CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC000212206
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Sami Sigla, est un ressortissant turc, né en 1967. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg. Il est représenté devant la Cour par M e   J.-J. Forrer, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles   36   §   1 de la Convention et 44 §   1 du règlement), le gouvernement turc n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant bénéficie du droit d’asile en France. Le 29 décembre 2001, alors qu’il résidait aux Pays-Bas, le requérant fut blessé au ventre, au cours d’une fusillade lors d’un règlement de comptes vraisemblablement lié à ses activités de trafiquant international d’héroïne. Il subit une intervention chirurgicale dans un hôpital de Rotterdam. A une date non précisée, le requérant fut interpellé par la police française dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France. Le 17 mai 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Il se fonda sur le fait que le requérant était sans emploi en France et aux Pays-Bas, qu’il était de nationalité turque et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation. Il releva également que le trafic d’héroïne portant sur plusieurs dizaines de kilos était particulièrement criminogène. Le 23 juin 2005, le requérant fut examiné au service de chirurgie digestive des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le médecin qui l’examina se prononça comme suit   : «   J’ai vu ce jour M. Sigla. Effectivement son abdomen présente une volumineuse éventration sur la cicatrice de laparotomie. En épigastrique, les anses digestives sont sous la peau mais les risques de fistule sont minimes. Par contre, la région péri-ombilicale est le siège d’une fibrose de friction. Il n’y a pas de signe de fistule digestive. Les lésions croûteuses et fibreuses sont banales. Je vous conseille   : -port d’une ceinture de contention abdominale -traitement symptomatique de la constipation pour éviter la surpression abdominale (...) -pas de pansement gras sur les lésions croûteuses   : protection simple par pansement sec. L’indication opératoire de cure d’éventration n’est pas envisageable dans l’immédiat.   » Le 5 juillet 2005, le juge des libertés et de la détention rejeta, par les mêmes motifs, une nouvelle demande de mise en liberté. Le 27 juillet 2005, le juge des libertés et de la détention prolongea pour quatre mois la détention provisoire du requérant. Lors du débat, le requérant, qui était assisté d’un interprète, mais non de son avocat qui s’était déclaré indisponible ce jour-là, précisa entre autres   : «   (...) J’ai des problèmes de santé, je suis mal à l’aise à la maison d’arrêt, j’ai vu un médecin qui m’a dit que je n’avais pas d’argent pour me faire suivre. Le médecin m’a dit qu’une opération serait très risquée pour moi. Je ne peux rester dans un tel état, je ne peux même pas m’asseoir (...)   » Pour refuser la mise en liberté, le juge des libertés et de la détention se fonda sur la gravité de l’infraction commise par le requérant, la nécessité d’éviter toute pression sur les témoins et sur la concertation frauduleuse entre co-auteurs. Il se fonda également sur la nationalité du requérant, sur le fait qu’il était sans emploi et sans ressources, et sur le fait qu’il a été arrêté sur mandat d’arrêt, un an après la délivrance de celui-ci et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation. Le 7 septembre 2005, un médecin de l’Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d’arrêt de Strasbourg indiqua que l’état de santé du requérant était régulièrement surveillé et ne justifiait pas son transfert au Centre hospitalier universitaire de Nancy. Enfin, il précisa que le requérant bénéficiait de soins locaux qu’il pouvait faire lui-même. Le 29 septembre 2005, le même médecin rédigea un nouveau certificat. Il mentionna que le requérant   : «   présente une volumineuse éventration sur une cicatrice abdominale de laparotomie (dans les suites d’une plaie par balles en 2001). Le patient se plaint de douleurs intermittentes et d’une constipation chronique. Un avis chirurgical a été demandé au C.H.U. de Hautepierre le 23 juin 2005. Le chirurgien n’a retenu qu’un traitement médical ainsi que le port d’une ceinture abdominale. Le patient a pu avoir une ceinture sur mesure réalisée (...).   » Le 29 novembre 2005, le juge des libertés et de la détention prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre mois. L’avocat du requérant, désigné d’office, fit valoir entre autres, que l’état de santé du requérant était précaire et en maison d’arrêt il ne pourrait pas être suivi aussi bien qu’à l’extérieur. Il faudrait prévoir une hospitalisation pour qu’il puisse se soigner correctement. Le juge souligna que l’état de santé du requérant était régulièrement suivi en prison selon le certificat du docteur G. en date du 7 septembre 2005 et ne nécessitait pas de réaliser une opération justifiant le transfert de l’intéressé au C.H.U. de Nancy. Le 31 mars 2006, le juge des libertés et de la détention rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Lors