validité ( Wirksamkeit ), c'est-à-dire la question de savoir si elle n'enfreignait pas les principes fondamentaux de l'ordre juridique tels que l'interdiction de l'arbitraire ou les notions de bonnes mœurs et d'ordre public. En l'espèce, la question de savoir si le directeur territorial, par sa lettre du 29 janvier 2001, avait valablement mis fin au service d'officiers des requérants – dont la fonction ressemblait à celle d'ecclésiastiques dans des Eglises et d'autres communautés religieuses – relevait de la compétence décisionnelle autonome de l'Armée du Salut et ne pouvait pas être examinée au regard des principes du droit du travail. En effet, le service des requérants ne s'analysait pas en un lien professionnel contractuel, compte tenu du fait que la déclaration d'engagement des requérants de 1975 stipulait expressément qu'aucune relation de travail n'était établie. Le fait que l'Armée du Salut avait payé des cotisations à la caisse fédérale d'assurance pour les requérants était sans pertinence à cet égard. Lors de l'examen du bien-fondé du pourvoi, la Cour fédérale de justice s'exprima dans les termes suivants   : «   Dans la mesure où les requérant contestent la cessation de leur service d'officiers, il s'agit là d'une décision de l'Armée du Salut qui n'est pas soumise au contrôle de légalité par les tribunaux étatiques. Les Eglises et sociétés religieuses ont le droit de fixer de manière autonome les règles concernant leurs fonctions ecclésiastiques et les exigences personnelles en résultant, et de rendre leurs décisions d'après ces règles. Plus une fonction ecclésiastique est marquée par la propre conception ( Selbstverständnis ) d'une Eglise ou d'une société religieuse, plus les positions de droit subjectives protégées par le droit étatique doivent céder. L'Armée du Salut fait valoir l'échec personnel des requérants dans l'accomplissement de leurs devoirs d'officiers, c'est-à-dire de leur fonctions ecclésiastiques d'après les vues de l'Armée du Salut. Le renvoi des requérants s'analyse dès lors en une mesure disciplinaire contre laquelle les requérants auraient pu saisir la commission d'enquête de l'Armée du Salut. Le fait qu'ils ne l'ont pas fait n'élargit pas l'étendue du contrôle judiciaire des tribunaux étatiques. La question de savoir si une conclusion différente se serait imposée si les requérants n'avaient eu aucune possibilité d'attaquer leur renvoi au moins par voie administrative n'a pas besoin d'être tranchée. Le congédiement n'est donc pas soumis à un contrôle de légalité mais ne fait l'objet que d'un examen de validité. Ni les observations des requérants devant les instances judiciaires inférieures ni d'autres indices ne permettent de dire que la mesure contestée a été arbitraire ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.   » Le 8 octobre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel des requérants, sans motiver sa décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Loi fondamentale L'article 140 de la Loi fondamentale dispose que les articles 136 à 139 et 141 (articles dits ecclésiastiques ( Kirchenartikel )) de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 font partie intégrante de la Loi fondamentale. L'article 137, dans sa partie pertinente en l'espèce, se lit ainsi   :         Article 137 «   1.     Il n'existe pas d'Eglise d'Etat. 2.     La liberté de former des sociétés religieuses est garantie (...) 3.     Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans intervention de l'Etat ni des collectivités communales civiles. (...)   » 2.     La jurisprudence des juridictions internes a.     