CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC003039203
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1BB6748A { margin-top:12pt; margin-left:90.56pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:2.99pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFB26066 { margin-top:12pt; margin-left:91.21pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:2.34pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF9B3189B { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sBF9F3B37 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:2.85pt; text-align:justify } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .s6A849601 { margin-top:12pt; margin-left:61.8pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sE7A0A3F4 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.25pt; text-align:justify } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBF1D92B9 { width:173.61pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIEME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 30392/03 présentée par Jean Charles MARCHIANI contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mai 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003, Vu la décision partielle d’irrecevabilité du 26 janvier 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations écrites reçues de M. Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, agissant en son nom personnel, que le président avait autorisé à intervenir (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), Vu la décision de la Cour, saisie d’une demande présentée par la partie requérante, de ne pas tenir une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire (article 54   § 3 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Charles Marchiani, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Tremolet de Villers, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fait actuellement l’objet de plusieurs procédures pénales, instruites par un même juge d’instruction, dans lesquelles de nombreux actes de procédure furent diligentés. 1. L’objet des différentes procédures pénales engagées contre le requérant Procédure n o 1 En juillet 2000, une information judiciaire fut ouverte des chefs de blanchiment aggravé et abus de confiance. Suite à des réquisitoires supplétifs intervenus en 2001, sur plainte du ministre de la Défense, l’information s’orienta sur les activités illicites de trafic d’armes des sociétés Z.O et B. et de leurs dirigeants, MM. P.J.F. et A.G. Elle portait, d’une part, sur la vente, de 1993 à 1996, de matériel militaire lourd au Cameroun, au Congo et en Angola et, d’autre part, sur des abus de biens sociaux et abus de confiance, l’examen des comptes bancaires des deux sociétés ayant révélé l’existence de très nombreux virements totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars à destination de comptes personnels desdits dirigeants, de comptes numérotés, de comptes ouverts au nom de tiers ou de sociétés «   offshore   » domiciliées en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Israël, aux Bahamas, aux États-Unis et à Monaco. Le requérant, dans ce dossier, est mis en examen des chefs de recel d’abus de biens sociaux, trafic d’influence et recel du produit du commerce illicite d’armes. Il aurait bénéficié d’avantages financiers et autres (un don à l’association France Afrique Orient dont il était le trésorier d’un montant de 1,5 million de francs, des voyages en avion, la prise en charge d’un véhicule avec chauffeur, la perception de sommes d’argent d’un montant de plus de 4   millions de francs) prodigués par MM. P.J.F. et A.G., les deux hommes d’affaires au centre de l’enquête. La procédure est pendante devant les juridictions internes. Procédure n o 2 Le 23 août 2002, M. Devaud, juge d’instruction à Genève, adressa aux autorités françaises une dénonciation. En exécution de plusieurs commissions rogatoires internationales délivrées dans le cadre de la procédure n o 1 sus-évoquée, il faisait valoir qu’il avait découvert que le requérant avait perçu d’importantes commissions sur l’un de ses comptes ouvert à Genève entre 1994 et 1999, pour un montant s’élevant à 2   405   647 Deutsch Mark. Le 13 septembre 2002, le procureur de la République de Paris ouvrit une information judiciaire, qui avait pour objet le versement de commissions par une société allemande R. à la société I.E. Agencies, en exécution d’un contrat du 29 septembre 1993, aux termes duquel la seconde société devait assister la première dans la vente de systèmes de transmission pour chars d’assaut à la société française G. Industries, celle-ci ayant obtenu un contrat de vente de chars Leclerc aux autorités d’Abu Dhabi. Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen pour trafic d’influence commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, complicité de trafic d’influence passif commis par un particulier et de recel d’abus de biens sociaux. Il était suspecté d’avoir bénéficié de commissions illégales, en ayant proposé à Y.M., un intermédiaire, de débloquer le marché en intervenant auprès de la délégation générale à l’armement et du ministère de la Défense français sous condition de toucher une commission versée par la société R. Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement dont un an ferme et au paiement de 150   000 euros d’amende   ; il ordonna la confiscation en valeur des biens objet du trafic d’influence à hauteur de 1   250   225 euros, et prononça la privation des droits civiques du requérant pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 1 er mars 2007, la 9 ème chambre de la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité du requérant. Sur la peine, elle le réforma partiellement en ce sens, uniquement, qu’elle éleva la peine d’emprisonnement ferme à trois ans. Procédure n o 3 Le 22 octobre 2002, une information judiciaire dite «   Aéroports de Paris   » fut ouverte contre personne non dénommée, des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de biens sociaux. Elle portait sur le versement par la société V. Industries au requérant, sur l’un de ses comptes ouvert dans une banque de la Confédération helvétique, de plusieurs commissions, pour un montant total de 9,7 millions de francs français, afin de s’assurer de remporter le marché proposé par Aéroports de Paris pour la mise en place d’un système automatisé de traitement des bagages. Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen dans le cadre de cette procédure, du chef de recel d’abus de biens sociaux. Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, à 250   000 euros d’amende, et prononça la confiscation en valeur des biens recelés à hauteur de 1   million d’euros. Par un arrêt du 1 er mars 2007, la 9 ème chambre de la cour d’appel de Paris condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, et confirma le jugement déféré pour le reste. Procédure n o 4 Sur signalement de la Direction de la surveillance du territoire, le procureur de la République de Paris ordonna, le 26 janvier 2001, une enquête préliminaire afin de déterminer l’origine des mouvements de fonds constatés depuis une dizaine d’années entre le requérant et M. I.S. En juin 2001, une information judiciaire fut ouverte du chef de blanchiment de façon habituelle en bande organisée. La saisine du magistrat en charge du dossier fut étendue des chefs de trafic d’influence actif ou passif par personne publique, à raison de la découverte d’interventions ayant bénéficié à l’entourage de M. I.S. à l’occasion de procédures de naturalisation et d’obtention de cartes de séjour, ainsi que des chefs d’abus de biens sociaux. Le 2 août 2004, le requérant fut mis en examen pour recel d’abus de biens sociaux imputables à I.S., pour avoir sciemment recelé sur ses comptes bancaires à Paris et en Suisse, d’une part des fonds provenant des sociétés CMN, DCN International et T. d’un montant de 765   112   euros, d’autre part une somme de 5   717   427 francs français au titre de la location impayée d’un appartement, propriété de la société T., mis gratuitement à disposition de l’association France Afrique Orient dans laquelle il disposait de locaux, et enfin des prélèvements sans cause de liquidités d’un montant total estimé à 7   317   552 euros au préjudice desdites sociétés. 2. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire du requérant Dans le cadre des procédures n os 1 et 2 susmentionnées, M. Courroye, le juge d’instruction, par deux ordonnances de soit-communiqué du 26 novembre 2002, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire dont jouissait le requérant. Le 31 mars 2003, le ministre des Affaires étrangères transmit au président du Parlement européen un rapport du procureur général près la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2002 relatif à une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Cette transmission se fit en application de l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, de l’article 4   § 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 6 du Règlement intérieur du Parlement européen. Ce rapport précisait qu’une mesure de détention provisoire du requérant était seule susceptible de faire cesser le trouble causé à l’ordre public, de maintenir l’intéressé à la disposition des autorités judiciaires, de l’empêcher d’entrer en contact avec les différents témoins ou complices de ses agissements et de permettre aux enquêteurs de mener normalement leurs investigations. Dans le cadre de la procédure n o 3, le magistrat instructeur, par une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du 18 mars 2003, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire du requérant. Le 15 avril 2003, le ministre des Affaires étrangères transmit au président du Parlement européen un rapport du procureur général près la cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2003 relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant, sollicitée par M. Courroye, aux fins de placer ce dernier en détention provisoire. Il y était indiqué que les éléments mis à jour démontraient que le requérant avait perçu l’intégralité d’une commission occulte sur un compte détenu en Suisse pour opérer ensuite des redistributions à destination de plusieurs de ses complices. Le 13 mai 2003, le journal Le Monde publia un article intitulé   : «   Pourquoi le juge Courroye veut incarcérer Jean-Charles Marchiani   ; une quatrième demande de levée d’immunité parlementaire visant le bras droit de Charles Pasqua devait être présentée au Parlement européen, le lundi 12   mai. «   Le Monde   » publie le contenu des deux précédentes requêtes, dans lesquelles le juge évoque la nécessité de placer l’élu en détention.   » Cet article reprenait certains passages des ordonnances de soit-communiqué des 26 novembre 2002 et 18 mars 2003 du juge d’instruction, lesquels indiquaient les faits qui étaient reprochés au requérant et les mesures d’instruction effectuées, ainsi que les motifs nécessitant selon lui la mise en détention provisoire de ce dernier. Dans un encart intitulé «   Le député RPF se dit parfaitement serein   », le requérant, interrogé par le quotidien, se déclara «   stupéfait qu’un juge veuille l’envoyer en prison avant même de le mettre en examen. Ce procédé est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. N’ayant pas eu accès au dossier, je ne sais pas ce que l’on me reproche exactement   ; je ne peux donc pas me défendre   ». Par un courrier du 14 juillet 2003, le président de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen informa le requérant qu’au cours de sa réunion du 8 juillet 2003, la commission avait examiné deux demandes de levée de son immunité parlementaire émanant des autorités françaises. La commission invita le requérant à venir s’expliquer le 10 septembre 2003 à ce sujet. A l’unanimité, en novembre 2003, la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen rejeta la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Elle déclara qu’il n’était pas exclu que «   les démarches pénales engagées par des éléments individuels, isolés, de l’appareil judiciaire français [constituaient un cas de fumus persecutionis ] et étaient sous-tendues par l’intention de porter atteinte à l’activité politique du député   ». Elle observa notamment que, «   comme le montrent les articles parus dans la presse française (...) il semble que le juge chargé de l’affaire n’ait pas respecté le secret de l’instruction   ». 3. La détention provisoire du requérant Par trois ordonnances du 2 août 2004 (dans le cadre des procédures n os 2, 3 et 4), le juge des libertés et de la détention ordonna le placement du requérant sous le régime de la détention provisoire. Ces ordonnances furent confirmées par trois arrêts du 12 août 2004 rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Le 18 février 2005, le requérant fut remis en liberté assortie d’un contrôle judiciaire. 4. Les écoutes téléphoniques Dans le cadre de la procédure n o 4, le juge d’instruction, par deux commissions rogatoires datées du 14 juin 2004, prescrivit l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques de la ligne du domicile du requérant jusqu’au 14 octobre 2004 et du téléphone portable de son épouse jusqu’à la même date. Les écoutes pratiquées prirent fin sur la ligne fixe le 9   août 2004 et sur le téléphone portable le 1 er septembre 2004. Les pièces d’exécution des deux commissions rogatoires furent versées au dossier. Le 13 août 2004, le requérant déposa une requête en nullité d’actes de la procédure. Il exposait que les écoutes téléphoniques avaient été prescrites alors qu’à cette date il était encore membre du Parlement européen, son mandat de député européen n’ayant cessé que le 19 juillet 2004 à 0 heure. Il sollicitait en conséquence l’annulation des pièces contenant la retranscription des conversations téléphoniques, réalisée en application de l’article 100-7 alinéa 1 er du code de procédure pénale, dans la mesure où le président du Parlement européen n’avait pas été avisé de ces écoutes. Il ajouta que la cour ne pouvait écarter l’application de l’article 100-7 aux députés européens sans avoir préalablement consulté à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes ou le ministre des Affaires étrangères qui pourrait seul interpréter les traités lorsque leur interprétation soulève des questions d’ordre public international. Par un arrêt du 8 décembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris prononça la nullité de certaines pièces de la procédure et ordonna l’annulation d’autres pièces, considérant   notamment: « (...) qu’il résulte des articles 3 et 10 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, que les représentants sont élus pour une période de cinq ans commençant à la première session tenue après chaque élection et se terminant lors de la première réunion du nouveau parlement ; que l’article 4 du Règlement du Parlement européen stipule que tout député demeure en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections   ; qu’il s’ensuit que le mandat de député européen du requérant a pris fin le 19 juillet 2004 à 0 heure, jour de la première réunion du Parlement suivant   ; Considérant que les dispositions de l’article 100-7 qui réglementent les interceptions téléphoniques opérées sur les lignes des députés, sénateurs, avocats et magistrats ne relèvent pas de l’immunité parlementaire   ; qu’au demeurant, Pierre Mazeaud, auteur de l’amendement codifié sous l’article susvisé, et Président de la Commission des lois, a expressément déclaré lors des débats parlementaires   : «   s’il m’apparaît nécessaire, afin que l’instruction soit la meilleure possible, que les députés puissent être écoutés comme citoyen, il m’apparaît normal, sans que cela s’apparente le moins du monde à une mesure de