des débats, le requérant, qui était assisté d’un avocat, déclara qu’il avait des problèmes de santé, notamment respiratoires et que l’opération qu’il devrait subir était très dangereuse. Son avocat plaida qu’aucune mesure nouvelle n’était intervenue depuis le début de cette affaire et qu’il n’y avait pas d’élément objectif contre son client. Il demandait le contrôle judiciaire. Les 11 et 31 mai 2006, le juge des libertés et de la détention rejeta deux   nouvelles demandes de mise en liberté en se fondant sur les mêmes motifs que ceux invoqués pour la prolongation de la détention. Le 17 juillet 2006, le requérant écrivit au juge d’instruction pour demander à bénéficier d’une expertise médicale avec l’assistance d’un interprète. Il exposait que ses problèmes de santé étaient graves et qu’ils exigeaient des soins plus «   adaptés   ». Le 17 août 2006, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à huit ans d’emprisonnement, à une amende douanière de 150   000 euros et à une interdiction définitive du territoire français pour importation, transport, détention, offre et cession de stupéfiants. Il a fait appel de cette décision. Le 23 août 2006, un médecin de l’UCSA adressa un courrier à un autre médecin, précisant   : «   Je vous confirme que j’ai proposé à M. Sigla de demander par l’intermédiaire de son avocat une expertise médicale. Ce document pourrait l’aider à demander des aménagements de sa peine en tenant compte de son état de santé. Ceci auprès du juge d’application des peines quand il sera «   jugé définitif   ». Compte-tenu de sa première condamnation qui serait lourde, j’avais envisagé une consultation auprès d’un senior de l’hôpital en chirurgie digestive pour laquelle je demande un rendez-vous.   » Le 23 octobre 2006, le requérant fut soumis à un examen par scanner abdominal. Le 21 décembre 2006, le médecin de l’UCSA qualifia l’état de santé du requérant de «   sensiblement bon   ». Le 30 janvier 2007, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar condamna le requérant à une peine de neuf   ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire et à son maintien en détention. Le 31 janvier 2007, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 10 juillet 2007, le requérant subit un nouvel examen médical, qui donna lieu à l’établissement d’un certificat rédigé par le médecin chef de l’UCSA en ces termes   : «   [l’intéressé] présente une éventration massive suite à des blessures par balles et interventions chirurgicales destinées à le sauver. Cela signifie que sur une grande partie de la paroi antérieure de l’abdomen il n’y a plus de muscles et que le contenu intestinal en particulier, de l’abdomen est directement derrière la peau. De plus, il y a des adhérences entre les anses intestinales et la peau. L’idéal serait de pouvoir interposer un filet de protection entre la partie postérieure de la peau de l’abdomen et le contenu du ventre. Ceci est une opération très délicate. Il est normal que le patient s’inquiète de cette situation et qu’il préfère être transféré aux Pays-Bas, où il pourrait reprendre contact avec l’équipe chirurgicale qui l’a pris en charge la première fois. A Strasbourg, la situation est bloquée, les chirurgiens consultés craignent les graves complications de cette intervention, sans laquelle ce patient n’aura jamais une ‘vie normale’.   » Le 1 er août 2007, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté, à l’appui de laquelle il invoquait son état de santé préoccupant. Par un arrêt du 20 novembre 2007, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar rejeta la demande. Le 23 novembre 2007, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 4 février 2008, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté qui devait être examinée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar le 20 mai 2008. Selon les informations disponibles, au jour de la présente décision de la Cour, le pourvoi susmentionné ainsi que celui introduit le 31 janvier 2007, étaient encore pendants de sorte que le requérant était encore détenu provisoirement. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 148-1 «   La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire (...)   » Article 186 «   Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles (...) 148 (...)   ». Article R 57-8 «   Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes   : (...) 4 o Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix   ; (...) 10 o Délivrance d’une autorisation, pour un détenu, d’être hospitalisé dans un établissement de santé privé.   » Article D 368 «   Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. En application de l’article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.   » Article 720-1 «   En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un   an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois   ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux   jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article   722. Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article   132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.   » GRIEF Le requérant se plaint de ne pas bénéficier des soins que nécessite son état de santé et d’avoir fait l’objet d’un examen superficiel à l’hôpital. Il soutient qu’il devrait être renvoyé aux Pays-Bas afin que le chirurgien qui l’a opéré en 2001 puisse l’opérer à nouveau. Il estime devoir être plutôt à l’hôpital qu’en prison. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. EN DROIT En dépit du fait que le requérant ne cite aucun article de la Convention, son grief consiste à alléguer que son régime de détention n’est pas compatible avec son état de santé, et est par conséquent contraire à l’article   3 qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants. Le Gouvernement soutient que le minimum de gravité requis par la Cour pour conclure à un constat de violation de l’article 3 ne saurait être considéré comme atteint. Il précise qu’en 2005, le requérant a bénéficié de quinze consultations médicales et en 2006, de 18 consultations dont deux à l’hôpital, dans un service spécialisé. Les médecins lui ont prescrit le port d’une ceinture de rétention abdominale dont il a pu bénéficier. La prolongation de la détention du requérant a été effectuée en tenant compte de son état de santé, comme le démontre l’ordonnance du 29 novembre 2005. Le requérant occupe seul une cellule ordinaire et travaille aux ateliers de la prison depuis mars 2006, ce qui prouve la compatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention. Il indique que l’état général du requérant est globalement satisfaisant, il n’exprime plus de plainte digestive et est régulièrement suivi par l’unité de consultation et de soins ambulatoires qui lui assure les soins médicaux et d’hygiène appropriés. Le requérant se réfère au certificat médical du 10 juillet 2007 aux termes duquel il ne saurait retrouver une vie normale que sous réserve d’une opération lourde qu’il réclame. Le fait que le corps médical consulté considère que pareille opération présente des risques sérieux, n’est pas de nature à dégager le Gouvernement de ses obligations positives de fournir au requérant la possibilité d’avoir recours à des soins adéquats et proportionnés à la gravité de la pathologie. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de cet article, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêt Assenov et autres c.   Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3288 § 94). On ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Mouisel c. France, n o 67263/01, §§ 40-42, ECHR 2002-IX). Toutefois, cet article impose en tout cas à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla c. Pologne, [GC], n o   30210/96, § 94, ECHR 2000-XI). En ce qui concerne la condition du requérant, la Cour relève qu’il souffre des séquelles d’une blessure abdominale par balle qu’il a contractée à la suite d’une fusillade alors qu’il résidait aux Pays-Bas, pays dans lequel il a été opéré. Le requérant prétend que son état de santé est incompatible avec sa détention et que sans une nouvelle opération, qui devrait avoir lieu aux Pays-Bas par la même équipe médicale qui l’a déjà opéré, il ne pourrait jamais retrouver une «   vie normale   ». Toutefois, la Cour note que les différents rapports médicaux successifs ne mentionnent pas une dégradation de l’état de santé du requérant ni le caractère difficilement adéquat de la prison pour y faire face. En outre les différents médecins qui l’ont examiné à Strasbourg ont émis de fortes réserves quant à une nouvelle intervention chirurgicale, car elle risquerait de mettre en danger la vie du requérant. La Cour estime que le refus du corps médical de Strasbourg de pratiquer l’intervention envisagée par le médecin-chef de l’UCSA, pour des raisons tenant à l’existence de graves complications pour le patient, et alors que rien ne permet d’affirmer que les médecins néerlandais accepteraient de réaliser une telle opération n’est pas suffisant pour conclure que les autorités nationales n’ont pas satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant. Quant à la qualité des soins dispensés, la Cour constate que le requérant n’a pas contesté les affirmations du Gouvernement selon lesquelles depuis le début de son incarcération à la maison d’arrêt de Strasbourg, il a bénéficié de trente-trois consultations médicales, dont certaines par des spécialistes de sa pathologie, ainsi que d’un examen par scanner réalisé le 23 octobre 2006. Le requérant porte aussi une ceinture de rétention abdominale qui lui a été prescrite par les médecins. Selon les attestations produites par différents médecins, son état de santé est suivi de près et à intervalles réguliers. La Cour constate que les autorités pénitentiaires n’ont pas manqué à leur devoir de prendre les mesures requises par l’état du requérant. Enfin, la Cour note qu’il ne se plaint pas davantage des conditions matérielles de sa détention, qu’il occupe une cellule seul et travaille depuis 2006 aux ateliers de la maison d’arrêt. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que les conditions de détention du requérant ont constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC000212206
Données disponibles
- Texte intégral