CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC001836706
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A sa naissance, la requérante fut enregistrée à l’état civil comme étant de sexe masculin. La photo figurant sur sa carte d’identité – délivrée le 21 juin 1999 par la préfecture du Gard – est celle du visage du jeune homme dont elle avait antérieurement l’apparence   ; le prénom qui y est mentionné est «   Gilles   » et à la rubrique «   sexe   » il est indiqué «   M   ». La requérante explique qu’elle s’est toujours «   sentie fille   » et qu’elle a souffert durant toute son enfance et son adolescence d’être ainsi «   entre deux sexes   ». Dépressive, elle consulta le 5 août 2002 un psychiatre expert en psychothérapie comportementale et cognitive, qui lui confirma sa transsexualité. Il lui expliqua que le seul moyen de sortir de son état dépressif était de mettre son physique en harmonie avec son mental par un traitement hormono-chirurgical de réassignation sexuelle. Il établit en conséquence le certificat médical nécessaire à la mise en œuvre par un endocrinologue d’une hormonothérapie féminisante. La requérante débuta le traitement immédiatement   ; cela provoqua très rapidement une féminisation de son apparence, qu’affina ensuite une épilation définitive du visage (en 2004) et, le 9 juin 2005, la mise en place chirurgicale d’implants mammaires. Elle indique avoir été licenciée en raison de cette transformation physique. Le 31 octobre 2005, le médecin susévoqué, qui assurait toujours le suivi psychiatrique de la requérante, établit un certificat médical soulignant en particulier qu’elle assumait bien sa transsexualité, tant socialement qu’intimement, et concluant, d’une part, à l’absence de contre-indication d’ordre psychique à une intervention de vaginoplastie   et, d’autre part, à la nécessité d’un changement de prénom. La requérante contacta de suite un chirurgien hospitalier de Lyon membre du groupe de recherche et d’étude sur les troubles de l’identité sexuelles («   GRETIS   »), l’équipe lyonnaise de prise en charge médicale du transsexualisme. Elle obtint un premier rendez-vous le 15 septembre 2006, mais le chirurgien requit alors qu’elle procédât à une nouvelle évaluation psychiatrique, l’invitant à cette fin à consulter une psychiatre marseillaise connue pour ses travaux sur le transsexualisme. Celle-ci lui fit notamment passer une série de tests psychologiques entre le 1 er mars et le 24 mai 2007, qui aboutirent à un rapport daté du 1 er juin 2007 préconisant la poursuite de la procédure de réassignation. D’après les informations dont dispose la Cour, la requérante – qui, depuis le 1 er août 2006, bénéficie d’une prise en charge intégrale par la Sécurité sociale des soins médicaux liés à sa transsexualité – est toujours dans l’attente de cette opération. B.   Le droit et la pratique internes pertinents Dans deux arrêts du 11 décembre 1992, la cour de Cassation (Assemblée plénière) a jugé que, lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence   ; la haute juridiction a en outre pris soin de souligner que «   le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification   ». La majorité des tribunaux exigent à cette fin la réalisation de changements irréversibles, lesquels interviennent généralement à l’issu d’un suivi médical d’au moins deux années. Toute personne qui justifie d’un «   intérêt légitime   » peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de changement de prénom (article 60 du code civil). Une personne transsexuelle peut, sur ce fondement, obtenir un changement de prénom en faveur d’un prénom correspondant à son apparence. Cela est possible avant la modification de l’indication du sexe sur l’état civil et alors même que le processus hormono-chirurgical de réassignation n’est pas achevé (voir, par exemple, le jugement du 17 avril 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée résultant de la marginalisation forcée dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années du fait de la lenteur du processus hormono-chirurgical de réassignation sexuelle. 2.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, la requérante dénonce le refus opposé oralement à sa demande d’inscription sur les listes électorales, au motif qu’elle ne peut justifier de son identité, la photographie figurant sur sa carte d’identité ne correspondant pas à son apparence actuelle. 3.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 12 et l’obligation de l’Etat d’assurer à chacun la jouissance de ses droits sans discrimination fondée sur le sexe, la requérante juge la France responsable des discriminations qu’elle subit au quotidien du fait de la discordance entre son apparence et son identité officielle. EN DROIT 1.     