L'arrêt de la Cour fédérale de justice du 11 février 2000 Par son arrêt du 11 février 2000, la Cour fédérale de justice a établi une nouvelle jurisprudence en matière de contrôle judiciaire de mesures ecclésiastiques. L'affaire examinée concernait la demande d'une communauté juive à l'un de ses membres de s'abstenir de certains comportements et déclarations. La Cour fédérale de justice a exposé que l'obligation de l'Etat, prévue aux articles 2 § 1 et 92 de la Loi fondamentale, de garantir que toute question juridique régie par le droit étatique était soumise à un contrôle judiciaire, avait pour conséquence que les Eglises et sociétés religieuses devaient être traitées de la même façon que tout sujet de droit sur le territoire national, et ce même si, lors de l'application des règles de droit étatique, des questions relevant du domaine ecclésiastique devaient être tranchées au préalable. Le droit d'autonomie des Eglises et sociétés religieuses, garanti par l'article 137 § 3 de la Constitution de Weimar, excluait en règle générale toute ingérence de l'Etat dans les affaires internes des Eglises et apportait, par conséquent, des limites à la protection judiciaire assurée par l'Etat. Ce droit d'autonomie devait être mis en balance avec les lois applicables à tous et avec l'exécution de celles-ci par les tribunaux étatiques, un poids particulier devant toutefois être accordé aux vues des Eglises et sociétés religieuses. Il importait dès lors de savoir si et dans quelle mesure la mesure litigieuse faisait partie du droit d'autonomie et si elle dépassait ou non les limites de la loi applicable à tous. Dans l'affaire examinée, il existait une sentence d'un tribunal d'arbitrage intracommunautaire que la Cour fédérale de justice ne pouvait pas réviser. En effet, en dépit des effets indirects qu'avait cette sentence dans le droit civil (étatique), les tribunaux étatiques n'avaient pas compétence pour contrôler le bien-fondé de cette sentence, même si cela pouvait avoir pour conséquence, dans un cas précis, que les tribunaux étatiques contribuaient à l'exécution d'une décision dont ils ne pouvaient pas savoir si elle était justifiée ou non. Cette limitation devait être acceptée au regard du droit constitutionnel d'autonomie des Eglises et des sociétés religieuses, du moins tant que la mesure litigeuse n'était pas arbitraire ou contraire aux principes de droit fondamentaux. b.     La jurisprudence de la Cour fédérale administrative D'après la jurisprudence constante de la Cour fédérale administrative, les juridictions administratives n'avaient pas compétence pour examiner des mesures ecclésiastiques. Des demandes dans ce sens devaient être déclarées irrecevables. Alors que la septième chambre de la Cour fédérale administrative s'était ralliée à la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice (arrêt du 28 février 2002, n o 7 C 7/01), la deuxième chambre de cette juridiction a réaffirmé la jurisprudence antérieure en précisant que l'exemption des décisions ecclésiastiques du contrôle par les tribunaux étatiques concernait aussi la question de savoir si les instances ecclésiastiques avaient respecté les principes fondamentaux de l'ordre juridique (arrêt du 30 octobre 2002, n o 2 C 23/01). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas eu accès à un tribunal. Ils soulignent qu'il n'existerait pas d'instance judiciaire au sein de l'Armée du Salut devant laquelle ils auraient pu soulever leurs griefs. 2.     Les requérants soulèvent en outre un grief fondé sur l'article 9 § 2 de la Convention combiné avec son article 14. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la décision des juridictions civiles de se déclarer non compétentes pour examiner la légalité de la mesure prise à leur encontre au motif qu'il s'agissait d'une affaire interne d'une Eglise. Selon eux, les Eglises et sociétés religieuses bénéficient d'un espace de non-droit et peuvent traiter à leur guise leurs employés ecclésiastiques sans être soumises à un contrôle judiciaire. Ils allèguent la violation de leur droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.     Les requérants se plaignent aussi d'une discrimination en raison de leur appartenance à l'Armée du Salut et de leur statut au sein de celle-ci. Après plus de vingt-cinq ans à son service, ils estiment qu'ils ont été quasiment privés de leurs droits en comparaison d'un employé «   normal   » qui aurait bénéficié d'une protection juridique devant les tribunaux du travail. En outre, l'Armée du Salut ne leur aurait pas proposé de travailler pour elle comme simples employés après la cessation de leur service d'officiers. Par ailleurs, ni la mise en indisponibilité ni le congédiement sans préavis ne seraient prévus par les statuts de l'Armée du Salut. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC001298604
Données disponibles
- Texte intégral