CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC002128304
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Özkan Pekgüleç, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Ballikaya, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 février 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il lui était reproché d’appartenir à l’organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/ Front) et d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel par les armes. Le procès-verbal d’arrestation stipulait que le requérant avait résisté à son interpellation, de sorte que les policiers durent recourir à la force. Le 19 février 1996, le requérant fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur de la République   »), lequel recueillit sa déposition. A cette occasion, il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de la déposition faite pendant sa garde à vue ainsi que celui du procès-verbal de transport sur les lieux, expliquant que ces informations avaient été obtenues à la suite de mauvais traitements. Le jour même, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. A cette occasion, il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de la déposition recueillie pendant sa garde à vue, soulignant que celle-ci avait été faite sous la contrainte et par suite de mauvais traitements. Au terme de cette comparution, le juge assesseur prononça le placement du requérant en détention provisoire. Toujours le même jour, le requérant fut examiné par un médecin légiste près l’institut médico-légal d’Istanbul, lequel établit un rapport médical pouvant se lire comme suit   : «   (...) aucune trace pathologique sur une quelconque partie du corps   ; toutefois, il s’est plaint d’une douleur subjective dans la région inférieure gauche du thorax et, à la palpation de cette zone, une légère sensibilité a été constatée   ; en outre, il a décrit une douleur subjective aux testicules   ; toutefois, aucune trace pathologique n’a été constatée (...)   ». Le médecin conclut en conséquence à une incapacité de travail d’une journée. Le 3 avril 1996, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que sept autres personnes pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel par suite de violences, et appartenance à l’organisation illégale DHKP/C. Il requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 146   §1 du code pénal. Du 20 août 1996 au 20 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, tint dix-sept audiences, au cours desquelles elle examina notamment les preuves recueillies et entendit les accusés, leurs avocats ainsi que les victimes et les témoins. Le 21 octobre 1996, le requérant nia le contenu de la déposition recueillie pendant sa garde à vue et lue en cours d’audience, et réfuta les conclusions du médecin légiste, soutenant qu’il présentait des traces de coups et blessures au moment de son examen médical. Le 26 décembre 1996, le requérant déposa son mémoire en défense et soutint que la déposition effectuée lors de sa garde à vue de même que l’apposition de sa signature sur les procès-verbaux avaient été obtenues par suite de mauvais traitements. Durant cette période, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention provisoire du requérant. Le 13 octobre 1998, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Au cours de la procédure pénale, à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution par la loi n o 4388 du 18 juin 1999, les juges militaires furent écartés de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacés par des juges civils. Par la suite, le requérant fut poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges civils. Selon le requérant, le 19 décembre 2000 [1] , les forces de l’ordre menèrent une opération au sein de la prison où il était détenu, au terme de laquelle il fut transféré à la prison de type F d’Edirne. Il aurait été torturé lors de son transfert et, au moment de son admission dans cette prison, il aurait fait l’objet d’une fouille corporelle, aurait été battu, ses cheveux auraient été coupés et sa barbe rasée de force. Le 20 décembre 2000, le requérant fut examiné par un médecin à la prison de type F d’Edirne, lequel constata que l’intéressé était en grève de la faim mais ne présentait aucune trace de coups ou violences sur le corps. Le 22 janvier 2001, le médecin près la prison de type F d’Edirne établit un rapport aux termes duquel, lors de l’examen médical d’entrée à la prison, le requérant ne présentait aucune trace de coups et blessures. Le 3 mars 2001, le requérant fut transféré de la prison de type F d’Edirne à la prison de type F de Tekirdağ. Le jour même, il fut examiné par un médecin, auquel il se plaignit de lésions aux mains consécutives au port de menottes. Le médecin constata des rougeurs aux deux mains. Le 14 mars 2001, la mère du requérant déposa plainte auprès du procureur de la République de Tekirdağ pour torture et se plaignit entre autres des coupures d’eau et du manque de couvertures à la prison où était incarcéré son fils. Le 19 mars 2001, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin, qui conclut à l’absence de traces de coups et blessures. Le 28 mars 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tekirdağ, auquel il déclara avoir été torturé du 3 au 8 mars 2001. Il déclara souffrir du froid en raison du refus des autorités pénitentiaires de lui accorder des couvertures supplémentaires et ajouta être victime d’humiliations. Le 29 mars 2001, le procureur de la République de Tekirdağ adopta une décision de non-lieu à poursuivre au vu des conclusions du rapport médical du 19 mars 2001 et eu égard à l’absence de tout élément de preuve à même d’étayer les mauvais traitements allégués par le requérant. Les 4 et 14 avril 2001, cette décision fut notifiée respectivement au requérant et à sa mère. Ni l’un ni l’autre ne formèrent opposition. Le 17 mai 2001, deux médecins légistes élaborèrent un rapport d’information pour la direction de l’établissement pénitentiaire, lequel établissait que le requérant ne présentait aucune trace de coups et blessures. Le 28 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable d’appartenance au DHKP/C et de participation à des opérations tendant à renverser l’ordre constitutionnel. Elle prononça en conséquence sa condamnation à la peine de mort en vertu de l’article 146   § 1 du code pénal mais commua cette sentence en une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article 59 du code pénal. Par un arrêt du 30 septembre 2002, prononcé le 2 octobre 2002, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant après modification d’une erreur matérielle. Elle statua après avoir tenu une audience à la demande du requérant, à laquelle participa l’avocat de ce dernier. Le 5 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat informa le procureur de la République du caractère définitif de l’arrêt de cassation et lui transmit la condamnation du requérant. Le 19 janvier 2004, l’administration pénitentiaire notifia l’arrêt de la Cour de cassation au requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son transfert à la prison de type   F d’Edirne, de même qu’à son arrivée dans cette prison. Il allègue avoir été battu et soumis à une fouille corporelle, avoir eu les cheveux coupés et la barbe rasée de force. Il se plaint en outre d’avoir été soumis à un régime d’isolement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue un défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes, eu égard notamment au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, au sein de laquelle siégeait un juge militaire. Il se plaint également de la spécificité de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. Il soutient en outre avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et avoir déposé à cause de ces traitements, alors qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un proche. Il en conclut que le procès diligenté à son encontre reposait uniquement sur des preuves recueillies de manière illégale. Enfin, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 1.     Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de son transfert et à son arrivée à la prison de type F d’Edirne. Il allègue en outre avoir été soumis à un régime d’isolement. Il invoque à cet égard l’article   3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas saisi les autorités internes de ses allégations de mauvais traitements. Il estime en outre que la présente requête est tardive puisqu’elle n’a pas été introduite dans les six mois suivant les actes dénoncés par le requérant. Enfin, selon le Gouvernement, les rapports médicaux relatifs à l’état de santé de l’intéressé démontrent que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun mauvais traitement et que ses allégations ne sont nullement étayées. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Quant aux prétendus mauvais traitements subis par le requérant lors de son transfert de la prison de Bayrampaşa à la prison de type F d’Edirne, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que le requérant n’a pas saisi les autorités internes de ses allégations et qu’il n’a pas davantage déposé plainte contre les policiers responsables de son transfert ou le personnel pénitentiaire ayant procédé à son admission à la prison d’Edirne. Au demeurant, force est de constater, à la lecture des pièces du dossier et notamment du rapport médical établi lors de l’arrivée du requérant à la prison d’Edirne, que celui-ci ne présentait aucune trace de coups ou violences. Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les mauvais traitements et traitements dégradants prétendument infligés au requérant à son arrivée au sein de la prison de type   F d’Edirne, la Cour observe que la mère du requérant avait déposé plainte contre le personnel pénitentiaire. Le procureur de la République de Bayrampaşa estima toutefois que les traitements allégués n’étaient pas avérés et adopta en conséquence une décision de non-lieu, laquelle fut notifiée tant au requérant qu’à sa mère. Or, alors même que ce non-lieu était susceptible d’opposition devant la cour d’assises, force est de constater que l’intéressé a omis de former un tel recours et n’a pas non plus saisi la Cour dans les six mois suivant le non-lieu litigieux. Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Enfin, quant à l’isolement dont le requérant aurait été victime, la Cour observe que l’intéressé n’apporte aucune précision à cet égard, que ce grief est formulé de manière générale et n’apparaît aucunement étayé. Il s’ensuit qu’il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue en outre le défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre, le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’atteinte à ses droits de la défense, et soutient avoir été condamné sur la base d’aveux extorqués sous la contrainte sans bénéfice de l’assistance d’un avocat. Il invoque l’article 6 de la Convention   ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » Invoquant l’article 6, le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article   5 §   3 c) de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...).   » Le Gouvernement conteste ces allégations. La Cour observe que la détention provisoire du requérant prit fin le 28   février 2002, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Or la présente requête a été introduite le 21 mai 2004, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant aux allégations du requérant tirées de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, lorsque la signification de la décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision. A cette fin, elle prend en considération la date du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe de la juridiction de première instance (voir, parmi d’autres, Evin Yavuz et autres c. Turquie , (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, Tahsin İpek c.   Turquie (déc.), n o 39706/98, 7 novembre 2000, et Seher Karataş c.   Turquie (déc.), n o 33179/96, 13 mars 2001). En l’espèce, la Cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation du 30   septembre 2002 a été prononcé en audience publique le 2 octobre 2002, puis renvoyé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat, lequel l’a communiqué pour information au procureur de la République le 5 novembre 2002. Donc, au plus tard à cette dernière date, l’arrêt de la Cour de cassation doit être considéré comme ayant été renvoyé au greffe de la juridiction de première instance et mis à disposition. Or la présente requête a été introduite le 21   mai 2004, soit plus de six mois plus tard. Bien que le requérant soutienne n’avoir pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation que le 19   janvier 2004, soit près d’un an et deux mois plus tard,   la Cour estime qu’il appartenait à celui-ci ou à son représentant de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne définitive plus tôt. Ceci est d’autant plus vrai que la Cour de cassation avait tenu une audience à la demande du requérant, à laquelle assistait l’avocat de ce dernier. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu’en vertu de l’article 324 de l’ancien code de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectuait en principe à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine après celle-ci. A supposer que le requérant ou son représentant n’aient pas pu obtenir le texte intégral de cet arrêt le jour de son prononcé, ils auraient pu en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance (voir, en ce sens Örzpolat c.   Turquie (déc.), n o   39200/02, 21 novembre 2006, et Ali Okul c.   Turquie (déc.), n o 45358/99, 4   septembre 2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le retard dans la saisine de la Cour est dû à la négligence du requérant et/ou de son représentant eu égard à la durée globale des périodes considérées. En outre, il n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   1.     Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées impliquant des centaines de détenus. Au cours de cette «   opération de retour à la vie   », de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC002128304
Données disponibles
- Texte intégral