protection, que le président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat soit averti d’une telle décision   » expliquant que l’intérêt de l’amendement «   réside surtout dans son effet dissuasif   » avant d’affirmer que «   les écoutes téléphoniques n’ont rien à voir avec la notion d’immunité parlementaire   ». Que les passages de ces débats invoqués par le requérant dans son mémoire ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse puisqu’ils concernent, non pas l’article 100-7 susvisé, mais un amendement rejeté au motif notamment qu’il faisait apparaître une méconnaissance de la notion d’immunité parlementaire   ; Considérant qu’aux termes de l’article 100-7 du code de procédure pénale, «   aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction   »   ; que par la généralité des termes employés, ce texte s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au parlement européen   ; Que l’absence de référence expresse au cours des débats parlementaires aux députés élus au Parlement européen démontre que le législateur n’a pas entendu les exclure du champ d’application de ce texte   ; Considérant qu’il résulte des débats parlementaires que ce texte a été voté pour mieux protéger la vie privée des députés et éviter la divulgation par la presse du contenu d’écoutes non réellement indispensables à la manifestation de la vérité, qu’il vise donc à protéger toutes les lignes dont le député ou le sénateur est titulaire, y compris celle de son domicile personnel   ; Qu’il ne saurait, comme le soutient M. le Procureur général, se déduire de l’intervention de Madame Neiertz, visant à défendre l’amendement qu’elle avait déposé et qui n’a pas été adopté, que cet article 100-7 ne s’appliquerait pas à la ligne dépendant du domicile du député   ; Qu’il s’ensuit que la ligne téléphonique mobile dont est titulaire [l’épouse du requérant], ne bénéficie pas de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, ce quand bien même elle a été utilisée par [le requérant]   ; qu’à cet égard, le mis en examen invoque vainement son régime matrimonial   ; Que dès lors, le juge d’instruction pouvait ordonner des écoutes sur cette ligne dont [le requérant] n’était pas titulaire sans en informer le Parlement européen   ; Considérant, par contre, que les écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne du domicile [du requérant], jusqu’au 19 juillet 2004 à 0 heure, alors que le Président de l’Assemblée à laquelle il appartenait n’en avait pas été informé sont nulles   ; que celles pratiquées à compter du 19 juillet 2004, date à laquelle [le requérant] n’était plus député européen sont, quant à elles, parfaitement régulières (...)   » Entre-temps, par trois procès-verbaux des 28 et 30 juillet 2004, le juge d’instruction versa aux dossiers des procédures n o 2 et 3 des copies extraites de la retranscription des interceptions téléphoniques ordonnées le 14 juin 2004. Le 3 août 2004, le requérant déposa deux requêtes en nullité d’actes de la procédure. Dans les procédures n os 2 et 3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par deux arrêts du 8 décembre 2004, reprenant une motivation très similaire à celle reproduite ci dessus, parvint à la même conclusion. Le requérant se pourvut en cassation contre ces trois arrêts invoquant une violation des articles 100-7 alinéa 1 er et 593 du code de procédure pénale, de l’article 8 de la Convention, de l’article 10 du Traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965 et de l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié le 4 août 1995. Le procureur général près la cour d’appel de Paris se pourvut également en cassation. Par trois arrêts du 16 mars 2005, la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois en raison de leur connexité, cassa et annula sans renvoi, en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité des actes d’information, les trois arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, considérant que   : «   Vu l’article 100-7, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale   ; Attendu que si aux termes de l’article   [100-7 alinéa 1 er du code de procédure pénale], aucune interception sur la ligne téléphonique d’un député ou d’un sénateur ne peut avoir lieu sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction, il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel ni d’aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux représentants du Parlement européen   ; Attendu que, pour annuler les interceptions de communications opérées sur la ligne téléphonique [du requérant], alors qu’il occupait la fonction de représentant au Parlement européen, l’arrêt attaqué retient que, par la généralité des termes employés, l’article 100-7, alinéa 1 er , du code de procédure pénale s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen   ; Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’aucun texte ou principe ne permet d’étendre aux représentants du Parlement européen les dispositions de l’article 100-7 alinéa 1 er , applicables aux seuls députés de l’Assemblée nationale et aux sénateurs de la République, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.   » Le 5 juillet 2005, le Parlement européen vota une décision concernant la demande de défense de l’immunité et des privilèges du requérant. Il considéra que la Cour de cassation française n’avait pas appliqué l’article 10 du Protocole susmentionné, déniant ainsi au requérant le bénéfice de l’immunité dont jouissent les parlementaires nationaux en vertu de l’article 100-7 du code de procédure pénale. En conséquence, il décida de défendre l’immunité et les privilèges du requérant, demanda que «   l’arrêt n o 1784 du 16 mars 2005 de la Cour de cassation soit annulé ou révoqué et, en tout état de cause, que cesse tout effet de fait ou de droit dudit arrêt   », et chargea son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Cour de cassation, au gouvernement français ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat de la République française. Le 15 novembre 2005, le Parlement européen prit une résolution sur une éventuelle infraction au Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre, dans laquelle il décidait de demander à la Commission d’entamer la procédure prévue à l’article 226 du traité instituant les Communautés européennes contre la République française, pour infraction au droit communautaire primaire. Le 4 août 2006, la Commission informa le Parlement de son intention de ne prendre aucune initiative en ce sens. 5. La phase de jugement Dans le cadre des procédures n os 2 et 3, le requérant, par deux ordonnances datées respectivement des 23 mars et 7 avril 2005, fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris pour y répondre des faits qui lui étaient reprochés. Par conclusions présentées avant tout débat au fond, le requérant demanda notamment au tribunal de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur l’interprétation et l’application de l’article 10 du Protocole du 8 avril 1965. Il indiquait avoir saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’un grief tiré de l’article 8 de la Convention et expliquait que, au vu de l’opposition existant entre les arrêts du 16 mars 2005 de la Cour de cassation et les termes de l’article 10 du Protocole comme ceux de la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005, cette mesure s’imposait. Par deux jugements rendus le 14 décembre 2005 (voir procédure n o 2), ledit tribunal rejeta les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le requérant. Sur le renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance considéra notamment qu’un tel renvoi n’était pas nécessaire dès lors que, conformément à l’arrêt prononcé le 16 mars 2005 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont la décision s’impose quant à la réintégration au dossier d’information des actes argués de nullité, l’extension aux représentants du Parlement européen des dispositions de l’article 100-7 du code de procédure pénale, ne pouvait procéder de l’application de l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965. Sur l’action publique, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés, après avoir considéré que sa stratégie de défense – consistant à maintenir qu’il avait reçu des plus hautes autorités de l’Etat français, dès 1986, mission de réunir des fonds à l’étranger mis à sa disposition dans le but de financer des opérations confidentielles dans l’intérêt de l’Etat en matière de lutte contre le terrorisme international – était inopérante. En ce qui concerne le contenu des écoutes téléphoniques litigieuses, le tribunal indiqua que le comportement du requérant, analysé à la lecture des mesures litigieuses intervenues en juin et juillet 2004, «   s’apparent[ait] plus à celui d’une personne cherchant par tous les moyens à influencer le déroulement d’une procédure judiciaire en cours afin d’échapper à sa responsabilité pénale, qu’à celui d’une personne soucieuse de protéger d’éventuels agents dont la sécurité à l’étranger pourrait être en danger, comme il a tenté de le soutenir à l’audience, l’essentiel des conversations ayant trait à sa situation personnelle et non à celles de prétendus agents en danger   » . B.     Le droit et la pratique pertinents 1. Le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé le 8 avril 1965, et annexé au Traité instituant les Communautés européennes Article 9 «   Les membres de l’Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.   » Article 10 «   P e ndant la durée des sessions de l’Assemblée, les membres de celui-ci bénéficient   : a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de l’Assemblée ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l’Assemblée de lever l’immunité d’un de ses membres.   » 2. Le règlement intérieur du Parlement européen Article 6 (relatif à la levée de l’immunité parlementaire)   «   1.       Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches. 2.       Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. 3.       Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l’accord du député concerné. 4.       Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.   » 3. La Constitution du 4 octobre 1958 Article 26 «   Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.   » L’article   26 de la Constitution accorde au parlementaire une immunité et une inviolabilité. Dans un article intitulé «   Le juge, l’élu et la Constitution   », l’auteur, François Luchaire, expose que ces avantages, considérés comme nécessaires à l’exercice du mandat, apparaissent limités tant par la jurisprudence que par la loi constitutionnelle («   Cahiers du Conseil constitutionnel   » n o 14, d’octobre 2002 à février 2003, dans la partie «   Études et doctrine   » portant sur le thème «   La justice dans la Constitution   »   ; cet article est disponible sur le site suivant http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc14/etudes2.htm ). D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé que les propos – écrits ou oraux – émis par un parlementaire dans l’exercice d’une mission que lui a confiée le gouvernement ne sont pas couverts par l’irresponsabilité (Cons. const., 262 Décision du 7   nov. 1989). D’autre part, alors que l’article 26 disposait, dans sa rédaction originelle, qu’«   aucun membre du Parlement ne [pouvait], pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit   », la loi constitutionnelle du 4   août 1995, en modifiant cet article, «   a accompli un nouveau pas dans le sens de la séparation des appréciations judiciaires et politiques [puisque] désormais l’autorisation (...) n’est nécessaire que pour une arrestation ou toute autre mesure restrictive de liberté, sauf le cas de flagrant délit. Mais surtout, si aucune demande d’arrestation ou de contrôle judiciaire n’est formulée avant la fin d’une procédure, le caractère définitif d’une condamnation permet l’arrestation sans autorisation   [Il en était déjà ainsi avant la loi constitutionnelle du 4   août 1995 mais seulement lorsque la poursuite avait été engagée en dehors des sessions du Parlement]. La séparation du judiciaire et du politique est alors complète   (...) ». 4. Le code de procédure pénale Article 11 «   Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.   » Article 81 «   Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. (...) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. (...)   » Les articles 100 à 100-7, insérés dans le code de procédure pénale par la loi n o 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, régissent les «   interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications   ». La circulaire générale C. 100 du 26 septembre 1991 précise qu’entrent «   dans le champ d’application de [l’article 100], les interceptions de correspondances émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale, télex   ». Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 100 «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.   » Article 100-1 «   La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.   » Article 100-2 «   Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.   » Article 100-3 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.   » Article 100-4 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.   » Article 100-5 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.   » Article 100-6 «   Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.   » Article 100-7 «   Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.   » 5. Le code civil Article 9-1 «   Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable.   » 6. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 23 «   Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.   » Article 29 «   Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. (...)   » La Cour de cassation a admis la validité de l’acte introductif d’instance comportant, de manière cumulative, à raison des mêmes faits, une action en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et une action en réparation d’atteinte au respect de la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil (arrêt n o 1436, 2 ème Chambre civile, 8 juillet 2004, Bull. n o 387). GRIEFS 1. Dans sa requête initiale du 8 septembre 2003, le requérant, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaint du fait que les autorités françaises, et en particulier le procureur général près la cour d’appel de Paris, ont exprimé sans aucune réserve leur volonté de l’incarcérer avant même de lui avoir donné connaissance de ce qui lui était reproché, et donc avant même qu’il ait pu se défendre. Il explique qu’une large publicité a été donnée en France à cette volonté d’incarcération et cite un article du Monde , daté du 13 mai 2003, d’où il résulte que les journalistes ont pu consulter les ordonnances du 26 novembre 2002. Selon lui, il s’est retrouvé, aux yeux de l’opinion publique, déjà condamné avant d’avoir été jugé. Il sollicite la condamnation de la France «   pour avoir violé le principe de la présomption d’innocence, du débat contradictoire et du procès équitable et avoir porté ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation, en le faisant considérer dans des documents auxquels s’attache la plus haute autorité, comme coupable avant d’avoir été jugé et méritant la détention   ». 