CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC001871105
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   G.G.J. Knoops, avocat à Amsterdam. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 §   1 du règlement), le gouvernement néerlandais a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Condamnation du requérant Le requérant fut condamné le 22   février 1990 par le tribunal de grande instance de Bobigny à dix-huit ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour entente en vue du trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production, contrebande de marchandise prohibée, trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production. Le requérant fut relaxé par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 1991 et, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 1992, sur pourvoi du procureur général, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens pour y être rejugée tant sur le fond que sur le droit. Dans un arrêt contradictoire du 11 janvier 1994, rendu après une audience à laquelle le requérant n’était pas présent et où ses avocats ne furent pas autorisés à plaider le fond de l’affaire, la cour d’appel d’Amiens, statuant sur renvoi après cassation, confirma le jugement déféré et délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Le pourvoi formé le 14   janvier 1994 par le requérant fut déclaré irrecevable le 19   octobre 1995. La Cour de cassation considéra en effet que le requérant, qui n’avait pas déféré au mandat d’arrêt décerné à son encontre, ne justifiait d’aucune circonstance l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice. Le requérant saisit la Commission européenne des droits de l’homme d’une requête enregistrée sous le numéro 31070/96. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n o   11 le 1 er   novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article   5 §   2 de celui-ci, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt du 23 août 2000, la Cour a conclu à la violation des articles 6 §§ 1 et 3 combinés concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi et à la violation de l’article 6 § 1 concernant la procédure devant la Cour de cassation. B. Demande de réexamen La loi du 15 juin 2000 a institué une procédure de réexamen des condamnations pénales définitives lorsque la Cour a déclaré qu’elles avaient été rendues en violation de la Convention. Le 23 mai 2001, le requérant saisit la Commission de réexamen d’une demande de réexamen, ainsi que d’une demande de suspension de la condamnation et de mainlevée du mandat d’arrêt. Le 24 janvier 2002, la Commission de réexamen fit droit à la demande de réexamen et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Elle déclara la demande de suspension de l’exécution de la peine sans objet et dit qu’elle ne disposait pas du pouvoir d’ordonner la mainlevée du mandat d’arrêt. Le requérant réitéra ses demandes de mainlevée du mandat d’arrêt devant la cour d’appel de Versailles, les 21 mai, 9 octobre et 6 novembre 2003. A l’audience du 6 novembre 2003, la cour d’appel de Versailles rejeta la demande de mainlevée du mandat d’arrêt. Elle tint le même jour son audience sur le fond. Elle constata l’absence du requérant représenté par deux avocats. Un témoin fut entendu et les deux avocats du requérant plaidèrent en son nom. La cour d’appel de Versailles rendit son arrêt le 5 février 2004. Pour ce qui est de la validité de l’extradition, la cour estima, comme les premiers juges, que la demande d’annulation avait été formée hors délai. Elle écarta en outre les allégations du requérant selon lesquelles il y aurait eu une concertation des services de police de plusieurs pays pour organiser son arrestation hors des Pays-Bas, ces allégations ne reposant sur aucun élément probant. Sur le fond de l’affaire, la cour releva en premier lieu que l’ancienneté des faits et l’absence du requérant à l’audience ne facilitaient pas une appréciation synthétique du dossier. Elle estima néanmoins que les pièces de la procédure et les notes d’audience initiales lui permettaient d’appréhender l’étendue, la durée de l’organisation mise en place et le partage des compétences. La cour indiqua ensuite n’être «   absolument pas convaincue   » par le témoignage de R.B. qui se dégageait, ainsi que le requérant, de toute implication dans le trafic, notamment du fait qu’il n’avait pas apporté à la barre de réponse convaincante aux interrogations portant sur la matérialité du transport de drogue et sur les éléments à charge relevés contre lui et donc contre le requérant. Elle releva par ailleurs qu’un autre témoin avait maintenu ses mises en cause devant le juge d’instruction, qu’il avait identifié le requérant sans difficulté comme étant le destinataire de 50 kilos de cocaïne, en des lieux et dates concordant avec la vérité du dossier. Elle releva d’autres éléments à charge fournis par ce témoin et un autre entendu en Espagne. Elle reprit également d’autres éléments du dossier et notamment des témoignages, des courriers écrits par le requérant à sa compagne, des résultats d’une enquête menée en Grande-Bretagne et des renseignements fournis par la police néerlandaise. Elle en conclut qu’elle était convaincue que le requérant avait, en qualité de commanditaire et destinataire de produits stupéfiants, formé une entente avec quatre autres personnes. Par conséquent, elle le déclara coupable d’importation de stupéfiants et le condamna à neuf ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français. Elle délivra en outre un mandat d’arrêt à son encontre, considérant qu’il s’était soustrait délibérément aux convocations qui lui étaient délivrées pour s’expliquer devant ses juges. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il reprenait ses griefs relatifs à la procédure d’extradition, se plaignait de la manière dont les preuves avaient été recueillies et appréciées et de ce que la cour d’appel n’avait pas opéré de diminution de sa peine, voire une dispense de peine en raison de la durée de la procédure. Plus particulièrement, se fondant sur diverses dispositions du droit national et les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaignait que la cour d’appel avait violé ces dispositions pour avoir   : – déclaré régulière la procédure d’extradition du requérant de l’Espagne vers la France   ; – refusé de faire droit à la demande du requérant de faire interroger un témoin à décharge   ; – refusé l’audition contradictoire d’un témoin à charge, dont le témoignage, recueilli seulement dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction, était retenu comme fondement de la déclaration de culpabilité du requérant   ; – refusé implicitement de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit tenu compte du dépassement du délai raisonnable, en opérant une dispense de peine et en ordonnant la mainlevée du mandat d’arrêt. Par arrêt du 17 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Concernant le dernier argument du requérant, elle jugea qu’aucune des dispositions conventionnelles invoquées n’imposait au juge de tenir compte de la durée de la procédure lorsqu’il fixait la peine. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a inséré dans le code de procédure pénale un titre III relatif au «   réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme   ». Les articles 626-1 et suivants se lisent comme suit   : Article 626-1 «   Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme.   » Article 626-4 «   Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après : - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ; - Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse (...)   » Article 626-5 «   La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.   » GRIEFS 1. Le requérant se plaint tout d’abord du fait que le mandat d’arrêt délivré par la cour d’appel d’Amiens le 11 janvier 1994 n’a pas été annulé. Il estime qu’il aurait dû l’être car il faisait partie intégrante de l’arrêt qui a été annulé de fait après la décision de la Commission de réexamen de renvoyer l’affaire devant une nouvelle cour d’appel où elle a été rejugée. Il expose qu’il a en conséquence été empêché de prendre part personnellement à la procédure devant la cour d’appel de Versailles et qu’une atteinte a été portée à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de ce que les juridictions françaises ont systématiquement ignoré les preuves à décharge et de ce qu’il n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention. Il revient sur le fait que dans son arrêt du 11 janvier 1994, la cour d’appel d’Amiens a refusé d’entendre les témoins D.S. et G.F. en estimant que le fait qu’ils résidaient à l’étranger ne permettait pas de les convoquer. Il ajoute que le témoin entendu le 6 novembre 2003 par la cour d’appel de Versailles a déclaré sous serment que lui-même n’avait, à sa connaissance, aucun lien avec un éventuel trafic de stupéfiants, mais que la cour d’appel n’a pas considéré ce témoignage convaincant. Il lui reproche d’avoir donné plus d’importance au témoignage d’un de ses coïnculpés qui n’avait pas été fait sous serment. 3. Le requérant invoque encore l’article 5 § 1 de la Convention. Il expose que le mandat d’arrêt international émis contre lui le 12   décembre 1986 aurait pu être exécuté par les autorités néerlandaises selon les voies normales et qu’ainsi, en tant que national, il n’aurait pas pu être extradé. Il estime que le fait que le mandat d’arrêt ait été exécuté un mois et demi plus tard et alors qu’il entrait dans un pays d’où son extradition était possible a abouti à une arrestation illégale et qu’il n’a ainsi pas bénéficié d’un procès équitable. 4. Au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il précise qu’entre le jour de son arrestation le 30 janvier 1987 et celui du prononcé du dernier arrêt de la Cour de cassation le 17 novembre 2004, dix-sept ans et dix mois se sont écoulés. Il se plaint également du temps qui s’est écoulé entre l’arrêt de la Cour et le réexamen de son affaire. Le requérant ajoute que pendant toute cette période et en raison du mandat d’arrêt délivré contre lui, il a été dans l’impossibilité de quitter les Pays-Bas et qu’ainsi sa liberté de circulation a été restreinte. 