Dénonçant une violation de son droit au respect de sa vie privée, la requérante invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La requérante expose à cet égard que le traitement hormono-chirurgical de réassignation sexuelle qu’elle a débuté en 2002 est toujours en cours et qu’elle est depuis lors dans la situation d’une personne dont les papiers d’identité et autres documents officiels ainsi que le numéro de sécurité sociale renvoient à une identité masculine qui ne correspond plus à son apparence. Elle est en conséquence constamment obligée de révéler et d’expliquer cet élément intime de sa personnalité qu’est sa transsexualité – en public parfois et à des interlocuteurs qui ne sont pas tenus par le secret professionnel – non seulement dans ses relations avec les autorités, la caisse d’allocations familiales ou l’Agence nationale pour l’emploi, mais aussi à l’occasion d’événements banals de la vie quotidienne – tels que l’utilisation d’une carte de bus, la collecte à la poste d’une lettre en recommandé ou un retrait d’argent au guichet d’une banque – ou des démarches à effectuer dans le cadre de la recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle. Quant à traverser une frontière, cela relèverait presque de l’impossibilité. Elle souligne combien elle souffre de ce qu’elle vit comme une marginalisation forcée, laquelle se prolonge à cause de la lenteur du processus de réassignation   mis en œuvre en France : dans l’attente de la phase chirurgicale ultime, elle est «   physiquement et socialement   » «   entre deux sexes   » depuis plus de cinq ans. Or selon elle, vu l’irréversibilité de sa transsexualité et de son apparence féminine, elle devrait d’ores et déjà être en mesure d’obtenir de l’Etat, en attendant la chirurgie finale, des papiers d’identité et un numéro de sécurité sociale en harmonie avec son identité intime et son apparence. La Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu le droit des personnes transsexuelles opérées d’obtenir la reconnaissance juridique de leur conversion sexuelle (voir les arrêts Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n o 28957/95, CEDH 2002-VI, et I. c. Royaume-Uni [GC], n o   25680/94, du 11 juillet 2002). Les Etats parties doivent en conséquence offrir la possibilité aux personnes concernées non seulement d’obtenir la modification de leur état civil mais aussi de bénéficier de ses effets (voir notamment les arrêts Grant c. Royaume-Uni , 23 mai 2006, n o 32570/03, CEDH 2006-.. et Christine Goodwin et I. précités). La Cour constate que le système juridique français remplit cette exigence   : une personne transsexuelle ayant achevé le processus hormono-chirurgical de réassignation peut obtenir une modification de l’indication du sexe sur son état civil ainsi que du prénom après changement de celui-ci et, par la suite, notamment, se marier conformément à sa nouvelle identité officielle. La requérante, transsexuelle homme-femme, qui a débuté un processus hormono-chirurgical de réassignation en 2002, n’a pas encore subi l’opération chirurgicale ultime. Or la Cour estime que l’on ne peut déduire de sa jurisprudence en la matière, et notamment de l’arrêt Christine Goodwin précité (§§ 76-78), l’obligation pour les Etats parties de reconnaître juridiquement les personnes transsexuelles qui n’ont pas achevé le processus hormono-chirurgical de réassignation. En outre, la Cour n’estime pas déraisonnable que, dans le cadre de sa marge d’appréciation, l’Etat subordonne sa pleine reconnaissance du nouveau statut à l’achèvement du processus hormono-chirurgical, c’est-à-dire l’intervention chirurgicale finale. Quant aux problèmes d’ordre pratique exposés par la requérante, la Cour considère que l’intéressée n’a pas entrepris toutes les démarches offertes par le droit français. En effet, les personnes qui se trouvent dans cette situation ont en France la possibilité, avant la modification de l’indication du sexe sur leur état civil, de changer officiellement de prénom pour un prénom mixte, voire le prénom de leur choix (article 60 du code civil), et de faire refaire leurs papiers d’identité afin qu’y figure une photo qui correspond à leur apparence. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante dénonce le refus opposé oralement à sa demande d’inscription sur les listes électorales, au motif qu’elle ne peut justifier de son identité, la photographie figurant sur sa carte d’identité ne correspondant pas à son apparence actuelle. Elle invoque l’article 3 du Protocole n o 1, lequel est ainsi rédigé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Il apparaît cependant que la requérante n’a pas effectué les démarches pertinentes aux fins de son inscription   : il lui faut déposer un bulletin d’inscription en mairie, ce qui peut se faire par correspondance   ; les services de la mairie chargés de recevoir les demandes d’inscription n’ont pas qualité pour en apprécier le bien-fondé, cet examen appartenant à la commission administrative compétente   ; en cas de refus de cette dernière, l’électeur concerné a la possibilité de saisir le tribunal d’instance dont dépend son domicile (article 25 du code électoral   ; circulaire ministérielle n o NOE INT A/06/00093/C du 16 octobre 2006, relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires). Cette partie de la requête manque donc en fait. Comme telle, elle est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit en conséquence être rejetée conformément à   l’article 35 § 4. 3.     La requérante juge la France responsable des discriminations qu’elle subit au quotidien du fait de la discordance entre son apparence et son identité officielle. Selon elle, en attendant l’opération finale, les autorités devraient lui donner accès à une «   identité provisoire   » et lui allouer un numéro de sécurité sociale reflétant son apparence. Soulignant l’obligation de l’Etat d’assurer à chacun la jouissance de ses droits sans discrimination fondée sur le sexe, elle invoque l’article 1 er du Protocole n o 12, aux termes duquel   : «   1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.   » La France n’a cependant pas signé le Protocole n o 12, de sorte que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit donc être rejetée conformément à   l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC001836706
Données disponibles
- Texte intégral