CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0522DEC002443203
- Date
- 22 mai 2008
- Publication
- 22 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e Evpolov, avocat à Bouzoulouk (région d’Orenbourg). Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a d’abord été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par M me   V.   Milintchouk.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure administrative Le 19 juin 2002, la police se rendit pour une perquisition au domicile d’une connaissance de la requérante. Celle-ci, à la suite d’une altercation avec les policiers, fut arrêtée et conduite au commissariat de police. Après y avoir passé la nuit, le lendemain, le 20 juin, elle fut traduite devant le juge du district d’Abdulino (région d’Orenbourg). Le juge reconnut celle-ci coupable de l’infraction administrative prévue par l’article 158 du code des infractions administratives, à savoir «   atteinte mineure à l’ordre public   », et la condamna à cinq jours d’emprisonnement à compter du 20   juin   2002. Sur appel de la requérante, le 21   août   2002, la cour régionale d’Orenbourg annula la décision au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée et que les participants à l’audience n’avaient pas été informés de leurs droits et obligations. La cour renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant le même tribunal. Le 24   septembre   2002, le juge du tribunal du district d’Abdulino clôtura l’affaire pour prescription. La requérante forma un recours contre cette décision. Le 23   octobre 2002, la cour régionale d’Orenbourg annula la décision de clôture et renvoya l’affaire pour un nouvel examen sur le fond. Le 20 décembre 2002, le tribunal de renvoi clôtura la procédure derechef au motif que la requérante avait déjà été condamnée au pénal pour les faits incriminés. Le 28 janvier 2003, la cour régionale confirma cette décision. 2.     La procédure pénale Le 27 juin 2002, la police du district d’Abdulino ouvrit une enquête pénale contre la requérante pour insulte à un officier de police dans l’exercice de ses fonctions. Cette infraction était prévue par l’article 319 du code pénal. Le 3 décembre 2002, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 1 d’Abdulino tint une audience. La requérante rappela à cette occasion qu’elle avait déjà subi une peine d’emprisonnement pour la même infraction. Le juge rejeta cet argument et condamna la requérante à une amende pénale. Le 7 février 2003, le tribunal d’Abdulino confirma le jugement en appel. Le 20 mars 2003, la cour régionale d’Orenbourg annula les deux décisions et renvoya l’affaire pour un nouvel examen en première instance. Le 5   mai   2003, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 1 tint l’audience préparatoire et fixa la date de l’audience sur le fond. Le 3   juin   2003, le tribunal d’Abdulino confirma cette décision en appel. Le 10   juillet 2003, la cour régionale d’Orenbourg annula les deux décisions et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant le juge de première instance. Le 26 décembre 2005, le tribunal du district d’Abdulino tint une audience et clôtura l’affaire pour prescription. La requérante contesta cette décision. L’instance est toujours pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, la requérante allègue avoir été poursuivie devant les juridictions pénales et devant les tribunaux administratifs pour le même fait, à savoir insulte à un policier. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, elle dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre elle. EN DROIT La Cour rappelle que par une décision partielle du 24   octobre   2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante, tels qu’exposés ci-dessus. Le 15 février 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 22 février 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 26 avril 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attirait l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation. Elle y indiquait qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 29 novembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0522DEC002443203