CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC000137102
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Halil Olğun et Fahrettin Olğun, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1945 et résidant à Karlıova (Bingöl). Ils sont représentés devant la Cour par M e   E. Arslan, avocat à Bingol. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1968, la direction générale des routes nationales («   l’administration   ») expropria 8   733 m 2 d’un premier terrain et 977 m 2 d’un deuxième terrain, et procéda au paiement des indemnités d’expropriation aux propriétaires des terrains en question. Le 12 novembre 1997, le plan d’occupation des sols fut révisé. Avec le nouveau découpage, la parcelle n o 18 d’une superficie de 2   500 m 2 fut crée. Le 8 juin 2000, les requérants achetèrent la parcelle n o 18 et procédèrent à son inscription dans le registre foncier à leur nom. La vente fut conclu entre les requérants et le mandataire de la personne dont le nom figurait sur le registre foncier comme propriétaire. Le 5 octobre 2000, les requérants assignèrent l’administration devant le tribunal de grande instance de Karlıova en vue d’obtenir une indemnisation pour expropriation de facto . Ils soutinrent que l’administration avait érigé un mur rendant impossible l’accès à leur terrain. Le 18 décembre 2000, l’expert désigné par le tribunal de grande instance releva que seuls 1   591,19 m 2 de la parcelle n o 18 étaient concernés par l’édification du mur. Il expliqua que la partie du terrain en question avait été expropriée en 1968 par l’administration. Le 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance rejeta la demande des requérants sur la base des conclusions du rapport d’expertise. Il releva qu’il était impossible d’allouer une indemnité pour expropriation de facto concernant un bien qui avait été régulièrement exproprié. Le 22 mai 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement et le 28   Septembre 2001, elle rejeta la demande de rectification de l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’inscription d’un bien au registre foncier confère à son propriétaire toutes les prérogatives liées au droit de propriété. L’article 705 du code civil est rédigé comme suit   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. (...)   » Selon l’article 1025 du code civil, la radiation ou la modification d’une inscription au registre foncier n’est possible que dans les cas où l’inscription a été effectuée sans cause légitime et les droits du véritable propriétaire violés. L’article 1007 du code civil dispose que l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que l’expropriation de facto de leur terrain et le refus des juridictions internes d’accorder une indemnité ont violé leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Le Gouvernement allègue le non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants n’ont pas utilisé le recours prévu par l’article 1007 du code civil, en vertu duquel l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. Sur le fond, le Gouvernement fait observer que le terrain litigieux ayant été régulièrement exproprié par l’administration, les requérants ne pouvaient pas prétendre à une indemnité pour expropriation de facto . Les requérants ne se sont pas prononcés sur l’exception. Quant au fond, ils soutiennent principalement que leur terrain n’était pas concerné par l’expropriation effectuée en 1968 par l’administration. En l’espèce, la Cour relève que la direction générale des routes nationales a procédé à l’expropriation partielle de deux terrains. Par la suite, le plan d’occupation des sols a été révisé et de nouvelles parcelles ont été créées, dont la parcelle n o 18 d’une superficie de 2   500 m 2 . Le 8 juin 2000, les requérants ont acheté ce terrain et fait procéder à l’inscription de leur droit de propriété sur registre foncier. Le 5 octobre 2000, ils ont demandé une indemnité pour expropriation de facto au motif que l’administration avait érigée un mur sur leur terrain. Au terme de la procédure devant lui, le tribunal de grande instance a rejeté la demande des requérants. Il se fonda pour cela sur le rapport d’expertise. La Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. Devant la Cour, les requérants allèguent essentiellement que la parcelle n o   18 dont ils sont propriétaires n’a pas été expropriée en 1968 par l’administration. Or, tel qu’il ressort clairement du rapport d’expertise daté du 18 décembre 2000, la partie du terrain concernée par l’édification du mur a bien été expropriée par l’administration. À cet égard, il convient de relever que les requérants n’ont pas contesté ce rapport lors de la procédure devant les juridictions internes. De ce fait, les requérants ne pouvaient pas se voir octroyer une indemnité pour expropriation de facto pour un bien qui avait déjà été exproprié par l’administration. Il y a eu donc en l’espèce une erreur matérielle dans la tenue du registre foncier. L’examen du dossier ne permet pas de déceler l’origine de cette erreur et de comprendre pourquoi le droit de propriété de l’administration n’a pas été dûment inscrit au registre foncier. Cela étant, la Cour estime que c’est cette erreur qui a rendu possible la vente du terrain aux requérants et l’inscription de leur droit de propriété au registre foncier. À cet égard, elle relève que la voie de recours prévue par l’article 1007 du code civil et invoquée par le Gouvernement permet d’exercer un recours dans l’hypothèse d’un dommage résultant de la tenue du registre foncier et d’obtenir une indemnisation. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC000137102
Données disponibles
- Texte intégral