CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC002357404
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Harun Kartal, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Düzce. Il est représenté devant la Cour par M e   F.A. Tamer, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure pénale engagée contre le requérant. Le 17 septembre 1993, le requérant, alors qu'il était en possession d'une fausse pièce d'identité, fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, à savoir le Parti de la libération du peuple de Turquie/Front révolutionnaire gauche ( THKP/C - Devrimci Sol ) («   l'organisation   »). Un procès-verbal d'arrestation et de perquisition fut alors établi le jour même. Celui-ci mentionnait le nom du requérant comme il apparaissait sur sa fausse pièce d'identité. Le 18 septembre 1993, le directeur général de sûreté d'Istanbul organisa une conférence de presse. Selon des articles parus dans la presse nationale, celui-ci aurait cité le nom du requérant parmi les personnes arrêtées dans le cadre de l'opération menée contre l'organisation en cause. Le 30 septembre 1993, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi par ce dernier fit état de deux égratignures superficielles, d'un diamètre d'1 cm chacune, au milieu du front et sur la partie distale du doigt de la main droite. Une période de convalescence d'un jour lui fut prescrite également par le médecin. Le 1 er octobre 1993, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   », «   la cour de sûreté de l'Etat   »), devant lequel il nia toutes les accusations dirigées à son encontre et déclara avoir été torturé lors de sa garde à vue. Le même jour, il fut conduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, lequel prononça sa mise en détention provisoire. Lors de son interrogatoire devant ce juge, le requérant réitéra ses déclarations faites devant le procureur mais ne fit pas état d'une quelconque allégation de torture ou de mauvais traitement. Il se contenta de contester certains faits repris dans le procès-verbal d'interrogatoire établi par la police. Le 21 octobre 1993, un autre rapport médical se rapportant à un examen neurophysiologique fut établi par un médecin près la faculté de médecine de l'université d'Uludağ. Ce dernier constata une perte de sensibilité au niveau des bras et épaules du requérant. Par un acte d'accusation du 31 décembre 1993, le procureur inculpa le requérant ainsi que vingt-deux autres personnes pour s'être livrés à des activités terroristes. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 168 § 1 du code pénal turc et de l'article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les débats furent déclarés ouverts le 21 mars 1994 par la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, qui prononça le maintien du requérant en détention provisoire, relevant pour ce faire que les causes du maintien en détention n'avaient pas disparu. Jusqu'au 26 mai 2004, la cour de sûreté de l'Etat tint quarante-sept audiences. Le requérant comparut pour la première fois à l'audience du 21 mars 1994. Dans son mémoire de défense présenté à la cour à cette même date, le requérant nia les faits reprochés, demanda sa libération provisoire et déclara avoir été torturé durant sa garde à vue. Le requérant ne se présenta pas aux cinq audiences suivantes. Aux audiences des 25 janvier, 13 mars et 26 avril 1995, le requérant était présent mais les procès-verbaux d'audience ne font pas état d'une quelconque allégation de mauvais traitement ou de torture. Au cours de l'audience du 14 juin 1995, le requérant prit parole, déclara avoir été torturé lors de sa garde à vue et ajouta qu'une procédure pénale avait été engagée contre ses présumés tortionnaires. A l'audience du 19 février 1997, les policiers, dont le requérant estimait qu'ils étaient ses présumés tortionnaires, furent entendus en tant que témoin à charge. Interpellé par le président de la cour de sûreté, le requérant rétorqua de la manière suivante   : «   Nous n'arrêtons pas de dire depuis le début que l'on a été torturé, que ces personnes sont celles qui nous ont torturé et qu'il importe peu que l'on dise que ses affirmations soient vraies ou fausses   » Il continua en relatant sa version des faits mais ne donna aucune précision quant à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre des policiers. Le requérant participa à la plupart des audiences tenues jusqu'au jour de sa libération provisoire, à savoir le 3 juillet 2000. Lors de ces audiences, il ne fit plus état d'une quelconque allégation de mauvais traitement ou de torture, ni donna une indication quant à l'issue de la procédure pénale engagée contre les policiers responsable de sa garde à vue. Le 24 janvier 2001, le procureur présenta son réquisitoire quant au fond de l'affaire et requit la condamnation du requérant sur la base des articles   17 et 168 § 2 du code pénal. Le 17 décembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat prononça la disjonction d'instance quant au cas du requérant et d'un coaccusé. Pour les autres coaccusés, elle statua sur le fond. L'affaire ainsi disjointe fut inscrite au rôle sous le numéro 2003/342 et à une date non précisée, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 17   décembre 2003. A partir du 1 er septembre 2004, la cause du requérant fut connue par la cour d'assises d'Istanbul («   la cour d'assises   »). A l'issue de l'audience du 17 juillet 2005, prenant en considération les liens de droit et de fait qui existaient entre l'affaire qui avait fait l'objet de cassation et celle relative au requérant, la cour d'assises procéda à leur jonction. Celles-ci furent alors inscrites au rôle sous le numéro 2005/125. Selon les éléments du dossier, la procédure demeurerait pendante devant la cour d'assises. B.     