CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC002830702
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emin Akın, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Yetkiner, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 septembre 2001 à 5 h 30, dans le cadre d’une opération menée à l’encontre de l’organisation terroriste illégale Hizbullah [1] , le requérant fut interpellé chez lui et placé en garde à vue à la direction de la sûreté d’Adana, section de la lutte contre le terrorisme. Le 13 septembre 2001, le requérant fut présenté au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Adana, puis traduit le même jour devant le juge assesseur auprès la même cour qui ordonna sa mise en détention provisoire. A une date non indiquée, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant et une procédure pénale fut entamée. GRIEF Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant, pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 22 mars 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Le 18 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au Greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 23 octobre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir ses propres observations en réponse avant le 5   décembre 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19   décembre   2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 26 décembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] Le Parti de Dieu.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC002830702