2. Dans un courrier du 2 août 2005, complété par un autre daté du 24   novembre 2005, le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint de l’illégalité des écoutes téléphoniques qui ont pourtant justifié les mises en examen, les placements en détention provisoire ou le refus de son contrôle judiciaire. Il rappelle que son mandat de parlementaire européen a pris fin le 18 juillet 2004 à la fin de la session parlementaire et que, jusqu’à cette date, il devait bénéficier de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, qui prévoit que les lignes téléphoniques d’un parlementaire ne peuvent être mises sur écoutes qu’après avis donné au président de l’assemblée à laquelle il appartient. Il rappelle à cet égard que l’article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes prévoit expressément que les députés au Parlement européen bénéficient dans leur pays d’origine des mêmes immunités et privilèges que les membres des parlements nationaux. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1. Thèses de parties a) Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du défaut d’épuisement des voies de recours internes qui s’offraient au requérant pour se plaindre de la publication dans le journal Le Monde d’un article portant atteinte à sa présomption d’innocence. Il fait valoir, d’une part qu’il avait la possibilité d’exercer une action sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, d’autre part qu’il avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel ainsi que pour recel d’un tel secret à l’encontre du journal Le Monde , sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal et, enfin, que le requérant pouvait exercer une action en diffamation en vertu des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient et répriment la publication d’une imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Faute pour le requérant d’avoir exercé un de ces trois recours à sa disposition, cette partie de la requête serait irrecevable. Subsidiairement, sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement estime tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le procureur général près la cour d’appel de Paris ait publiquement exprimé l’opinion qu’il fallait que le requérant soit placé en détention provisoire. Il rappelle que le rapport rédigé par le procureur général ne présentait aucun caractère public. A cet égard, le Gouvernement souligne que le seul document évoqué par le requérant à l’appui de son affirmation est un article de presse, daté du 13 mai 2003 et publié par le journal Le Monde , dans lequel aucune mention n’est faite quant à la motivation du procureur général ou quant à une déclaration publique de ce magistrat. Il ajoute qu’en aucun cas cet article ne saurait être considéré comme une «   déclaration publique   », dès lors que le juge d’instruction comme le procureur général sont étrangers à cette publication. Le Gouvernement considère ensuite que le procureur général, dans son avis remis au garde des Sceaux, s’est borné à faire valoir les charges qui pesaient sur le requérant, décrivant un état de suspicion et les raisons qui le conduisaient à requérir son placement en détention provisoire. A supposer que ce texte puisse être considéré comme public, il ne saurait constituer une violation de la présomption d’innocence, dès lors qu’il a été rédigé dans le contexte d’une procédure pénale et dans le cadre des attributions judiciaires de son auteur telles que prévues et réglementées par la loi. En outre, le Gouvernement observe que cet avis a pu être discuté par le requérant lors de la procédure de levée de l’immunité parlementaire, et que l’ensemble des charges pesant sur lui a fait l’objet de débats contradictoires au cours desquels il a pu exercer les droits de la défense. b) Le requérant Le requérant estime que si la publication de l’article en cause a été effectuée sans l’accord du procureur général ou du juge d’instruction, elle appelait de la part des autorités compétentes le déclenchement des procédures que le Gouvernement évoque. L’absence de protestation, de poursuite ou simplement de mise au point de la part de ces autorités établit selon lui leur complicité, au moins passive, dans cette publication, ainsi que l’existence d’une entente, au moins tacite, entre la presse et ces autorités judiciaires. Le requérant soutient ensuite que certains passages contenus dans le rapport du procureur général, transmis le 31 mars 2003 au président du Parlement européen, ont fait peser sur lui une présomption lourde de culpabilité ayant mené à son placement en détention provisoire et à sa condamnation, bien qu’elle soit dépourvue de fondement. Il en est ainsi lorsque le magistrat affirme que les faits reprochés pouvaient l’inciter à prendre la fuite, alors que cette hypothèse a été démentie par la suite des évènements et qu’il a toujours demandé à être entendu, ou bien lorsqu’il est dit qu’il était «   certain   » qu’il avait «   profité   » de «   détournements avérés   », alors qu’aucun élément du dossier ne permettait de le prouver, ou bien enfin qu’un trouble à l’ordre public avait été causé, alors que les agissements en cause auraient été accomplis plus de dix ans auparavant et n’ont jamais donné lieu à aucune plainte. Il ajoute que le Gouvernement reconnaît que le caractère contradictoire de l’examen des pièces à charges n’avait pas eu lieu lors de la transmission du rapport, et conclut que sa condamnation a été acquise dans l’opinion publique avant le débat devant les tribunaux. 2. Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffitCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0527DEC003039203
Données disponibles
- Texte intégral