La procédure pénale engagée à l'encontre des policiers Considérant la déposition du requérant relative aux mauvais traitements comme étant une dénonciation, le parquet près la cour de sûreté de l'Etat ordonna, le 10 octobre 1993, l'ouverture d'une enquête pénale contre les agents de police responsable de la garde à vue du requérant. Par un acte d'accusation du 26 juillet 1994, le procureur inculpa les policiers, présumés tortionnaires du requérant, devant le tribunal correctionnel d'Istanbul («   le tribunal correctionnel   ») pour actes de mauvais traitement. Le 2 août 1994, le tribunal correctionnel tint sa première audience et ordonna l'audition des plaignants, dont le requérant, par commission rogatoire. Après avoir tenu quatre audiences en l'absence des plaignants, le tribunal correctionnel constata, dans le procès verbal d'audience du 8 mars 1995, que ces derniers n'avaient pas pu être entendus. Le même jour, le tribunal correctionnel acquitta les policiers. Il considéra dans son jugement que la procédure en cause avait été engagée d'office à la suite des déclarations faites par le requérant devant le procureur le 1 er   octobre 1993 sans qu'une une plainte formelle ait été déposée. Le tribunal ajouta que les allégations de mauvais traitements avancées par les plaignants devant les autorités étaient une pratique bien connue des tribunaux et que, en l'absence d'une plainte formelle déposée par ces derniers, le procureur avait d'office inculpé les policiers sans qu'il y ait une preuve sérieuse. Il conclut enfin que ces derniers avaient agi dans le cadre de leurs fonctions. Selon les éléments du dossier, aucune des parties ne se pourvurent en cassation contre ce jugement. GRIEFS 1.     Le requérant soutient que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe de «   délai raisonnable   ». Il invoque à cet égard la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements et présente à cet égard des rapports médicaux. Sous l'angle de cette même disposition, combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de voies de recours efficace pour faire redresser la violation alléguée. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention ainsi que l'article   13, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Il soutient qu'il a été arrêté de manière arbitraire et n'a pas été informé des raisons de son arrestation. Le requérant allègue que les dispositions pertinentes en vigueur à l'époque considérée ne lui permettaient pas de contester la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire. Se plaignant des même faits, le requérant allègue en outre la violation de l'article 14 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il conteste la présence d'un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l'Etat ainsi que la nomination des juges, siégeant au sein de celle-ci, par une commission dépendante du ministère de la Justice. Sous l'angle de ces mêmes dispositions, le requérant dénonce   certaines irrégularités qui auraient été commises lors de la procédure pénale   : la présence du procureur lors des délibérations, le refus par les juges de sa demande de poser des questions directes, la non-participation à certaines audiences du fait des manquements administratifs, le non-respect du principe de l'égalité des armes, la présence dans le dossier d'un relevé de son casier judiciaire ainsi que la prise en compte par la cour de sûreté de ses dépositions recueillies par la police lors de sa garde à vue. Il allègue par ailleurs une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention dans la mesure où la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat serait différente des juridictions de droit commun. 5.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la présomption d'innocence du fait de sa présentation aux organes de presse en tant que « coupable   » avant d'être jugé. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et soutient que celle-ci a méconnu le principe de «   délai raisonnable   ». En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, combiné avec l'article 13, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements. Il présente à cet égard des rapports médicaux. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence en la matière, en l'absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu'un requérant fait usage d'un recours et n'a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances. En l'espèce, la Cour note que la procédure pénale engagée à l'encontre des policiers pour actes de mauvais traitement s'est achevée par un acquittement le 8 mars 1995, et que, lors de l'audience du 14 juin 1995, le requérant a affirmé être au courant de ladite procédure. Par ailleurs, n'étant pas partie intervenante à celle-ci, le requérant n'avait pas, selon le droit turc, la possibilité de se pourvoir en cassation et donc de contester le jugement d'acquittement (voir, Şahmo c. Turquie (déc.), n o 37415/97, 1 er avril 2003). Par conséquent, la Cour considère que, ayant appris l'existence de la procédure en cause au plus tard le 14 juin 1995, le requérant devait, à partir de cette dernière date, se rendre compte qu'il n'avait pas à sa disposition une autre voie de recours susceptible de lui offrir la possibilité de faire valoir ses droits sur le terrain de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, la Cour observe