5. Enfin, le requérant allègue que le fait que la procédure a duré plus de dix-sept ans peut être qualifié de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il ajoute que cela a également porté atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Selon le requérant, le refus de la cour d’appel de Versailles de lever le mandat d’arrêt émis contre lui par la cour d’appel d’Amiens en 1994, qui l’aurait empêché de prendre personnellement part à la procédure devant la première, a porté atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, et à la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les deux griefs du requérant se confondent de sorte qu’ils doivent être examinés sous le seul angle de l’article 6 § 1 dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas soulevé ces griefs devant la Cour de cassation. Il s’est limité à se fonder sur une allégation de dépassement du délai raisonnable de l’ensemble de la procédure depuis 1987 pour contester la décision de la cour d’appel de Versailles et demander une diminution de la peine prononcée. Le requérant souligne qu’à diverses occasions, ses conseils avaient soutenu que sans la mainlevée du mandat d’arrêt, il serait empêché de participer de manière effective à son propre procès en France. Des demandes de mainlevée étaient présentées devant la Commission de réexamen de condamnations et la cour d’appel de Versailles, respectivement les 21 mai, 9 octobre et 6   novembre 2003. La Cour rappelle que la finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Même si dans le cadre du dispositif de protection des droits de l’homme, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention   : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, § 38, CEDH   2004 ‑ III). Or devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas formulé les griefs concernant le refus de mainlevée du mandat d’arrêt qu’il présente maintenant devant la Cour. La Cour note que dans son mémoire ampliatif, le requérant se fondait, en plus des dispositions du droit interne pertinent, sur l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention pour se plaindre de ce que la cour d’appel avait   : a) déclaré régulière la procédure d’extradition du requérant de l’Espagne vers la France   ; b) refusé de faire droit à sa demande de faire interroger un témoin à décharge, ainsi que d’un témoin à charge, dont le témoignage, recueilli seulement dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction, était retenu, entre autres, comme fondement de la déclaration de culpabilité du requérant   ; c) refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit tenu compte du dépassement du délai raisonnable, en opérant une dispense de peine et en ordonnant la mainlevée du mandat d’arrêt. Or le refus de mainlevée du mandat d’arrêt et la contrariété de ce refus avec la Convention ne constituait pas un grief du requérant en tant que tel, mais était seulement mentionné comme moyen de redressement possible concernant le dépassement allégué du délai raisonnable de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a manqué de soulever le grief dont il s’agit devant les juridictions françaises et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention. 2.     En ce qui concerne les griefs du requérant tirés des articles 3, 5, 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4, la Cour relève que ceux-ci n’ont pas été non plus soulevés devant la Cour de cassation, de sorte que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas non plus remplie à leur égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention. 3.     Au sujet des griefs des requérants concernant le refus de la cour d’appel de citer deux témoins, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle même s’«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , arrêt du 7   juillet 1989, série   A n o   158, § 89). Or, en l’espèce, la Cour note que la condamnation du requérant ne reposait pas uniquement sur les déclarations du témoin à charge. La cour d’appel avait entendu plusieurs témoins et s’était fondée sur d’autres éléments du dossier et notamment des témoignages, des courriers écrits par le requérant à sa compagne, des résultats d’une enquête menée en Grande-Bretagne et des renseignements fournis par la police néerlandaise   ; elle en conclut qu’elle était convaincue que le requérant avait, en qualité de commanditaire et de destinataire de produits stupéfiants, formé une entente avec quatre autres personnes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Quant au grief tiré du dépassement du délai raisonnable, la Cour rappelle que, dans son arrêt du 23 mai 2000, elle avait conclu que la durée de la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant (du 30 janvier 1987 au 19 octobre 1995) n’avait pas été excessive. Le requérant réitère maintenant ce grief en se plaignant que dix-sept ans et dix mois se sont écoulés entre le jour de son arrestation, le 30 janvier 1987, et la date du prononcé du dernier arrêt de la Cour de cassation, le 17 novembre 2004. La Cour note que, suite à son arrêt du 23 mai 2000, la Commission de réexamen de condamnations a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Ce renvoi a entrainé la réouverture de la procédure pénale contre le requérant. En l’espèce, cette procédure a débuté le 24 janvier 2002 devant la cour d’appel de Versailles et a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation, le 17   novembre 2004. Elle a donc duré deux ans et dix mois environ devant deux degrés de juridictions. Elle a été menée avec la diligence requise. Même en tenant compte de la durée de la procédure initiale, la durée des deux phases du procès contre le requérant ne saurait être considérée comme déraisonnable au sens de l’article 6 § 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC001871105
Données disponibles
- Texte intégral