que, lors de la confrontation avec les policiers mis en cause le 19 février 1997, le requérant a affirmé une nouvelle fois qu'il avait été victime des actes de maltraitance émanant de ces derniers. Vu les circonstances dans lesquelles il a fait cette déclaration, la Cour n'est pas convaincue que le requérant comptait réactiver l'enquête pénale éteinte contre les policiers mais plutôt contester les conditions dans lesquelles les preuves à charge ont été recueillies. En toute état de cause, à supposer même que ce fait eut été de nature à interrompre le cours du délai de six mois, au vu de la date d'introduction de la requête, à savoir le 2   juin 2004, la Cour juge que rien dans le dossier ne permet de justifier une attente de plus de sept ans pour soulever les allégations de prétendus mauvais traitements devant elle (voir, parmi d'autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   46732/99, 1 er avril 2003, Karadumanlı c. Turquie (déc.), n o   64293/01, 19   juin 2007). En outre, le requérant n'a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable pour non-respect de la règle de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention ainsi que l'article   13, le requérant se plaint d'avoir été arrêté de manière arbitraire et de ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation. Il se plaint également de la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire ainsi que de l'absence de recours efficace à cet égard. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant se plaint également de la violation de l'article 14 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l'angle des articles 5 et 14 de la Convention. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l'arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 1 er   octobre 1993, alors que la requête a été introduite le 2 juin 2004. S'agissant   de la détention provisoire, celle-ci a pris fin le 3 juillet 2000, date à laquelle le requérant a été libéré. L'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Eu égard aux conclusions ci-dessus, le grief tiré de l'article 14 doit également être rejeté comme étant tardif en application de l'article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l'Etat et d'autre part, du fait de la nomination des juges par une commission dépendante du ministère de la Justice. Le requérant dénonce aussi certaines irrégularités qui auraient été commises lors de la procédure pénale   : la présence du procureur lors des délibérations, le refus par les juges de sa demande de poser des questions directes, la non-participation à certaines audiences du fait des manquements administratifs, le non-respect du principe de l'égalité des armes, la présence dans le dossier d'un relevé de son casier judiciaire ainsi que la prise en compte par la cour de sûreté de ses dépositions recueillies par la police lors de sa garde à vue. Il allègue par ailleurs une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention dans la mesure où la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat serait différente des juridictions de droit commun. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article   6 de la Convention (voir Kavak c. Turquie (déc.), n o 13723/02, 1 er   avril 2004). Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention sur ces points. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant par ailleurs l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue la violation de son droit au respect de la présomption d'innocence. Il soutient qu'il a été présenté à la presse comme étant membre d'une organisation illégale avant même que sa culpabilité n'ait été légalement établie. Il produit à cet égard des copies des articles parus dans la presse nationale. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les autorités étatiques ne peuvent en principe être tenues responsables des actes de personnes privées ( Papon c. France (n o 2) (déc.), n o   54210/00, CEDH 2001-XII). Par ailleurs la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention, comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. L'article 6 §   2 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais elles doivent le faire avec toute la discrétion et toute la réserve que leur commande le respect de la présomption d 'innocence (voir Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série   A n o 308, p.   17, § 38). En l'espèce, la Cour relève que le requérant ne produit aucun document officiel pertinent à l'appui de ses allégations si ce n'est des copies de certains articles parus dans la presse en 1993, lesquels, en citant son nom parmi les personnes arrêtées, font état de l'opération menée contre l'organisation illégale en cause. Elle relève par ailleurs que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que les autorités aient désigné le requérant, sans nuance ni réserve, comme «   membres de l'organisation illégale   » (voir, a contrario, Y.B. et autres c. Turquie , n os   48173/99 et 48319/99, §   49, 28 octobre 2004), et que, leur déclaration pouvaient être interprétées comme confirmant qu'il avait commis les infractions dont il était accusé ( ibidem ). La Cour considère donc que les allégations du requérant ne se trouvent pas étayées (voir également, dans le même sens, Bülent Zengin c. Turquie , n o 60848/00, §   15, 29   novembre 2007). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article   35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.           Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC002357404
Données disponibles
- Texte intégral